FIES : Le gouvernement interdit aux débiteurs d’accéder aux sites de paris en ligne.

Le Secrétariat aux prix et aux paris du ministère des Finances (SPA/MF) a publié, au Journal officiel de l'Union, vendredi 30 juin, deux arrêtés interdisant aux bénéficiaires de la renégociation de leurs prêts FIES (Fonds de financement des études supérieures) d'accéder aux plateformes de paris à cotes fixes. Cette restriction s'applique aussi bien à l'ouverture de nouveaux comptes qu'à l'utilisation des comptes existants.
Les réglementations concernées sont l'Instruction normative SPA/MF n° 8 et l'Ordonnance SPA/MF n° 1.638 6, toutes deux signées lundi 26 juin par le secrétaire Daniele Correa Cardoso. L'ordonnance modifie l'Ordonnance SPA/MF n° 1.231 7 du mardi 31 juillet 2024, en ajoutant les bénéficiaires de la FIES à la liste des personnes interdites de participer aux jeux de hasard. L'instruction normative précise les modalités d'application de cette interdiction par les opérateurs.
Ce que les sites de paris doivent faire
La principale obligation imposée aux opérateurs est de consulter le Système de Gestion des Paris (SIGAP), une base de données gérée par SPA/MF, qui contient les numéros CPF (numéros d'identification fiscale brésiliens) bloqués. Ce système renvoie deux réponses possibles : « Bloqué – Renégociation FIES » ou « Non bloqué ». La consultation est obligatoire à deux moments précis du parcours utilisateur :
⇒ Ouvrir un compte sur la plateforme ;
⇒ Première connexion de la journée.
Si le CPF (numéro d'identification fiscale brésilien) consulté indique « bloqué » lors de l'inscription, l'opérateur doit immédiatement refuser l'ouverture du compte. Si le blocage est détecté lors de la connexion quotidienne à un compte existant, la procédure est plus complexe : l'opérateur dispose d'un délai d'un jour pour en informer l'utilisateur par courriel, SMS, application de messagerie ou tout autre canal disponible. Cette communication doit indiquer à l'utilisateur qu'il dispose de deux jours pour retirer volontairement les fonds de son compte.
Suspension, retour et dossiers
Après notification, l'opérateur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la consultation de la SIGAP, pour suspendre le compte. Si l'utilisateur ne retire pas ses fonds dans ce délai, l'opérateur est tenu de les transférer vers un compte bancaire ou un compte de paiement ouvert auprès d'un établissement agréé par la Banque centrale. Les paris en cours au moment de l'identification doivent également être annulés, avec remboursement intégral des sommes mises en jeu.
Dans les cas où le remboursement direct est impossible (en raison de problèmes liés au compte de l'utilisateur, de l'impossibilité de contacter le titulaire du compte ou de son refus de fournir un compte de destination), l'opérateur doit conserver une trace comptable des montants et continuer à tenter de contacter le titulaire du compte. Toutes les communications avec l'utilisateur doivent être documentées (date, heure, canal utilisé et contenu des messages) et conservées pendant au moins cinq ans.
Cette restriction est temporaire ; elle est automatiquement levée lorsque le CPF (numéro d’identification fiscale brésilien) du bénéficiaire n’est plus enregistré dans la base de données du SIGAP (Système intégré de gestion des comptes). La réactivation du compte est toutefois conditionnée par la mise à jour des informations d’enregistrement et l’absence de tout autre obstacle juridique.
Échéances et rétroactivité
L'instruction normative fixe deux échéances critiques à compter de sa publication. La première est de dix jours pour que les opérateurs mettent en œuvre les procédures décrites. La seconde, de quinze jours, stipule que les établissements de paris doivent consulter la SIGAP pour tous les numéros CPF déjà enregistrés sur leurs plateformes et suspendre les comptes des personnes jugées inéligibles.
Ce contrôle rétroactif est l'élément le plus sensible de la réglementation ; il exige des opérateurs qu'ils identifient activement les utilisateurs déjà enregistrés devenus bénéficiaires du FIES après l'ouverture de leur compte, et non qu'ils se contentent de bloquer les nouveaux accès.
