DÉCRET N° 96 993 du 17 octobre 1988 — Réglemente la loi n° 7 291 du 19 décembre 1984, qui prévoit des activités d'élevage équin dans le pays et prend d'autres mesures.
Le PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, agissant en qualité de Président de la République, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 84, point IV, de la Constitution, et considérant les dispositions de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, qui réglemente les activités d'élevage équin dans le pays,
DÉCRET:
TITRE I
De la nature et du but
Article 1. La Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN, placée directement sous l’autorité du ministre d’État à l’Agriculture, est chargée, conformément à la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984 :
I – Réglementer les activités liées à l’élevage équin dans le pays, coordonner et orienter les agences gouvernementales et superviser les entités qui regroupent des personnes physiques ou morales dédiées à l’élevage, à l’emploi et à l’amélioration des équidés brésiliens, dans le but principal de renforcer l’élevage national ;
II – Dans l’intérêt du développement de l’élevage national et de l’expansion du marché du travail correspondant, autoriser la tenue de courses de chevaux, avec ou sans obstacles, et de courses de trot attelé, avec l’exploitation de paris ;
III – établir des règles de lutte contre le dopage, dans le respect des réglementations internationales en la matière ;
IV – veiller au respect de la législation spécifique relative à l’élevage équin et à l’enregistrement généalogique des races équines ;
V – élaborer le plan national pour l’élevage et l’exploitation rationnels des équidés ;
VI – superviser les recettes et les dépenses liées aux courses hippiques ;
VII – gérer la collecte des recettes stipulée dans la loi réglementée ;
VIII – superviser l’exécution des plans et programmes élaborés avec les ressources qu’elle fournit et l’application de ces ressources ;
IX – promouvoir l’amélioration zootechnique et le développement des troupeaux de chevaux de selle, de chevaux de travail, de chevaux de sport équestre et de chevaux de course ;
X – émettre des instructions techniques et réglementaires régissant l’importation d’équidés de races et d’espèces différentes, en vue d’améliorer l’état zootechnique du cheptel national ;
XI – organiser et superviser l’enregistrement généalogique des équidés et des ânes ;
XII – encourager les mesures visant à préserver les races de chevaux menacées ;
XIII – établir des règles générales pour l’organisation des rodéos ;
XIV – établir des normes pour l’amélioration zootechnique des équidés ;
XV – superviser, conformément aux directives du Secrétariat de la Production Animale, les tests zootechniques des équidés effectués dans tout le pays.
Paragraphe unique. Par le biais de contrats, d'accords ou d'arrangements signés par son président, le CCCCN sollicitera la collaboration d'organismes et d'entités publics dédiés aux activités d'élevage équin afin d'atteindre ses objectifs.
TITRE II
De la création nationale
CHAPITRE I
Sur le concept d'emploi
Article 2. L'élevage national des équidés est l'ensemble des activités visant à leur préservation, leur multiplication, leur amélioration et leur sélection, en vue de leur utilisation dans l'agriculture, les pratiques sportives, dans l'intérêt de l'économie nationale et dans les efforts militaires.
Article 3. L’utilisation des équidés devrait être encouragée, notamment dans les activités suivantes :
I – reproduction de services divers, y compris les activités rurales et militaires, le transport de marchandises ou de personnes et la traction ;
II – sports équestres, démonstrations pratiques et compétitions ;
III – compétitions hippiques, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Paragraphe unique. Les mesures visant à encourager les activités agricoles comprendront l'élevage équin.
Article 4. L’importation d’équidés ne sera autorisée que lorsqu’elle sera jugée essentielle à l’amélioration du cheptel national ou à la représentation officielle du pays dans les sports équestres.
CHAPITRE II
Extrait du registre généalogique
Article 5. Le CCCCN est chargé de réglementer et de superviser les travaux d'enregistrement généalogique et les tests zootechniques pour les différentes races équines, et de résoudre les doutes et les questions qui pourraient survenir entre l'éleveur et l'entité respective chargée de cet enregistrement.
Article 6. Le CCCCN indiquera au ministre de l’Agriculture les entités privées capables d’effectuer les travaux visés à l’article précédent.
§ 1 La nomination sera effectuée après analyse de la constitution, de l’organisation et du fonctionnement de l’entité privée.
§ 2 L’enregistrement généalogique des équidés et des ânes sera effectué sur l’ensemble du territoire national, conformément aux directives générales du Secrétariat de la Production Animale, telles que prévues par la loi n° 4.716 du 29 juin 1965, dans le respect des recommandations internationales acceptées par le pays.
Article 7. Le registre généalogique des équidés a les objectifs suivants :
I – préserver la pureté des races et encourager l’amélioration de leurs normes zootechniques ;
II – promouvoir l’expansion des races et améliorer leurs qualités, conformément aux idéaux poursuivis par la sélection ;
III – assurer l’identification précise des équidés enregistrés ;
IV – établir le nombre annuel de naissances d’équidés et d’ânes.
CHAPITRE III
De la défense sanitaire
Article 8. Le CCCCN apportera au Secrétariat national de la défense agricole du ministère de l'Agriculture une collaboration technique, par le biais d'informations sur l'apparition et l'évolution des maladies dans les troupeaux équins pour leur diagnostic, leur éradication et leur contrôle, et, dans la limite de ses ressources, l'assistance financière nécessaire.
TITRE III
Des activités touristiques
CHAPITRE I
Comment ça marche
Article 9. L'organisation de courses hippiques, avec ou sans obstacles, et de courses de trot attelé, avec paris, vise à stimuler l'élevage et l'emploi de la race équine locale.
