Instruction normative n° 21 du 27 octobre 2005
Le ministre de l'Agriculture signe l'instruction. réglementations autorisant la diffusion simultanée internationale
L'édition de ce lundi 31 du Journal officiel de l'Union publie l'instruction normative signée par le ministre de l'Agriculture, Roberto Rodrigues, autorisant les Jockey Clubs brésiliens à collecter les paris et les données des courses disputées à l'étranger. Cette instruction publie le Plan général des paris, qui prévoit désormais cette possibilité de retransmission simultanée avec d'autres pays, et accorde un délai de 60 jours aux clubs intéressés pour se conformer à ce nouveau texte.
Les clubs de jockeys brésiliens, du Paraná et du Rio Grande do Sul anticipaient déjà la nouvelle législation, et la première agence de paris hippiques à recevoir ce type de pari devrait être installée à Porto Alegre en décembre.
BUREAU DU MINISTRE
Instruction normative n° 21 du 27 octobre 2005
Le ministre d’État à l’Agriculture, à l’Élevage et à l’Approvisionnement, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 87, paragraphe unique, point II, de la Constitution, et au regard des dispositions de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, et considérant l’objectif principal de la création d’une race équine nationale et la nécessité d’inclure le système de paris dit « simulcast » dans les plans généraux de paris des clubs hippiques, décide :
Article 1. Approuver le Règlement du Plan Général de Paris, tel qu’il figure à l’Annexe I de la présente Instruction Normative.
Article 2. Fixer un délai de 60 (soixante) jours pour que toutes les Entités Turf titulaires d'une Lettre de Brevet soumettent leurs Plans Généraux de Paris conformément aux règles établies dans le Règlement.
Article 3 La présente Instruction normative entre en vigueur à la date de sa publication.
ROBERTO RODRIGUES
ANNEXE : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES PARIS1 – Définitions
Article 1. Plan général de paris – Il s'agit de l'instrument qui établit les différents types de paris, en les réglementant séparément et de manière pratique afin que le parieur soit pleinement au courant de la procédure de l'entité concernant le calcul, la distribution des gains, le pourcentage des retraits et les particularités qui régissent le système adopté par celle-ci.
§ 1 Le présent instrument peut constituer un type de pari lié à la diffusion de courses hippiques, sans génération ni transmission d'images, avec génération et transmission d'images vers les lieux où les paris sont placés, et également avec la diffusion de courses hippiques, par le biais d'images générées sur d'autres hippodromes, situés au Brésil ou à l'étranger, transmises en direct vers les lieux où les paris sont placés, dans ce cas appelé « Simulcasting ».
§ 2 La transmission de l'image générée et reçue dans les locaux autorisés à prendre des paris doit comprendre, au minimum, les données suivantes permettant de parier sur les courses :
– Nom et numéro du cheval
Jockey
– Poids du jockey
– Distance de la course
– Type de piste (sable ou herbe)
– État de la piste
Article 2. Paris – désignent toutes les formes de jeu d’argent pratiquées sur les courses hippiques, organisées par des entités légalement autorisées, y compris les concours, les jeux de loterie, les ventes aux enchères ou les ventes aux enchères de paris.
Paragraphe unique. Les paris seront placés conformément aux modalités prévues dans le Plan Général des Paris, dûment approuvé par l'organe compétent de la MAPA, et ne pourront être placés que dans l'enceinte de l'hippodrome, au siège social et aux antennes des clubs de jockeys, auprès des agences autorisées et par l'intermédiaire d'agents accrédités.
Article 3. Hippodrome – Lieu des compétitions de courses hippiques, avec opérations de paris, conformément au Plan Général des Paris, au Code National des Courses et aux règles établies dans son propre règlement.
Article 4. Mouvement général des paris – Il s’agit de la valeur totale des paris, annoncée pour chaque course, aux fins du calcul de la distribution des prix.
