DÉCRET N° 41 561 DU 22 MAI 1957 – Approuve le Règlement d’application de la Loi N° 2 820 du 10 juillet 1956 et organise la Commission de coordination pour la création du Cheval National (CCCCN).

Jockey I 22.05.57

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Décret n° 41 561 du 22 mai 1957.

 

    Approuve le règlement d'application de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 et organise la Commission de coordination pour la création du cheval national (CCCCN).

 

Le Président de la République , usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 87, paragraphe I, de la Constitution fédérale,

 

    Décréta :

 

Article 1. Le règlement ci-joint est approuvé pour la mise en œuvre de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 et l'organisation consécutive de la Commission de coordination pour l'élevage du cheval national (CCCCN), établie par ladite loi.

 

Article 2. Le décret n° 39 966 du 11 septembre 1956 est abrogé.

 

Article 3. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication.

 

    Rio de Janeiro, le 22 mai 1957 ; 136e année de l'indépendance et 69e année de la République.

 

    Juscelino Kubitschek

 

    Henrique Lott

 

    José Maria Alkmim

 

    Mario Meneghetti

 

    Clovis Salgado

 

RÈGLEMENTS DE LA LOI N° 2.820 DU 10 JUILLET 1956 ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DE COORDINATION POUR L'ÉLEVAGE DU CHEVAL NATIONAL (CCCCN).

 

Article 1. Le présent règlement établit les règles d’application de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 et organise la Commission de coordination pour la création du cheval national (CCCCN), conformément à l’article 3 de cette loi, en définissant ses attributions et en réglementant son fonctionnement.

 

Article 2. Le CCCCN, directement subordonné à la Présidence de la République, a pour objet d'assurer l'échange, la collaboration et la coordination des organes de l'administration fédérale et des organisations privées qui s'occupent de l'élevage du cheval national, en particulier celles qui bénéficient de concessions ou reçoivent une aide directe ou indirecte du Gouvernement.

 

Article 3. Il incombe à la CCCCN d'accomplir tous les actes nécessaires à la bonne application de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 et d'atteindre les objectifs définis à l'article précédent ; elle est également chargée de l'élaboration annuelle du projet de budget relatif à la répartition des ressources provenant de la taxe de 10 % créée par ladite loi.

 

    Paragraphe unique. La CCCCN prendra les mesures appropriées auprès du ministère de l'Agriculture et du bureau du procureur général en cas de violation de la loi susmentionnée et du présent règlement.

 

Article 4. Les entités visées à l'article 1 de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 percevront le produit de la redevance prévue dans ladite loi, au plus tard le 10 du mois suivant celui de la perception, au moyen d'un bordereau de paiement qui leur sera remis en trois exemplaires par la CCCCN.

 

    Un seul paragraphe. Un exemplaire, dûment acquitté, doit être retourné par l'entité intéressée au secrétaire du CCCCN avant le 15 du mois au cours duquel le paiement est effectué.

 

Article 5. Aux fins d'exemption de la taxe créée par la loi 2.820 du 10 juillet 1956, les hippodromes dont la piste, le bureau de paris et les tribunes sont déjà en service dans des conditions jugées satisfaisantes par le CCCCN ne seront pas considérés comme étant en construction.

 

Article 6. Les ressources inscrites dans le budget de l'Union, destinées à la Direction générale du remonte et des services vétérinaires et au Département national de la production animale, doivent être expressément affectées dans leurs propositions budgétaires respectives à la promotion de l'élevage équin.

 

    Paragraphe unique. Aux fins du présent article, les activités promotionnelles principales sont les suivantes :

 

    a) mener des études, des recherches et des expériences susceptibles d’influencer l’amélioration des équidés ;

 

    b) multiplication sur les exploitations agricoles officielles et privées de plantes fourragères indigènes et exotiques convenant à l’alimentation de l’espèce ;

 

    c) expériences et diffusion des travaux sur l’adaptation et l’amélioration des sols pour l’utilisation économique des équidés ;

 

    d) déshydratation du fourrage et diffusion des avantages d’autres procédés de conservation ;

 

    e) Importation et production de reproducteurs mâles et femelles pour répondre aux besoins des éleveurs ;