Contexte de la clôture
L’interdiction visant les bénéficiaires du FIES fait partie d’une liste plus large de restrictions que l’APS/MF met en place depuis juillet 2024. L’ordonnance n° 1 638 a inclus ce groupe dans le point X de l’article 8 de l’ordonnance n° 1 231, aux côtés d’autres catégories déjà interdites, notamment :
⇒ Bénéficiaires du programme Bolsa Família et du versement continu de prestations (BPC) ;
⇒ Bénéficiaires du Programme extraordinaire de rééquilibrage financier des familles (Novo Desenrola Brasil), dont les contrats sont garantis par le Fonds de garantie des opérations.
L’inscription des débiteurs FIES sur la liste a été approuvée par la résolution n° 66 du Comité de gestion de la FIES, en date du vendredi 11 mai 2026, et se fonde sur l’article 5-A, paragraphe 4-B, de la loi n° 10.260, en date du mardi 12 juillet 2001. Le non-respect des obligations énoncées dans la notice normative exposera les opérateurs aux sanctions prévues par les ordonnances SPA/MF n° 1.225 et n° 1.233, en date du mardi 31 juillet 2024, conformément aux articles 41 et 42 de la loi n° 14.790, en date du mardi 29 décembre 2023.
Le règlement ne précise pas combien de numéros CPF (numéros d'identification fiscale brésiliens) de bénéficiaires du FIES figurent actuellement dans la base de données SIGAP, un détail qui déterminera l'impact pratique sur les opérateurs dans le cadre du contrôle rétroactif prévu pour les quinze premiers jours.
Ministère des Finances/Secrétariat des Prix et des Paris
Instruction normative SPA/MF n° 8 du 26 juin 2026
Le présent document établit les procédures que doivent suivre les opérateurs de paris à cotes fixes pour empêcher l'enregistrement ou l'utilisation de systèmes de paris par des personnes bénéficiant d'une renégociation de dette auprès du Fonds de financement des études supérieures (FIES), conformément à l'article 5-A, § 4-B, de la loi n° 10.260 du 12 juillet 2001, en application de l'article 8, alinéa X, de l'ordonnance SPA/MF n° 1.231 du 31 juillet 2024.
La secrétaire aux prix et aux paris du ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 55, paragraphe I, alinéa « d », de l’annexe I du décret n° 11.907 du 30 janvier 2024, et considérant les dispositions de l’article 8, point X, de l’ordonnance SPA/MF n° 1.231 du 31 juillet 2024 et de l’article 2 de l’ordonnance SPA/MF n° 1.638 du 8 juin 2026, décide :
Article 1. La présente instruction normative établit les procédures que doivent observer les opérateurs de paris à cotes fixes afin d'empêcher l'enregistrement ou l'utilisation de systèmes de paris par des personnes bénéficiant d'une renégociation de dette auprès du Fonds de financement des étudiants pour l'enseignement supérieur – FIES, conformément à l'article 5-A, § 4-B, de la loi n° 10.260 du 12 juillet 2001, en application de l'article 8, caput, point X, de l'ordonnance SPA/MF n° 1.231 du 31 juillet 2024.
Article 2. Les opérateurs de paris doivent, sans préjudice des autres mesures qu’ils jugent appropriées, consulter le Système de Gestion des Paris – SIGAP pour vérifier si l’utilisateur est inscrit dans la base de données des bénéficiaires de la renégociation de dette auprès du Fonds de Financement des Étudiants de l’Enseignement Supérieur – FIES.
Article 3. Les consultations avec le Système de gestion des paris – SIGAP doivent être effectuées conformément aux règles contenues dans le Manuel du module inéligible, disponible à l'adresse électronique https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/sistema-de-gestao-de-apostas-sigap ou à une autre adresse publiée par le Secrétariat des prix des paris.
Article 4. Consultations avec le système de gestion des paris – Les opérateurs de paris doivent obligatoirement effectuer des consultations avec le SIGAP lorsque l’utilisateur réalise l’une des actions suivantes dans le système de paris :
I - ouverture des inscriptions ; et
II – Première connexion de la journée.
Paragraphe unique. Les consultations prévues dans le présent article n'excluent pas la nécessité de consultations périodiques avec le Système de Gestion des Paris – SIGAP, déjà prévues par d'autres règlements du Secrétariat des Prix et des Paris.
Article 5. L'accès au système de gestion des paris – SIGAP doit être effectué à l'aide du numéro d'identification fiscale individuel de l'utilisateur – CPF.