Paragraphe unique. Les entités autorisées à organiser des courses mettront en œuvre des programmes offrant des incitations particulières pour les animaux élevés dans le pays.
Article 10. La supervision des activités visées par le présent chapitre est de la responsabilité du CCCCN.
Article 11. L'autorisation d'exploiter des établissements de paris sera accordée par la délivrance, par le Président de la CCCCN, de la lettre de brevet correspondante, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Article 12. La demande d’autorisation (article 11) doit être faite en soumettant une demande accompagnée des documents suivants :
I – Plan de paris général ;
II - Annexe au Code national des courses, le cas échéant (Loi n° 7 291 du 19 décembre 1984, art. 16, seul paragraphe) ;
III – démonstration de la faisabilité technique et économique de l’organisation d’une ou plusieurs courses hebdomadaires, sans préjudice des entités similaires et servant les intérêts des courses hippiques nationales ;
IV – Plan du circuit et des autres installations.
§ 1 Le plan général de paris est l’instrument qui établit les différents types de paris, les réglementant séparément et de manière pratique, afin que le parieur soit parfaitement au courant de la procédure de l’entité concernant le calcul, la distribution des gains, le pourcentage des retraits et les particularités qui régissent le système adopté par celle-ci ;
§ 2. L’Annexe au Code national des courses est l’instrument réglementaire, complémentaire au Code national des courses, prévoyant les particularités recommandées pour chacune des entités autorisées à organiser des courses hippiques avec des opérations de paris.
Article 13. Le plan général des paris doit être affiché par les organisations hippiques dans des lieux accessibles au public, dans les lieux où les paris sont placés.
Article 14. La faisabilité technique doit être vérifiée tous les deux ans par le CCCCN, par le biais d'une inspection réalisée dans tous les locaux et installations des entités hippiques où sont développées les activités prévues dans le présent chapitre.
Article 15. La viabilité économique doit être démontrée par l'entité exploitant le gazon pendant la période établie pour l'exploitation provisoire, comme prévu par la législation, et annuellement, au moyen d'un rapport comptable soumis par un cabinet d'audit.
Article 16. Les principales responsabilités de l'entité gestionnaire du territoire sont les suivantes :
I – Organiser des courses hippiques, conformément aux dispositions du Code national des courses, élaboré par le CCCCN, dans le but principal de promouvoir l’élevage national et d’élargir le marché du travail dans les activités agricoles ;
II – contribuer à l’amélioration du standard génétique des races utilisées dans leurs compétitions ;
III – contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels du gazon ;
IV – contribuer à l’amélioration du cheptel équin national par la sélection zootechnique, jugée selon les performances de l’animal ;
V – Promouvoir la diffusion des courses hippiques comme facteur essentiel du développement de l’élevage équin des races utilisées dans les compétitions qu’elles organisent, et stimuler la création d’emplois dans les activités agricoles.
CHAPITRE II
D'après les paris
Article 17. Les paris sont toutes les formes de jeu d'argent pratiquées sur les courses hippiques, organisées par des entités légalement autorisées, y compris les concours, les jeux de loterie, les ventes aux enchères ou les ventes aux enchères de paris.
§ 1 Les paris peuvent être placés conformément aux modalités prévues dans le Plan Général de Paris, dûment approuvé par le CCCCN.
§ 2 L’exploitation de modalités de paris non incluses dans le Plan général de paris approuvé peut être autorisée, à titre expérimental, par le CCCCN, pour une période n’excédant pas 180 jours.
Article 18. Les paris ne peuvent être placés que dans l'enceinte de l'hippodrome, au siège social, dans les succursales, auprès des agences autorisées et par l'intermédiaire d'agents accrédités.
Article 19. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :
I – hippodrome, lieu où se déroulent les courses de chevaux ;
II – siège social, le bien où l’entité dispose d’installations adaptées à l’interaction de ses membres ;
III – succursales, autres dépendances de l’entité, situées loin du siège social ou de l’hippodrome ;
IV – succursale, une unité située à l’extérieur du siège et équipée d’installations adaptées à son fonctionnement ;
V – agent accrédité, la personne physique ou morale autorisée, par écrit, par l’entité hippique, à recevoir des paris.
Article 20. Si elle exploite plus d'un hippodrome, l'entité autorisée peut vendre des paris pour les compétitions qu'elle organise sur n'importe lequel d'entre eux.
Article 21. Les entités de gazon légalement autorisées peuvent maintenir des agences et des agents accrédités dans d'autres États ou municipalités, par le biais de contrats enregistrés auprès du CCCCN.
Article 22. L’autorisation d’exercer l’activité des agences de paris et l’agrément des agents seront accordés par le CCCCN, dans le respect de la réglementation actuellement en vigueur.
1. Les demandes d'autorisation pour les agences de paris doivent inclure les documents suivants :
a) Plan du site des locaux, à une échelle minimale de 1:500 ;
b) description détaillée des installations, de l'équipement à utiliser pour la communication avec le circuit et de son fonctionnement.
2. L’agrément des agents par le CCCCN dépendra de :
a) d'une demande soumise par l'intermédiaire de l'entité territoriale ;
b) une déclaration expresse de l'entité organisatrice des courses hippiques selon laquelle elle assume la responsabilité des paris vendus par elle en son nom.