Article 5 du Plan Général de Paris Le Plan Général de Paris doit inclure :
I – les types de paris séparément :
II – le prix unitaire de chaque billet :
III – le pourcentage à déduire par l’entité du terrain du montant total misé, dans chaque type de pari ;
IV – le calcul de la distribution des gains aux parieurs dans chacune des modalités de pari ;
V – les limites minimales et maximales des bonus pour les paris ;
VI – En cas d’annulation, de remboursement et de remplacement de billets en raison d’erreurs d’émission, de non-achèvement d’une ou plusieurs courses, de retrait d’animaux ou de toute autre circonstance imprévue ;
VII – les lieux et les heures de réception de chaque type de pari ;
VIII – la méthode de publicité des paris ;
IX – le délai de prescription pour les bulletins de pari ;
X – la destination de tout montant non perçu en raison de l’expiration du prix du billet ;
Article 6. Les paris ne seront acceptés que dans les lieux légalement autorisés et désignés à cet effet.
§ 1 Il est considéré comme l'obligation du parieur de vérifier son pari (rencontre, course, valeur et indications) immédiatement après l'avoir placé, et aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
§ 2. Toute personne qui achète des bulletins de pari sera soumise aux dispositions du présent plan et à la législation pertinente.
2 – Types de paris
2.1 – Pulês
Article 7. Le type de pari appelé GAGNANT désigne l'animal considéré comme le vainqueur de la course.
Article 8. Le type de pari appelé PLACE se réfère aux animaux qui sont considérés comme étant en première ou deuxième position dans la course.
Article 9. La modalité de pari appelée SHOW concerne les animaux qui terminent dans les trois premières positions.
Article 10. Le type de pari appelé DOUBLE se réfère aux animaux qui obtiennent la première et la deuxième place dans la course, quel que soit l'ordre d'arrivée.
Paragraphe unique. En cas d'égalité pour la première et/ou la deuxième place, le prix net sera divisé en autant de parts qu'il y a de combinaisons gagnantes, selon les critères suivants :
a) En cas d'égalité entre deux animaux pour la première place, l'inscription correspondant aux chevaux à égalité sera considérée comme la gagnante ;
b) En cas d’égalité entre trois animaux ou plus pour la première place, toutes les inscriptions correspondant aux animaux à égalité seront considérées comme gagnantes ;
c) En cas d'égalité pour la deuxième place, les animaux arrivés en première place seront considérés comme gagnants au même titre que ceux arrivés en deuxième place ; et
d) En cas d'égalité, s'il n'y a pas de paris sur l'une des combinaisons gagnantes, le produit net de cette partie sera réparti entre les autres combinaisons considérées comme gagnantes.
Article 11. Le type de pari appelé EXATA se réfère aux animaux qui obtiennent la première et la deuxième place dans la course, dans cet ordre.
Un seul paragraphe. En cas d'égalité pour la première et/ou la deuxième place, le prix net sera divisé séparément pour chaque combinaison gagnante exacte, selon les critères suivants :
a) En cas d'égalité entre deux animaux pour la première place, les inscriptions correspondant aux chevaux à égalité seront considérées comme les gagnants ;
b) en cas d’égalité de 3 (trois) animaux ou plus à la première place, toutes les inscriptions correspondant aux animaux à égalité seront considérées comme gagnantes ;
c) En cas d'égalité pour la deuxième place, les animaux arrivés en première place seront considérés comme gagnants au même titre que ceux arrivés en deuxième place ; et
d) En cas d'égalité, s'il n'y a pas de paris sur l'une des combinaisons gagnantes, le produit net de cette partie sera réparti entre les autres combinaisons considérées comme gagnantes.
Article 12. Le type de pari appelé TRIFETA désigne les animaux qui obtiennent la première, la deuxième et la troisième place dans une course donnée.
§ 1 Dans les courses où des forfaits ou des retraits, pour quelque raison que ce soit, réduisent le nombre d'animaux sous différents numéros à moins de 4 (quatre), les paris seront annulés et les montants misés seront restitués aux détenteurs des billets respectifs.
