Un tribunal brésilien suspend la restriction imposée par la SUSEP sur la publicité des obligations de capitalisation philanthropiques liées à des prix.

Capitalisation I 18.01.26

Par : Magno José

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Un arrêt du 4e tribunal fédéral de Porto Alegre autorise le projet « Enfant citoyen » à utiliser des figures emblématiques pour la promotion de ses titres. Le juge a estimé que l'organisme de réglementation avait outrepassé ses pouvoirs.

Le 4e tribunal fédéral de Porto Alegre a accordé une injonction au projet Criança Cidadã contre la Surintendance des assurances privées (SUSEP). Cette décision suspend l'interdiction d'utiliser des images de référence dans la publicité des obligations à capitalisation philanthropique à prix indexé. Le juge fédéral suppléant, Bruno Risch Fagundes de Oliveira, a rendu cette décision.

Le magistrat a suspendu les effets du point 2.a de la circulaire électronique n° 1/2025/CGRCO/DIORE/SUSEP, qui fait partie du « Manuel technique des obligations à capitalisation ». Ce document interdisait « tout lien entre le versement du prix et un bien ou un service, notamment par le biais de chiffres de référence… conformément à la réglementation en vigueur (article 14 de la résolution n° 384/2020 du CNSP) ».

L'analyse judiciaire a porté sur la vérification du caractère abusif de l'interdiction d'utiliser des images dans les supports publicitaires, au regard des pouvoirs réglementaires de l'agence fédérale. Le juge a précisé que les autres motifs ayant motivé la suspension des activités des partenaires commerciaux du plaignant n'ont pas été examinés.

La SUSEP fait partie du Système national d'assurance privée et supervise les marchés de l'assurance, de la réassurance, de la capitalisation et des régimes de retraite privés. Ce système confère au Conseil national des assurances privées (CNSP) le pouvoir de réglementation, tandis que la SUSEP exerce un pouvoir exécutif.

Le juge a reconnu le principe de déférence du pouvoir judiciaire envers les décisions techniques des instances de régulation, citant un précédent de la Cour suprême fédérale. Selon cette dernière, cette position se justifie par « le manque d’expertise et de capacité institutionnelle des tribunaux pour statuer sur des interventions réglementaires, qui soulèvent des questions complexes et nécessitent des analyses pointues ».

Malgré son autorité, le juge a souligné que le contrôle judiciaire s'impose en cas d'abus de pouvoir ou d'excès de réglementation, notamment lorsqu'il existe un risque d'atteinte aux droits fondamentaux. Dans une analyse préliminaire, il a jugé plausible l'argument du plaignant quant à l'illégalité de la loi.

Le juge a interprété que l'article 14 de la résolution n° 384/2020 de la CNSP, sur laquelle repose l'interprétation de la SUSEP, vise à garantir le droit du consommateur à recevoir son gain en espèces, et non à interdire l'utilisation d'images de référence dans la publicité. La résolution définit la « capitalisation comme l'opération ayant pour but de favoriser la constitution d'un capital minimum, précisément déterminé dans chaque plan et versé en monnaie nationale, au(x) titulaire(s) du droit au rachat et au droit aux gains de loterie ».

La décision relève que l'utilisation d'images purement illustratives dans la publicité, avec indication claire du paiement en espèces, ne contrevient pas à l'objet de la résolution. Le juge a estimé que la SUSEP imposait une interdiction non prévue par le texte ni par l'objet du règlement CNSP.

Le magistrat a souligné que la résolution CNSP n° 384/2020 confère à la SUSEP plusieurs pouvoirs pour établir des restrictions, comme dans les articles qui mentionnent : « La SUSEP est habilitée à fixer des limites aux quotas de loterie », « La SUSEP est habilitée à fixer des limites aux prix instantanés », « La SUSEP est habilitée à fixer des tailles minimales de séries » et « La SUSEP est habilitée à définir des limites de pourcentage sur les quotas pour chaque type d'obligation de capitalisation ».

Cependant, aucune de ces délégations n'autorise la SUSEP à imposer des restrictions à la publicité et à l'utilisation d'images de référence. L'article 68 de la résolution lui permet uniquement d'établir des « éléments minimaux et/ou une formulation type » en matière de publicité, ce qui constitue un pouvoir inductif et non restrictif.

Le juge a estimé que la restriction imposée par la SUSEP pouvait enfreindre les principes constitutionnels de la libre entreprise et les dispositions de la loi n° 13.874/2019 (loi sur la liberté économique). L’article 4, paragraphe VIII, de cette loi stipule que l’administration publique doit éviter tout abus de pouvoir réglementaire qui « restreint l’usage et l’exercice de la publicité dans un secteur économique ».

Concernant le risque de préjudice, le juge a reconnu sa dimension sociale, l'organisme caritatif ayant démontré que la restriction affecte sa capacité de collecte de fonds et menace la continuité de ses projets sociaux. La décision précise également que la mesure est réversible si le bien-fondé de la demande est jugé infondé.

Grâce à cette décision, le Citizen Child Project pourra utiliser des données de référence pour la promotion des obligations à capitalisation émises dans le cadre du programme de philanthropie liée à un prix. La procédure se poursuivra avec la présentation d'une réfutation par la SUSEP (Surintendance des assurances privées), une réplique du demandeur et une décision ultérieure sur les questions de procédure.

 

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