Article 23. Le plan de paris général doit comprendre :
I – les types de paris, réglementés séparément ;
II – la valeur unitaire de chaque ticket, selon le type de pari respectif ;
III – le pourcentage à déduire par l’entité du terrain du montant total misé, dans chaque type de pari ;
IV – le calcul de la distribution des gains aux parieurs dans chacune des modalités de pari ;
V – les limites minimales et maximales des bonus pour les paris ;
VI – En cas d’annulation, de remboursement et de remplacement de billets en raison d’erreurs d’émission, de non-achèvement d’une ou plusieurs courses, de retrait d’animaux ou de toute autre circonstance imprévue ;
VII – les lieux et les heures de réception de chaque type de pari ;
VIII – la méthode de publicité des paris ;
IX – le délai de prescription pour les bulletins de pari ;
X – la destination de tout montant non perçu en raison de l’expiration du prix du billet.
1. Une réunion sur turf est considérée comme un ensemble de courses regroupées dans le même programme.
2. Le pourcentage à retirer par l'entité hippique ne peut excéder, en moyenne hebdomadaire pour les différentes modalités de paris, 32 % pour les entités hippiques dont le volume moyen de paris par réunion est égal ou supérieur à cinq mille fois la valeur de référence la plus élevée, et 38 % pour les hippodromes dont le volume moyen de paris par réunion est inférieur à cinq mille fois la valeur de référence la plus élevée, tel que déterminé par le CCCCN.
CHAPITRE III
Concernant l'organisation des races
Article 24. Les compétitions hippiques impliquant des paris doivent être menées conformément au Plan général des paris de chaque entité hippique, au Code national des courses et aux règles établies dans le présent règlement.
Article 25. Sont interdits aux organisateurs de courses hippiques, lors des courses qu'ils organisent, les actes suivants :
I – d’équidés importés en violation des dispositions légales ;
II – des équidés de race pure, de races différentes de celles prévues dans les statuts de chaque société de promotion des courses, à condition que le volume des paris, par réunion, ait été, au cours de l’année précédente, égal ou supérieur à cinq mille fois la valeur de référence la plus élevée en vigueur ;
III – Les équidés qui ont été utilisés pour la reproduction, à l’exception des femelles qui, bien que saillies, n’ont jamais mis bas, et des mâles qui se sont révélés stériles lors de leur première saison de reproduction ;
IV – Équidés qui, après examen vétérinaire, sont jugés malades, présentant des défauts ou des anomalies congénitales et acquises qui leur causent des souffrances ou un effort excessif en compétition ;
V – Équidés castrés, âgés de deux ou trois ans, participant aux courses inscrites au programme de test de course de Groupe I, officiellement reconnu par l’Association brésilienne des éleveurs de chevaux de course ;
VI – Équidés de toute origine, sans présentation du certificat d’enregistrement généalogique, du certificat de propriété et du certificat de performance délivrés par le service d’enregistrement généalogique respectif (stud-book), qui doivent être mis à jour par les entités hippiques où ils ont participé à des courses.
Article 26. Sur les hippodromes où le volume moyen des paris de l'année précédente était inférieur à cinq cents fois la valeur de référence la plus élevée en vigueur, et sur les hippodromes de courses de trot attelé et de quarter horses, la participation des équidés ayant au moins la moitié du sang de la race respective sera autorisée.
Article 27. Le CCCCN approuvera la tenue de courses nocturnes, à condition que l'hippodrome dispose d'un équipement d'éclairage adéquat.
Article 28. Dans les municipalités comptant plus d'une entité territoriale, s'il n'y a pas d'accord entre elles, le CCCCN fixera les jours et les heures de leurs réunions respectives.
Article 29. Les programmes imprimés des réunions hippiques doivent fournir des informations suffisantes au parieur.
CHAPITRE IV
Du groupe
Article 30. Aux fins du présent règlement, « entrumação » désigne le groupement d’équidés en vue d’une participation commune à une course.
Article 31. La CCCCN divisera annuellement les entités hippiques en catégories A, B et C, en fonction de leur volume de paris respectif à chaque réunion de l'année précédente, à des fins de regroupement.
Article 32. Le regroupement des chevaux dans un programme commun, sauf dans les courses classiques, les grands prix, les courses spéciales et les handicaps, se fera en fonction du nombre de victoires pour les chevaux de deux, trois, quatre et cinq ans et, selon le critère des totaux gagnés, en première place, ceux de six ans et plus, en comptant, à cette fin, les victoires et les prix gagnés dans toute entité hippique du pays ou à l'étranger.
Article 33. Les prix remportés à l'étranger dans les courses communes seront calculés, en monnaie nationale, à deux fois la valeur du prix le plus élevé en vigueur pour les courses communes de chevaux du même âge dans le pays au moment des victoires respectives ; et les valeurs des courses classiques, à l'équivalent de trois fois ce prix.
Art. 34. Dans les entités de gazon de catégorie B ou C, le regroupement des équidés âgés de deux, trois, quatre et cinq ans peut être effectué en option selon le critère des gains.
Article 35. Toute victoire obtenue dans une épreuve sur gazon de catégorie C ne sera prise en compte, aux fins de regroupement, que si le prix attribué est supérieur au prix le plus élevé attribué aux perdants du même âge dans toute épreuve sur gazon du pays où lesdits chevaux sont enregistrés.
Article 36. Dans les entités de courses sur gazon de catégorie A, le regroupement de chevaux de deux, trois et cinq ans sera considéré, de manière obligatoire et unitaire, comme une victoire si elle est obtenue dans des courses de toute entité de courses sur gazon de catégorie B du pays, d'égale importance au prix le plus élevé décerné au vainqueur d'une course qualificative commune pour les chevaux de ces âges, dans les entités de courses sur gazon où lesdits chevaux sont enregistrés.
Art. 37. Sur les hippodromes de catégorie A, les plans d'inscription, précisant les distances à parcourir, seront trimestriels.