Paragraphe unique. Le système de gestion des paris – SIGAP renverra la requête avec les informations suivantes pour l'opérateur de paris :
I – « Inéligible – Renégociation FIES », lorsque le numéro d’identification fiscale individuel (CPF) apparaît dans la base de données du module Inéligible comme appartenant à une personne bénéficiant d’une renégociation de dette auprès du Fonds de financement des études supérieures (FIES) ; ou
II – « Non entravé », lorsque le numéro d’enregistrement du contribuable individuel – CPF n’est pas trouvé dans la base de données du module entravé.
Article 6. La demande d’ouverture d’un compte dans le système de paris doit être refusée lorsque la requête adressée au Système de Gestion des Paris – SIGAP renvoie l’information « Bloqué – Renégociation FIES ».
Article 7. Lors de la première connexion de la journée au système de paris, si la requête renvoie l'information « Bloqué - Renégociation FIES », l'opérateur de paris doit suspendre le compte dans les trois jours suivant la date de la requête.
§ 1 Avant de suspendre le compte d'un utilisateur, l'opérateur de paris doit informer l'utilisateur du motif, par e-mail, applications de messagerie, service de messages courts – SMS, ou tout autre moyen disponible, dans un délai maximum d'un jour à compter de la date de la demande.
§ 2 La communication visée au § 1 doit informer l’utilisateur de la possibilité de retirer volontairement des fonds à son nom du compte dans un délai de deux jours.
§ 3 Si l’utilisateur ne retire pas volontairement les fonds à son nom du compte, l’opérateur de paris effectuera le remboursement conformément à l’article 8.
§ 4 L’opérateur de paris doit documenter toutes les communications avec l’utilisateur, en enregistrant la date, l’heure, le canal utilisé et le contenu du message, et conserver ces informations pendant une période minimale de cinq ans.
Article 8. Si l'utilisateur identifié comme bénéficiaire de la renégociation de la dette avec le Fonds de financement des études supérieures – FIES n'a pas retiré les fonds de son compte, l'opérateur de paris doit, après avoir suspendu le compte conformément à l'article 7, restituer les fonds dans un délai de deux jours en les transférant sur l'un des comptes de dépôt ou de paiement enregistrés dans le système de paris et détenus auprès d'un établissement financier ou de paiement autorisé par la Banque centrale du Brésil.
Paragraphe unique. Dans le cas où le transfert des fonds tel que décrit ci-dessus s'avérerait impossible, notamment en raison de problèmes liés au compte de dépôt ou de paiement de l'utilisateur, de l'impossibilité de le contacter ou de son refus de fournir un compte de dépôt ou de paiement, l'opérateur de paris doit :
Je tiens à conserver les registres comptables des ressources mentionnées dans l'intitulé; et
II – s’efforcer de contacter l’utilisateur conformément à l’article 7, § 1, afin qu’il puisse indiquer un compte de dépôt ou de paiement à son nom auprès d’un établissement autorisé par la Banque centrale du Brésil, par lequel il pourra recevoir les fonds en son nom.
Article 9. Si un utilisateur est identifié comme bénéficiaire d'une renégociation de dette auprès du Fonds de financement des étudiants pour l'enseignement supérieur – FIES et a des paris ouverts, l'opérateur de paris doit les annuler et effectuer un remboursement intégral des fonds conformément à l'article 8, si l'utilisateur n'a pas effectué le retrait volontaire visé à l'article 7, § 2.
Article 10. La restriction d'utilisation du système de paris s'applique exclusivement lorsque le numéro d'enregistrement fiscal individuel (CPF) de l'utilisateur est enregistré dans la base de données du module des utilisateurs restreints du système de gestion des paris (SIGAP).
Paragraphe unique. L'opérateur de paris peut réactiver le compte dans le système de paris, en mettant à jour l'inscription, de l'utilisateur dont le numéro d'identification fiscale individuel (CPF) n'est plus répertorié dans la base de données du module des utilisateurs bloqués mentionné dans la présente instruction normative, à condition qu'il n'existe aucun autre obstacle légal.
Article 11. Il est interdit de consulter ou de traiter les données du module Joueurs inéligibles du système de gestion des paris – SIGAP à des fins autres que celles énoncées dans la présente instruction normative et dans d'autres règlements émis par le secrétariat des prix et des paris.
Article 12. Les opérateurs de paris doivent déclarer, via le Système de gestion des paris – SIGAP, avec le statut « Bloqué – Renégociation FIES », le numéro d’identification fiscale – CPF des utilisateurs empêchés de s’inscrire ou d’utiliser les systèmes de paris, sous la forme du modèle publié à l’adresse électronique https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/sistema-de-gestao-de-apostas-sigap, dans un délai maximal de quinze jours après la mise à jour du modèle de données avec l’inclusion de cette fonctionnalité, qui sera communiquée par le Secrétariat des prix et des paris.
