Le ministère des Finances instaure un nouveau régime de sanctions pour les promotions commerciales et l'épargne populaire.

Le Secrétariat aux Prix et aux Jeux du Ministère des Finances (SPA/MF) a publié lundi 30 juin l'Ordonnance n° 1.818/2026, qui instaure un régime de sanctions structuré pour deux segments réglementés depuis des décennies par la législation fédérale : les promotions commerciales avec distribution gratuite de prix et la collecte anticipée d'épargne populaire. Ce règlement encadre également, pour la première fois, la procédure de conclusion d'accords d'engagement dans le cadre de ces opérations.
Le champ d'application de l'ordonnance est vaste. Le nouveau régime s'applique aux promotions menées par les concessionnaires et titulaires de licences de radiodiffusion, aux opérations promues par les organisations de la société civile et à toutes les formes de collecte anticipée d'épargne populaire, en plus des promotions commerciales classiques. Il repose sur la loi n° 5.768/1971 et le décret n° 70.951/1972, instruments qui encadraient déjà ces activités mais qui ne comportaient pas de dispositions d'autorisation spécifiques relevant du SPA/MF (ministère des Finances brésilien).
Infractions et sanctions
Parmi les actions classées comme infractions administratives, l'ordonnance cite notamment la réalisation d'opérations sans autorisation préalable du ministère des Finances, le non-respect du plan de distribution des prix, le non-respect de l'objectif de l'opération et le non-respect des conditions de l'autorisation accordée.
L'éventail des sanctions comprend des avertissements, des amendes, le retrait d'autorisation, l'interdiction d'exercer toute nouvelle activité pendant une période déterminée et la mise sous surveillance renforcée. Le montant des amendes peut être considérable : pour les opérations promotionnelles et connexes, l'amende peut atteindre 100 % de la valeur des biens promis en prix ; en cas de collecte anticipée d'épargne populaire, ce même plafond de 100 % s'applique aux sommes perçues ou à percevoir au titre des frais et honoraires.
La détermination des sanctions tient compte de la gravité et de la durée de l'infraction, du caractère récidiviste de l'infraction, de la bonne foi démontrée, du préjudice causé à l'économie nationale ou aux consommateurs, du gain obtenu et de la capacité financière de la partie sanctionnée. La récidive, caractérisée par la commission d'une nouvelle infraction de même nature dans les trois ans suivant une condamnation administrative définitive, peut entraîner le doublement de l'amende.
Les infractions de même nature commises de manière continue peuvent faire l'objet d'une seule et même procédure, la peine de base étant majorée jusqu'à 50 %. Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la commission de l'acte ou, en cas d'infractions continues, de la cessation de l'activité. Une prescription intercurrente est également prévue lorsque la procédure est interrompue pendant plus de trois ans.
Rite procédural et instances
L’initiation, la mise en œuvre et l’analyse de la procédure de sanction administrative relèvent de la responsabilité du Sous-Secrétariat au suivi et à l’inspection de l’ASP/MF. La décision de première instance est du ressort du Sous-Secrétariat aux mesures de sanction.
La partie notifiée dispose de 30 jours pour présenter sa défense et peut joindre des documents et indiquer les éléments de preuve qu'elle entend produire. La règle autorise les observations sur les nouveaux éléments de preuve présentés par l'Administration et accepte les éléments de preuve produits dans d'autres procédures, sous réserve du respect du droit à un procès équitable.
Un recours contre la décision de première instance peut être formé auprès du Secrétaire aux Prix et aux Paris dans un délai de dix jours, sans qu'il soit nécessaire de constituer un dépôt de garantie. Ce recours n'a pas d'effet suspensif automatique, mais il est possible d'en demander l'attribution sur le fondement de la loi n° 9.784/1999. La procédure se poursuivra jusqu'à deux instances administratives.
Conditions d'engagement : acceptation sans confession
L'ordonnance précise les modalités de l'accord d'engagement, instrument pouvant être proposé par la partie intéressée ou par le Sous-Secrétariat aux sanctions avant toute décision de première instance. En y adhérant, le signataire s'engage à cesser la pratique faisant l'objet de l'enquête, à corriger les irrégularités, à indemniser tout préjudice et à verser une contribution monétaire obligatoire au Compte unique du Trésor national.
L'adhésion ne vaut ni aveu des faits ni reconnaissance d'illégalité. Cet instrument constitue un titre exécutoire extrajudiciaire et peut entraîner le classement sans suite de l'affaire après respect intégral des obligations convenues. Deux points méritent d'être soulignés : l'accord ne confère aucun avantage en matière pénale et n'exonère pas le SPA/MF de l'obligation de signaler toute illégalité au parquet et aux autres autorités compétentes.
Il existe également une exclusion explicite : l’instrument n’est pas applicable aux infractions liées aux obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par la loi n° 9.613/1998. Dans ces cas, les sanctions sont celles prévues par la législation en matière de LBC/FT, avec possibilité de recours devant le Conseil national de recours du système financier (CRSFN), également sans effet suspensif automatique.
La publication de cette ordonnance officialise un cadre qui faisait défaut au SPA/MF (Secrétariat à la planification, au budget et à la gestion du ministère des Finances) pour exercer pleinement son autorité de contrôle sur un marché qui brasse des milliards en promotions et préventes auprès des consommateurs. Reste à déterminer comment le secrétariat adaptera concrètement le montant des amendes et le recours à l'accord d'engagement, dont les premiers cas concrets devraient révéler le profil de contrôle que le département entend consolider.