Art. 38. Aux seules fins de regroupement, toute victoire obtenue dans une entité de catégorie A sera comptabilisée comme une seule victoire, quel que soit son prix.
Article 39. Dans la proportion appropriée à chaque cas, les poids attribués aux équidés correspondent aux victoires ou aux sommes qu'ils ont gagnées.
Article 40. Les entités de courses hippiques de catégorie A doivent programmer, au minimum pour les chevaux âgés de trois ans et plus, 5 % de courses de longue distance, 40 % de courses de moyenne distance et 35 % de courses de sprint.
1. Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
a) les épreuves de vitesse, celles de 700 à 1 300 mètres ;
b) les courses de demi-fond, celles qui font plus de 1 300 mètres et moins de 2 000 mètres ;
c) les courses de fond, celles de plus de 2 000 mètres.
2. Les organisations de courses sur gazon de catégorie A doivent organiser au moins trois courses par semaine, sur une distance supérieure à deux mille mètres (§ 1, c), quel que soit le nombre d’inscriptions.
3. Les courses prévues sur des distances supérieures à 1 800 mètres auront lieu obligatoirement chaque fois qu'il y aura suffisamment d'inscriptions pour garantir que la course aura lieu avec au moins six numéros gagnants, permettant ainsi des paris sur le gagnant.
4. Les courses suivantes ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du pourcentage de ces courses (§ 2) : les classiques et les grands prix, les handicaps, les courses extraordinaires et les courses spéciales.
Article 41. Sur les hippodromes, la distance minimale entre les courses doit être de sept cents mètres.
Art. 42. Sur les hippodromes de catégorie A, les projets d'inscription seront trimestriels et leur publication devra être effectuée 45 jours avant le début de chaque trimestre.
Article 43. Aux fins du présent règlement, l'âge des équidés, aux fins de compétition, est calculé selon le critère qui définit l'âge équestre adopté par les associations brésiliennes respectives d'éleveurs.
Article 44. Sous réserve des dispositions des accords internationaux auxquels le Brésil est signataire, la programmation classique est exclusivement réservée aux produits de création nationale.
Un seul paragraphe. Dans les calendriers des organisations hippiques, seulement 10 % des courses seront ouvertes aux concurrents étrangers.
Article 45. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux entités qui organisent des courses de chevaux Quarter Horse et Trotter.
CHAPITRE V
Concernant la distribution des prix
Article 46. Les organisations territoriales doivent répartir :
I – aux éleveurs d’animaux nationaux, classés dans toutes les courses, un montant correspondant à au moins 10 % des prix distribués à leurs propriétaires respectifs ;
II – à l’éleveur de l’animal national et vainqueur de l’épreuve, une somme équivalente à au moins 3 % du total des mises placées sur le même animal que le vainqueur ; et
III – aux propriétaires des animaux placés aux 2e, 3e, 4e et 5e places, un montant équivalent respectivement à 30 %, 20 %, 10 % et 5 %, calculé sur le prix du gagnant.
Paragraphe unique. Les entités dont le volume de paris par réunion au cours de l'année précédente était égal ou inférieur à cinq cents fois la valeur de référence la plus élevée en vigueur sont exclues des obligations prévues au présent article.
Article 47. Aux fins du présent règlement, l’éleveur d’un animal est la personne physique ou morale qui possède la femelle reproductrice à la date de naissance du petit, dont le nom figure dans les registres du service d’enregistrement généalogique compétent.
Article 48. Aux fins du présent règlement, le terme « propriétaire » désigne la personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le cheval, dont le numéro est inscrit dans les registres du service généalogique compétent.
Article 49. Les allocations seront ajustées tous les soixante jours à des niveaux compatibles avec l'activité des paris.
CHAPITRE VI
Concernant la collecte des fonds par les entités et leur affectation
Article 50. Les entités hippiques sont soumises au paiement mensuel d'une contribution à la Commission de coordination pour l'élevage du cheval national – CCCCN, destinée à son administration, au développement des activités liées à l'élevage équin dans le pays, à l'aide aux associations d'éleveurs de différentes races, aux associations professionnelles hippiques et aux entités hippiques, calculée sur la valeur de l'activité de paris du mois précédent, selon les pourcentages établis à l'article 11 de la loi, qui fait l'objet du présent règlement.
§ 1º Le Mouvement Général des Paris est considéré comme étant le total des paris définis à l'article 17 du présent Règlement, annoncé au public par l'entité hippique pour chaque course, aux fins du calcul de la distribution des prix.
§ 2 Dans le calcul de la contribution due à la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN, sur la base du tableau de pourcentage mentionné dans le présent article, toute fraction inférieure à la valeur de référence la plus élevée sera ignorée.
Article 51. La contribution due à la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN – sera perçue par le Fonds agricole fédéral du ministère de l’Agriculture et mise à la disposition de cette commission avant le 15 de chaque mois suivant le mois en question, pour être utilisée conformément aux dispositions légales.
§ 1 Les montants alloués à la CCCCN, comme prévu dans le présent article, correspondant au total des contributions collectées le mois précédent, seront conservés dans un compte spécial auprès de Banco do Brasil SA, sous le titre « Coordenadora da Criação de Cavalo Nacional – CCCCN » (Commission de coordination pour l’élevage des chevaux nationaux).
§ 2 Le CCCCN gérera le compte spécial visé au paragraphe précédent de la manière établie dans son règlement intérieur, en utilisant les ressources en stricte conformité avec le plan annuel approuvé par le ministre d’État à l’Agriculture.
§ 3 Les ressources budgétaires et extraordinaires allouées aux activités du CCCCN doivent, le cas échéant, se conformer aux procédures d’application établies dans le présent article.