Paragraphe unique. Tant que le compte transactionnel de l'utilisateur identifié comme bénéficiaire de la renégociation de dette avec le Fonds de financement des études supérieures (FIES), tel que mentionné dans la présente instruction normative, présente des fonds, l'opérateur de paris doit maintenir le statut « Suspension – Renégociation FIES » enregistré dans le Système de gestion des paris (SIGAP) et en informer le Secrétariat des prix et des paris, conformément à la clause principale.
Article 13. Les opérateurs de paris doivent mettre en œuvre les procédures énoncées dans la présente instruction normative dans un délai maximal de dix jours à compter de sa publication.
Article 14. Dans les quinze jours suivant la date de publication de la présente instruction normative, les opérateurs de paris doivent consulter le module des entités non éligibles du système de gestion des paris – SIGAP pour tous les numéros d’enregistrement des contribuables individuels – CPF enregistrés dans leurs systèmes de paris, afin de vérifier si un utilisateur apparaît dans la base de données des bénéficiaires de la renégociation de dette avec le Fonds de financement des étudiants pour l’enseignement supérieur – FIES.
Paragraphe unique. Si la requête renvoie l'information « Bloqué – Renégociation FIES », l'opérateur de paris doit suspendre le compte de l'utilisateur, conformément à l'article 7.
Article 15. Le non-respect des obligations énoncées dans la présente instruction normative entraînera l'application de l'ordonnance SPA/MF n° 1 225 du 31 juillet 2024 et de l'ordonnance SPA/MF n° 1 233 du 31 juillet 2024, selon le cas, conformément aux articles 41 et 42 de la loi n° 14 790 du 29 décembre 2023.
Article 16. La présente instruction normative entre en vigueur à la date de sa publication.
DANIELE CORREA CARDOSO
Ministère des Finances/Secrétariat des Prix et des Paris
Ordonnance SPA/MF n° 1.638 du 26 juin 2026
Modifie l'ordonnance SPA/MF n° 1 231 du ministère des Finances, du 31 juillet 2024, afin d'y inclure une disposition interdisant la participation aux paris à cotes fixes pour les personnes bénéficiant d'une renégociation de dette avec le Fonds de financement des étudiants — FIES, comme prévu à l'article 5-A, § 4-B, de la loi n° 10 260 du 12 juillet 2001.
La Secrétaire aux Prix et aux Paris du Ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 55, alinéa I, sous-paragraphe « d », de l’annexe I du décret n° 11.907 du 30 janvier 2024, et considérant les dispositions de l’article 29, paragraphe 3, de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018, de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023, de la loi n° 10.260 du 12 juillet 2001 et de la résolution n° 66 du 11 mai 2026 du Comité de gestion du Fonds de financement des études – FIES, décide :
Article 1. L'ordonnance SPA/MF n° 1.231 du 31 juillet 2024 entrera en vigueur avec les modifications suivantes :
Article 8 …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII – les personnes qui sont bénéficiaires du programme Bolsa Família, tel que prévu par la loi n° 14.601 du 19 juin 2023, et du paiement continu de prestations, tel que prévu par la loi n° 8.742 du 7 décembre 1993 ;
IX – les personnes bénéficiant du Programme extraordinaire de rééquilibrage financier des familles – Novo Desenrola Brasil, établi par la mesure provisoire n° 1.355 du 4 mai 2026, dont le contrat de nouvelle opération de crédit est garanti par le Fonds de garantie des opérations visé par la loi n° 12.087 du 11 novembre 2009 ; et
X – personnes bénéficiant de la renégociation de dettes liées au recouvrement de crédits auprès du Fonds de financement des étudiants – Fies, conformément aux termes de l’art. 5º-A, § 4º-B, de la loi nº 10.260 du 12 juillet 2001 et de la résolution CG-Fies nº 66 du 11 mai 2026” (NR).
Article 2. Un acte spécifique précisera les aspects techniques, les délais, la période d'adaptation et les procédures que les opérateurs de paris doivent respecter afin d'empêcher l'enregistrement ou l'utilisation du système de paris par les personnes visées à l'article 8, point X, de l'ordonnance SPA/MF n° 1.231 du 31 juillet 2024.
De l'art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication.
DANIELE CORREA CARDOSO