§ 2 En cas d’égalité, le critère suivant sera appliqué :
a) En cas d'égalité entre deux animaux pour la 1ère place, les inscriptions gagnantes seront celles correspondant aux animaux à égalité plus l'animal qui arrive en 3ème place ;
b) En cas d’égalité entre trois animaux ou plus pour la 1re place, toutes les inscriptions correspondant aux animaux à égalité seront considérées comme gagnantes ;
c) En cas d'égalité entre deux animaux pour la 1re place et également pour la 3e place, toutes les inscriptions correspondant aux animaux à égalité pour la 1re place et celles à égalité pour la 3e place seront considérées comme gagnantes ;
d) En cas d'égalité pour la 2e place, les animaux ayant obtenu la 1re place seront considérés comme gagnants, ainsi que les animaux à égalité pour la 2e place ;
(e) En cas d’égalité pour la 3e place, les inscriptions gagnantes seront celles correspondant à la 1re place plus la 2e place plus les animaux à égalité pour la 3e place ;
f) En cas d'égalité, s'il n'y a pas de paris sur l'une des combinaisons gagnantes, le produit net de cette partie sera réparti entre les autres combinaisons considérées comme gagnantes.
Article 13. Le type de pari appelé QUADRIFETA se réfère aux animaux qui obtiennent la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place dans une course donnée.
§ 1 Dans les courses où des forfaits ou des retraits, pour quelque raison que ce soit, réduisent le nombre d'animaux sous différents numéros à moins de 5 (cinq), les paris seront annulés et les montants misés seront restitués aux détenteurs des billets respectifs.
§ 2 En cas d’égalité entre deux ou plusieurs concurrents, la valeur des paris gagnants à distribuer sera divisée entre la somme des combinaisons.
2.2 – Des cumulés
Article 14. Les paris combinés seront de type simple et combiné et pourront adopter les valeurs suivantes :
Les paris combinés doubles, triples, quadruples, sextuples et super tiercés sont décrits dans les articles suivants.
Article 15. Les paris combinés simples consistent à parier sur un animal gagnant dans deux, trois, quatre ou six courses différentes. Les paris combinés peuvent inclure un ou plusieurs animaux gagnants par course, et si le premier
Si la prédiction s'avère exacte, la mise initiale multipliée par le gain de la course sera appliquée à la ou aux prédictions de la course suivante, et ainsi de suite.
§ 1 Le calcul de la distribution finale correspondra aux distributions multipliées successivement et cumulativement, en utilisant uniquement la première décimale de chaque multiplication, en ajoutant les bonus réglementaires au produit résultant et en multipliant le montant trouvé par la valeur de la mise initiale placée.
§ 2 Les tickets pour les accumulateurs simples/combinés contiendront le montant initial misé et les numéros des animaux indiqués comme gagnants, les numéros valides étant ceux listés dans le programme officiel.
Article 16. Les accumulateurs simples/combinés ne seront acceptés que dans les courses où trois animaux ou plus apparaissent sous des numéros différents.
Art. 17. Les bonus des paris simples/combinés gagnants seront garantis par les entités hippiques fournissant les courses dans lesquelles les paris sont collectés.
Article 18. En cas de forfait ou de retrait d'un animal misé dans le cadre d'un pari combiné simple, ce pari sera remplacé par un pari d'une course en moins, avec, en cas de gain, le bonus correspondant au pari combiné résultant, sauf si un ou plusieurs autres animaux portent le même numéro, auquel cas le pari combiné restera inchangé et le parieur continuera à miser sur le ou les animaux restants.
§ 1. Si l'un des animaux composant un Supertri est déclaré forfait ou retiré pour quelque raison que ce soit, le pourcentage de bonus pour toutes les combinaisons incluant cet animal ne sera calculé que sur les courses pour lesquelles le pronostic est correct. Autrement dit, si le parieur pronostique correctement deux courses et que l'animal est retiré de la troisième, il recevra le bonus correspondant à ces deux courses, et non le bonus Supertri spécifique. En cas de pronostic correct sur une seule course, les deux autres pronostics étant erronés, le parieur ne recevra aucun bonus.
§ 2 Dans les cas où une course est réduite à moins de trois animaux, les paris placés sur cette course seront annulés et tous les paris placés sur celle-ci seront considérés comme un forfait ou un retrait, en appliquant les dispositions décrites dans tête de cet article.