§ 4 Le CCCCN soumettra des relevés trimestriels et des rapports annuels de reddition de comptes au Fonds agricole fédéral du ministère de l’Agriculture, relatifs à l’utilisation des ressources visées dans le présent article.
Article 52. Le calcul du volume moyen des paris pour les semestres sera effectué en divisant la valeur totale du volume général des paris par le nombre de réunions hippiques qui ont eu lieu pendant les périodes.
Article 53. Le calcul mensuel des mouvements de paris sera effectué en divisant la valeur totale des mouvements de paris généraux par le nombre respectif de réunions hippiques organisées.
Article 54. Sur les ressources obtenues grâce aux paris et autres revenus liés aux courses hippiques de toute nature, après déduction des charges de main-d'œuvre, des cotisations de sécurité sociale et des contributions dues à la CCCCN, 99 % seront utilisés pour couvrir les dépenses liées au tourisme et 1 % pour les dépenses générales des entités hippiques.
§ 1. Les dépenses d’intérêt pour les courses hippiques sont celles qui se rapportent aux courses hippiques et aux équidés en général.
§ 2. Les dépenses générales sont celles de nature administrative qui ne sont pas inhérentes à l'organisation des courses équines.
Article 55. Les recettes et les dépenses liées aux courses hippiques seront détaillées dans un plan comptable standardisé approuvé par le CCCCN.
Article 56. Les revenus suivants sont considérés comme présentant un intérêt pour les courses hippiques :
I – ceux qui résultent de l’exploitation de tout type de pari, tel que prévu et réalisé conformément au présent règlement ;
II – ceux qui résultent de la location de locaux ou de l’exploitation d’activités liées aux courses hippiques réalisées sur des hippodromes, dans des centres de développement, des agences ou dans tout local ou installation directement ou indirectement lié à une activité liée aux courses hippiques ;
III – le produit de la vente de tout bien mobilier, immobilier ou animal acquis grâce aux ressources provenant d’activités liées aux courses hippiques ;
IV – les résultats financiers découlant de l’utilisation de tout revenu lié au gazon.
Paragraphe unique. Les revenus liés aux courses hippiques ne peuvent pas subventionner les activités sociales et récréatives des entités organisatrices de courses hippiques.
Article 57. Sont considérées comme dépenses d'intérêt pour les courses hippiques les dépenses suivantes :
I – celles découlant des activités hippiques pratiquées sur les hippodromes, dans les villages équestres et les centres d’entraînement ;
II – ceux qui résultent de l’exécution de paris, prévus et réalisés conformément au présent règlement ;
III – ceux liés aux services vétérinaires et de développement assurés par les entités du secteur du gazon ;
IV – ceux réalisés dans le cadre de la construction, de l’entretien et de la rénovation de propriétés destinées aux activités liées aux gazons ;
V – celles relatives à l’assistance médicale et sociale fournie aux professionnels du gazon, employés dans les activités liées au gazon et à leurs personnes à charge ;
VI – celles relatives à l’assistance médicale et sociale des employés des hippodromes, des agences de paris, des agences de développement et de leurs personnes à charge ;
VII – frais de voyage et d’hébergement des conférenciers invités aux congrès techniques et scientifiques liés à l’élevage équin, dûment documentés ;
VIII – frais de voyage et d’hébergement d’un directeur désigné pour représenter l’entité lors d’événements et de congrès nationaux ou internationaux de courses hippiques, dûment documentés.
1. L'entité gérant le terrain doit présenter la preuve de l'affectation des dépenses liées aux intérêts du terrain, lorsque le CCCCN l'exige, et la comptabilisation de dépenses d'une autre nature sera considérée comme une infraction grave.
2. En ce qui concerne les dépenses et les recettes liées aux activités d'entretien des terrains de sport et aux activités d'autres natures, l'affectation des recettes et des coûts sera effectuée conformément aux dispositions du Plan comptable normalisé approuvé par le CCCCN et aux dispositions du présent règlement.
3. Aux fins de la répartition des frais administratifs fixes et de la détermination du coût total des activités liées aux courses hippiques et à leur promotion, l'entité de courses hippiques peut maintenir le système de calcul des coûts, préalablement approuvé par le CCCCN, pour l'année suivante.
4. Les entités de gazon qui n’adoptent pas le système de coûts approuvé par le CCCCN peuvent allouer, à titre de dépenses fixes de gazon et de développement, un maximum de quatre-vingt-dix pour cent des dépenses administratives totales.
5. Les dépenses et les recettes financières de chaque entité de terrain seront réparties proportionnellement aux recettes de terrain et aux recettes sociales de chaque entité.
CHAPITRE VII
D'après les ressources du CCCCN
Article 58. Soixante pour cent des ressources reçues par le CCCCN doivent être affectées en priorité aux objectifs suivants :
I - dépenses liées à son administration ;
II – projets visant à améliorer les aspects techniques et à moderniser les processus de réalisation des services d’enregistrement généalogique ;
III – projets spécifiques pour l’amélioration de l’élevage, la recherche dans le domaine de la nutrition animale, de l’agrostologie et de la médecine vétérinaire ;
IV – diagnostic, éradication et contrôle des maladies affectant les équidés ;
V – programmes administrés par des fondations et des organisations à but non lucratif qui visent à améliorer l’élevage équin ;
VI – projets visant à améliorer les aspects techniques et à moderniser les processus de prestation des services de contrôle statistique.
Article 59. Trente pour cent des ressources reçues par le CCCCN (Loi n° 7.291, article 13, b) seront affectées en priorité à des projets visant à :
I – améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels du gazon ;
II – améliorer l’infrastructure des hippodromes ;
III – l’augmentation des revenus des organisations hippiques et la modernisation des systèmes de paris.