 

    f) augmentation du nombre de saisons de reproduction sur les propriétés privées avec la distribution du cheptel reproducteur ;

 

    g) études et expériences visant à améliorer toutes les races existantes dans le pays, qu’il s’agisse de celles qui ont déjà un registre généalogique organisé ou de celles qui constituent des types distincts, à la discrétion de la Direction générale du Remontage et de la Médecine vétérinaire et du Département national de la Production animale, dans leurs domaines de compétence respectifs ;

 

    h) améliorer les conditions sanitaires des animaux par des mesures de protection contre les maladies infectieuses et parasitaires et en prenant des mesures avec les autorités compétentes pour mettre à jour et maintenir les efforts de prophylaxie ;

 

    i) suggestions de mesures qui faciliteront et amélioreront le transport des animaux dans le pays ;

 

    j) participation à l’organisation et à l’établissement de prix lors des expositions d’élevage organisées dans le pays;

 

    k) diffusion et promotion de l’élevage équin ;

 

    l) l'octroi de bourses d'études visant à améliorer les compétences des professionnels spécialisés dans l'élevage équin ou la culture fourragère ;

 

    m) assistance aux équipes équestres représentant le Brésil à l'étranger.

 

Article 7. Les ressources incluses dans le budget de l'Union, destinées aux subventions et aux prêts, seront incluses annuellement dans la proposition de budget du CCCCN.

 

Article 8. Dans l'utilisation des ressources reçues conformément à la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956, la Direction générale du Remontage et de la Médecine vétérinaire et le Département national de la Production animale réservent, sur leurs quotas, 3 % à 5 % aux sociétés qui tiennent des registres généalogiques d'équidés de races nationales et qui ne bénéficient pas encore d'une aide officielle.

 

Article 9. Les entités subventionnées par la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 sont responsables de :

 

    – tenir le CCCCN informé des collections, de ses propres ressources et de ses programmes de réalisations;

 

    – Donner accès et la possibilité aux membres du CCCCN, à la demande de son président, afin qu’ils puissent observer ses installations et ses activités.

 

Article 10. Aux fins des dispositions du seul paragraphe de l'article 2 de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956, le plan d'utilisation des ressources reçues par la Confédération équestre brésilienne et l'Association brésilienne des éleveurs de chevaux doit être soumis par ces entités à l'approbation préalable du CCCCN, avant le 15 octobre de chaque année.

 

Article 11. Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent règlement, des prêts pour l'achèvement de la construction d'hippodromes seront accordés aux entités déjà autorisées par le ministère de l'Agriculture à promouvoir les courses hippiques avec opérations de paris.

 

    Un seul paragraphe. Ces prêts ne porteront pas intérêt et seront accordés conformément aux contrats et règles établis par le CCCCN.

 

Article 12. Le CCCCN est composé de 9 membres, à savoir : le directeur général du Remontage et des Services vétérinaires, le directeur général du Département national de la production animale, le directeur des Services vétérinaires de l'Armée, le directeur de la Division du développement du Département de la production animale, le président de la Confédération équestre brésilienne, des représentants du Jockey Club brésilien, du Jockey Club de São Paulo, de l'Association brésilienne des éleveurs de chevaux et un membre exécutif.

 

    § 1 Le membre exécutif est nommé par le président de la République parmi les citoyens reconnus pour leur compétence dans les matières couvertes par le présent règlement, désignés sur une liste de trois par le président de la Commission.

 

    § 2 Le nombre de membres de la Commission sera augmenté par les représentants des clubs de jockeys dont le volume brut de paris atteint le montant de 100 000 000,00 Cr$ (cent millions de cruzeiros) conformément à l'article 1 de la loi n° 2.280 du 10 juillet 1956.

 

Article 13. Le président du CCCCN est le directeur général des services de remonte et vétérinaires, et en son absence, il est remplacé successivement par le 1er et le 2e vice-président.

 

Article 14. Les responsabilités des membres du CCCCN sont les suivantes :

 

    1) Assistez aux réunions auxquelles vous êtes convoqué ;

 

    2) étudier et rendre compte des sujets qui leur sont assignés ;

 

    3) de demander au président de la Commission toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires ;

 

    4) de proposer des mesures qu’ils jugent utiles non seulement pour le bon accomplissement de leurs fonctions, mais aussi pour la réalisation des objectifs de la loi n° 2.820 du 10 juillet 1956 ;

 

    5) Demander la convocation de sessions extraordinaires.