Article 60. Cinq pour cent des ressources reçues par le CCCCN (Loi n° 7.291, article 13, c) seront principalement affectées à :
I – Assistance médicale, dentaire et sociale pour les professionnels du secteur du gazon et leurs personnes à charge, par le biais d’associations professionnelles et avec l’intervention de l’entité du secteur du gazon ;
II – aux employés des hippodromes, des agences de paris, des centres de promotion et à leurs personnes à charge.
Paragraphe unique. Aux fins de la présente loi, les professionnels des hippodromes comprennent les entraîneurs, les jockeys, les directeurs adjoints, les palefreniers, les apprentis et les chenilleurs inscrits auprès d'organisations hippiques promouvant les courses équestres.
Article 61. Il est interdit à la CCCCN d’octroyer des fonds pour le paiement des prix définis au chapitre V, titre III, du présent règlement et pour le paiement des frais de représentation.
CHAPITRE VIII
Participez au tirage au sort
Article 62. Les entités hippiques qui exploitent des opérations de paris, situées dans les capitales d'État et dans les villes des États où il n'y a pas d'hippodrome en activité, seront autorisées à organiser un tirage au sort annuel, à condition qu'elles puissent prouver que l'année précédente, leur volume total de paris était égal ou supérieur à vingt mille fois la valeur de référence la plus élevée en vigueur dans le pays.
1. Les entités hippiques dont le volume total de paris par réunion dépasse trois mille cinq cents fois la valeur de référence la plus élevée sont autorisées à organiser des tirages au sort annuels, espacés de deux mois.
§ 2. Les tirages au sort ne peuvent pas coïncider entre eux, et les droits des entités qui organisent déjà ce type de loterie doivent être respectés lors de la fixation des dates des nouveaux tirages.
Article 63. À l'exception des concessions déjà en vigueur, l'extraction des lots de loterie ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du Secrétariat fédéral des recettes, après approbation des plans de loterie.
Paragraphe unique. L’entité concessionnaire signera un contrat de responsabilité pour la bonne exécution du plan et le paiement des prix tirés au sort.
Article 64. Les entités de paris autorisées à organiser des tirages au sort peuvent les remettre à la Loterie fédérale, au moyen d'un contrat à signer avec Caixa Econômica Federal.
§ 1 Les tirages au sort effectués dans le cadre de contrats avec Caixa Econômica Federal respecteront, le cas échéant, la législation relative à la Loterie fédérale.
§ 2. Les tirages au sort organisés de la manière prévue dans le présent article ne sont pas soumis au dépôt visé à l’article 51.
Article 65. Les entités concessionnaires sont tenues de déposer, auprès du bureau des impôts compétent, jusqu'à huit jours avant l'extraction, un montant correspondant à la moitié de la valeur des prix à distribuer.
§ 1 Une fois les obligations découlant du tirage remplies, le dépôt peut être retiré au moyen d'une déclaration écrite au verso du reçu de dépôt, et dans ce document, qui constituera une preuve de la dépense, le concessionnaire délivrera un reçu, de la manière légalement prescrite.
2. Le dépôt visé dans le présent article sert à régler les primes dues par le concessionnaire.
Article 66. Le remboursement, par le Trésor fédéral, en tout ou en partie, du paiement des primes dues au compte de dépôt du concessionnaire, n'empêche pas une action en justice pour obtenir réparation des dommages résultant de la violation des obligations contractées, ni la révocation immédiate de l'autorisation.
Article 67. Le droit de recevoir le prix expire quatre-vingt-dix jours après le lendemain du tirage au sort, et le montant du prix sera restitué à l'entité qui a organisé le tirage au sort.
Article 68. Le Service fédéral des impôts désignera des employés pour assister et superviser l'exécution de chaque tirage de loterie et l'extraction des prix respectifs.
Article 69. Les billets de loterie seront vendus au public, directement ou par l'intermédiaire de détaillants de loterie, et pourront circuler dans tout le pays.
Article 70. Six pour cent seront déduits du prix, destinés au jockey, à l'entraîneur et au palefrenier du cheval vainqueur, ainsi qu'au Fonds de prévoyance des professionnels des courses hippiques. La répartition de ce pourcentage devra être précisée dans le plan établi par l'organisateur du tirage au sort.
Article 71. Les règlements relatifs aux plans de tirage de loterie pour différents types de jeux doivent inclure le pourcentage dû à la CCCCN (Loi n° 7.291, article 14, paragraphe unique).
Paragraphe unique. Le pourcentage doit être versé à CCCCN par les entités hippiques autorisées à organiser des tirages au sort et autres types de loteries, dans un délai de trois jours.
CHAPITRE IX
En ce qui concerne la surveillance des entités touristiques
Article 72. Les organisations hippiques sont tenues de fournir aux agents chargés de l'inspection toutes les clarifications nécessaires, ainsi que de leur présenter, lorsqu'ils en font la demande pour examen ou analyse d'expert, les documents, livres, reçus, bilans, états financiers et tout autre élément jugé nécessaire à l'exercice de l'activité d'inspection.
Article 73. Les organisations hippiques sont tenues de soumettre un rapport mensuel au CCCCN contenant les informations suivantes :
I – nombre de courses terminées ;
II – total des paris et des concours pour chaque réunion ;
III – le montant total des prix versés, séparément, aux propriétaires, aux éleveurs et aux professionnels du gazon à chaque réunion ;
IV – le pourcentage du volume total des mises distribué sous forme de prix ;
V – le pourcentage de retraits effectués, pour chaque type de pari, par la société de promotion des courses ;
VI – la contribution totale à collecter par CCCCN ;
VII – Précisions supplémentaires, sur demande.
Article 74. Les organisations hippiques sont tenues de diffuser mensuellement les informations suivantes à la presse et de les afficher dans un lieu accessible au public :
Je – date de la réunion mentionnée ;
II – Mouvements bruts des paris et des concours ;
III – total versé aux gagnants de paris ou de concours ;
IV – total des prix versés aux propriétaires, éleveurs et professionnels de l’industrie des courses hippiques ;
V – autres dépenses directement liées à la réunion.
Paragraphe unique. L’état des recettes nettes doit être enregistré dans un livre dédié, préalablement authentifié par le CCCCN.
TITRE IV
Sur la lutte contre le dopage
Article 75. Les règles de contrôle antidopage seront établies par le CCCCN, dans le respect des réglementations internationales en la matière, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent Règlement.
Article 76. La vérification administrative du dopage par le CCCCN exposera le contrevenant à une responsabilité pénale et civile, indépendamment de l'application des sanctions administratives applicables.
TITRE V
De Slaughter
Article 77. L'abattage des équidés pour l'utilisation industrielle de leur viande n'est autorisé que dans des établissements spécialisés sous inspection fédérale.
Article 78. Le CCCCN réglementera l’abattage des équidés dans les cas où l’espèce ou la race est en danger d’extinction, en fixant la limite d’âge et le pourcentage de mâles et de femelles dont l’abattage peut être effectué.
Paragraphe unique. Le CCCCN peut décider de la suspension de l'abattage des races menacées.
TITRE VI
Importation et exportation
Article 79. Il appartient au CCCCN d’émettre des instructions techniques et réglementaires régissant l’importation et l’exportation d’équidés de différentes races, en tenant toujours compte de l’intérêt national et en respectant les dispositions applicables au commerce extérieur.
§ 1 L’importation et l’exportation d’équidés sont soumises à l’autorisation préalable du CCCCN, à condition que les exigences d’ordre zoosanitaire, zootechnique ou technique soient satisfaites, dans les cas spécifiés dans les instructions technico-normatives.
§ 2. L’importation et l’exportation d’équidés peuvent être permanentes ou temporaires et se feront par acquisition ou location.
Article 80. Les importations sont soumises aux besoins d'amélioration des conditions zootechniques du cheptel national.
Paragraphe unique. Dans l’intérêt de l’amélioration de l’élevage, le CCCCN établira pour chaque race les normes techniques qui détermineront expressément les conditions d’importation.
Article 81. L’importation d’équidés à titre permanent ne sera autorisée que dans les cas suivants :
I – d’équidés mâles et femelles de race pure, aptes à la reproduction et de qualité zootechnique, vérifiés conformément aux normes établies par le CCCCN ;
II – d’équidés mâles, entiers ou enregistrés, et de femelles, de race définie, destinés à être utilisés dans des compétitions équestres, y compris le saut d’obstacles, le dressage, le concours complet et le polo.
§ 1 L’autorisation d’importation définitive dépendra d’un engagement du destinataire à utiliser directement l’animal équin importé pendant une période minimale de deux ans, aux fins pour lesquelles il est destiné.
2. L’obligation visée au paragraphe précédent est considérée comme remplie lorsque, dans le cas des étalons, l’équidé importé est syndiqué par un groupe important d’éleveurs.
3. Lorsque le destinataire est une association ayant des responsabilités en matière d'enregistrement généalogique ou une entité hippique, et que l'équidé est destiné à la vente aux enchères, l'association ou l'entité concernée exigera un engagement exprès de l'acheteur à se conformer à l'exigence énoncée au § 1.
Art. 82. L’autorisation préalable du CCCCN (art. 80, § 1) précisera si l’animal sera importé à des fins de reproduction ou pour la pratique de sports équestres, y compris les courses.
Paragraphe unique. Les droits de douane applicables aux animaux destinés à la reproduction ne profiteront qu'aux importateurs d'animaux qui intègrent directement le programme de reproduction.
Article 83. En cas d’importation d’équidés adultes, notamment destinés à la reproduction, il sera indispensable de présenter un certificat signé par un vétérinaire du pays d’origine, attestant que l’animal est apte à la reproduction.
Article 84. La présentation d'un rapport zootechnique et d'un certificat d'enregistrement généalogique est dispensée, mais l'importation d'équidés destinés aux fins suivantes est toujours soumise aux exigences sanitaires :
Moi – aux spectacles de cirque ;
II – aux jardins zoologiques ;
III – Recherche scientifique.
Article 85. L’importation temporaire d’équidés pour participer à des compétitions, expositions et foires internationales n’est pas soumise aux mêmes exigences que l’importation permanente. Le séjour permanent d’équidés dans le pays est autorisé, sous réserve d’une autorisation expresse du CCCCN, s’il existe une procédure régulière d’importation permanente.
1. L'importation temporaire d'équidés pour participer à des compétitions promues ou parrainées par des entités reconnues par le gouvernement fédéral ne peut être autorisée que lorsqu'ils font partie d'une représentation étrangère, ou dans les cas où la CCCCN (Confédération brésilienne de cynologie équine nationale) l'a préalablement autorisée.
2. L'équidé importé doit quitter le pays dans les soixante jours suivant la fin de la compétition.
3. L’importation temporaire d’équidés destinés à être utilisés dans des services de reproduction peut être autorisée à la discrétion du CCCCN, qui sera responsable de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires, et la durée du séjour ne doit pas dépasser deux ans.