 

Article 15. La Présidence est l'organe directeur de la Commission, et le Président est responsable de :

 

    1) Se conformer au présent règlement et le faire respecter, ainsi qu’au règlement intérieur de la Commission ;

 

    2) Convoquer des réunions ordinaires et extraordinaires, les premières au moins une fois par mois ;

 

    3) soumettre à l’étude et à la décision de la Commission les questions relevant de sa compétence, en les répartissant entre ses membres ;

 

    4) Ordonner la mise en œuvre des décisions prises par la Commission ;

 

    5) Représenter la Commission devant les tribunaux ou hors des tribunaux, ou être représenté, le cas échéant;

 

    6) prendre l’initiative concernant les mesures prévues au seul paragraphe de l’article 3 du présent règlement ;

 

    7) Signature de chèques, de contrats et d’autres documents impliquant des responsabilités financières ;

 

    8) Organiser et présider les appels d’offres pour l’acquisition de matériaux ;

 

    9) Admettre le personnel visé à l’article 25 du présent règlement.

 

Article 16. La 1re vice-présidence est l’organe exécutif de la Commission. La 1re vice-présidente est chargée de :

 

    1) Remplacer le président en son absence ;

 

    2) Mettre en œuvre les résolutions de la Commission, conformément aux ordres du Président ;

 

    3) collecter des données pour l'estimation des revenus ;

 

    4) Préparer le budget de la Commission ;

 

    5) veiller à la bonne utilisation des ressources distribuées sous forme de subventions ou de prêts ;

 

    6) Coordonner l’activité, selon les modalités décidées par la Commission, des entités qui emploient des chevaux à des fins sportives, avec ou sans paris, en suggérant au président les mesures nécessaires à leur amélioration.

 

    Un seul paragraphe. Le mandat du premier vice-président est de deux ans.

 

Article 17. La 2e vice-présidence est l'organe technique de la Commission et est exercée par le directeur général du Département national de la production animale. Les responsabilités du 2e vice-président comprennent :

 

    1) Pour remplacer le premier vice-président en son absence et le président en l'absence du premier ;

 

    2) Coordonner techniquement, selon les modalités décidées par la Commission, les activités des organismes chargés de promouvoir l’élevage des chevaux nationaux, conformément à la politique établie par le Gouvernement pour répondre aux besoins nationaux, en suggérant au Président les modifications nécessaires à la mise à jour de la législation ;

 

    3) Organiser et coopérer à l’organisation de congrès, de concours et d’expositions visant à stimuler l’élevage équin, ainsi qu’à organiser une bibliothèque spécialisée et à promouvoir la préparation de statistiques et d’enquêtes de nature technique.

 

Article 18. La convocation de la Commission est obligatoire à la demande de la majorité de ses membres.

 

Article 19. Le Comité se réunit à la majorité de ses membres présents, et ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.

 

Article 20. Le Président, outre son vote en qualité de membre du Comité, dispose d'une voix prépondérante.

 

Article 21. Tout détournement de fonds à des fins autres que celles prévues entraînera l’imposition, par la Commission, des mesures qu’elle jugera appropriées dans chaque cas à l’encontre des responsables.

 

Article 22. Les membres de la Commission ne seront pas rémunérés.

 

Article 23. La Commission peut solliciter des conseillers auprès d’organismes d’administration publique, d’associations et d’instituts scientifiques, en vue de leur coopération aux activités de promotion définies au seul paragraphe de l’article 6 du présent règlement.

 

Article 24. Pour l’exécution de ses services de secrétariat et de trésorerie, la Commission disposera d’un secrétaire, d’un trésorier, de deux dactylographes, d’un archiviste et d’un messager.

 

    Paragraphe unique. Les fonctions du secrétaire et du trésorier seront définies dans le règlement intérieur de la Commission.

 

Article 25. L’admission du personnel nécessaire au fonctionnement de la Commission sera effectuée par son Président.

 

Article 26. Toute question non prévue par le présent règlement est tranchée par la Commission.

 

    Rio de Janeiro, 22 mai 1957.

 

 

 


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