Article 86. L'importateur d'un équidé entrant définitivement dans le pays est tenu, dans les trente jours suivant son entrée sur le territoire national, de l'enregistrer comme sa propriété, et avec le nom d'origine, auprès de l'entité qui a délivré le rapport zootechnique correspondant, en y joignant une copie du contrat d'échange relatif à l'opération.
Paragraphe unique. Tant que cette formalité n'est pas accomplie, l'animal équin ne peut participer à aucun test ni à aucune compétition, et la délivrance d'un rapport zootechnique pour l'importation d'un autre animal par le même importateur est interdite.
Article 87. Les quotas d'importation pour chaque race seront fixés annuellement par le CCCCN, sur la base de 2 % des naissances d'équidés de race pure survenues au cours de l'année précédente, garantissant un quota minimum de vingt équidés par an pour chaque race.
1. Les associations d'éleveurs des différentes races équines doivent soumettre au CCCCN le nombre de naissances survenues au cours de l'année précédente, aux fins de contrôle et d'application des pourcentages prévus dans le présent article.
2. Les quotas mentionnés dans le présent article seront distribués aux entités respectives, et leur vente, leur mise aux enchères ou toute autre forme de transfert financier, voire de don, est interdite.
3. Les quotas d’importation, fixés pour chaque race, ne peuvent être transférés d’une entité à une autre, ni à l’année suivante.
Article 88. Les exigences du délai fixé au § 1 de l'article 20 de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984 ne s'appliquent pas aux mâles importés exclusivement pour la reproduction dans le cadre de contrats de location.
Article 89. L'exportation d'équidés est autorisée, sauf pour l'abattage, à condition que les exigences du pays importateur et la réglementation en vigueur au Brésil, spécifiées pour chaque cas, soient respectées.
Article 90. Les exportations d'équidés, qu'elles soient permanentes ou temporaires, destinées à participer à des événements équestres, des compétitions sur gazon, des expositions, des foires et des ventes aux enchères, seront autorisées conformément aux conditions établies par le CCCCN.
TITRE VII
Pénalités
Article 91. Pour l’application des sanctions prévues aux alinéas de l’article 22 de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, les conditions suivantes doivent être respectées :
I – l’amende peut être appliquée seule ou cumulativement avec d’autres sanctions ;
II – L’application des peines prévues dans le présent article n’exonère pas le contrevenant de sa responsabilité civile ou pénale ;
III – lorsque l’infraction constitue un crime ou un délit, le CCCCN signalera l’affaire à l’autorité policière compétente afin d’ouvrir une enquête.
Paragraphe unique. Les circonstances suivantes auront toujours une incidence sur l'application des sanctions :
a) l'absence de condamnations antérieures du délinquant;
b) l’intensité de la culpabilité ou de l’intention;
c) récidive spécifique ou générique.
Article 92. La peine d’avertissement sera appliquée, à la discrétion du Président du CCCCN, toujours par écrit, au contrevenant pour la première fois, à condition que l’infraction ne soit pas de nature intentionnelle.
Article 93. Une amende sera appliquée :
Moi – lorsque le contrevenant a déjà été averti ;
II – lorsque les circonstances et la gravité de l’infraction le justifient ;
III – lorsque le contrevenant ne se conforme pas aux décisions ou aux règles émises par le CCCCN.
§ 1 La récidive peut être générique ou spécifique, cette dernière étant punie plus sévèrement.
§ 2 Les amendes visées dans le présent article, fixées de 10 MVR à 1000 MVR, seront doublées en cas de récidive spécifique.
§ 3 En cas de récidive générale, l’amende sera appliquée en fonction de la gravité de l’infraction.
Article 94. Le retrait de la licence d'exploitation sera appliqué :
I – lorsque l’amende a déjà été appliquée, isolément, trois fois à son niveau maximal ;
II – lorsque la mauvaise foi est prouvée ;
III – lorsque l’infraction constitue un crime ou un délit.
Paragraphe unique. La révocation prévue au présent article entraînera une interdiction de nouvelle autorisation pour une durée minimale d'un an, à la discrétion du CCCCN.
Article 95. Une fois l’infraction constatée, le contrevenant disposera d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la notification émise par le CCCCN, pour présenter sa défense.
Article 96. Une fois le délai imparti pour la défense expiré et le dossier constitué, celui-ci sera soumis à la décision du Président du CCCCN.
Article 97. Si la décision est défavorable au contrevenant, puni des peines prévues à l'article 22 de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, le contrevenant en sera informé et pourra faire appel auprès du ministre de l'Agriculture dans un délai de quinze jours, sans effet suspensif.
TITRE VIII
Dispositions générales et transitoires
Article 98. Les organisations hippiques peuvent promouvoir des courses avec haies et obstacles, ainsi que des événements spéciaux ou des courses disputées par des chevaux d'autres races, sous réserve d'une autorisation préalable du CCCCN.
Paragraphe unique. Le CCCCN publiera des instructions réglementaires pour la mise en œuvre des courses prévues dans le présent article.
Article 99. Les hôpitaux vétérinaires gérés par les organisations hippiques, destinés à former et à spécialiser les techniciens, doivent obligatoirement mettre en place un programme de résidence pour les docteurs vétérinaires.
Article 100. Tout oubli ou différend survenant dans l’exécution du présent Règlement sera résolu par l’Assemblée plénière du CCCCN.
Article 101. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.
L'article 102. Le décret n° 91 029 du 5 mars 1985 et les autres dispositions contradictoires sont abrogés.
Brasilia, le 17 octobre 1988 ; 167e année de l'indépendance et 100e année de la République.
ULYSSES GUIMARÃES
Iris Rezende Machado