§ 3 En cas d'annulation d'une course, les gains accumulés seront équivalents à ceux d'une course en moins, conformément aux dispositions de tête de cet article.
§ 4 Dans le cas où, si l'une des circonstances prévues dans le présent article ou dans ses paragraphes 1, 2 et 3 se produit, le prix cumulé est réduit à une seule participation gagnante, le prix de cette participation sera versé comme s'il s'agissait d'une seule participation, sans droit à aucun bonus.
§ 5 Dans le cas où un animal ou une course non inscrits au programme seraient indiqués dans les résultats cumulés, et en cas de doute ou d'erreur dans les indications d'une course, les dispositions du présent article s'appliqueront.
Art. 19. L'épreuve SUPERTRIFETA consiste à prédire correctement les concurrents qui termineront premier, deuxième et troisième, dans cet ordre exact, dans deux courses à désigner.
3 – À propos des prix
Article 20. Le résultat officiel d'une course ne sera annoncé qu'après confirmation.
§ 1 La modification ultérieure du résultat d'une course ne peut, en aucun cas, être invoquée pour l'acceptation des bulletins de pari, qui seront toujours régis par les résultats confirmés immédiatement après la course.
§ 2. Les répartitions seront toujours annoncées sur la base de 1,0 R$ (un real) et avec des valeurs ne représentant qu'une seule décimale, les suivantes étant ignorées. En aucun cas, la répartition finale ne sera annoncée avec une valeur inférieure à 1,0 R$ (un real).
Article 21. Les animaux figurant au programme sous le même numéro (couplé) seront inclus sur le même ticket pour les différents types de paris. Le parieur sera alors en lice pour tous les animaux portant le même numéro. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d'indiquer des numéros répétés pour les paris Couplé, Exacta, Tiercé et Quadrifecta. En effet, pour le calcul des résultats de ces paris, seul l'animal ayant obtenu le meilleur classement sera pris en compte, en ignorant les autres animaux portant le même numéro et en considérant uniquement les animaux suivants dans le classement.
Paragraphe unique. Des exceptions seront faites dans les catégories Place et Show. Dans le cas de la catégorie Place, si les deux premiers animaux classés sont inscrits au programme sous le même numéro de commande (double), le prix sera calculé pour un seul animal. Dans le cas de la catégorie Show, si les trois premiers animaux font partie d'un double, le prix sera calculé pour un seul animal.
Article 22. Du montant total des mises placées, seront déduits les impôts dus en vertu de la loi et les pourcentages fixés pour le retrait par les entités organisatrices, et la distribution des prix aux billets gagnants sera calculée comme suit :
I – GAGNANT – Le pourcentage prélevé par les organisateurs et les taxes légales sont déduits du total des mises. Le solde est ensuite divisé par la mise totale sur l'animal gagnant, et le résultat constitue la part du gagnant. En cas d'égalité entre deux animaux ou plus, le pourcentage prélevé par la société, les taxes légales et la somme des mises sur les animaux ex æquo sont déduits du total des mises. Le solde est divisé en autant de parts égales qu'il y a d'animaux. Chaque part est ensuite divisée par le nombre d'unités de mise proposées pour cet animal. Le résultat de ces divisions, majoré de 1,0 R$ (un real), représente la part de chaque animal gagnant.
II – DOUBLE et EXACT – la procédure est identique à celle du Gagnant.
III – PLACE – La procédure est identique à celle appliquée en cas d'égalité pour la première place. Si deux animaux ou plus sont à égalité pour la première place, ils seront déclarés vainqueurs. En cas d'égalité pour la deuxième place, la moitié du prix sera attribuée à l'animal arrivé premier et l'autre moitié aux animaux ex æquo à la deuxième place.
IV – EXPOSITION – La procédure est identique à celle appliquée en cas d'égalité pour la première place. Si trois animaux ou plus sont ex æquo à la première place ; si un animal arrive premier et deux animaux ou plus sont ex æquo à la deuxième place ; ou si deux animaux sont ex æquo à la première place et un ou plusieurs animaux sont ex æquo à la deuxième place, ces expositions seront considérées comme gagnantes. En cas d'égalité pour la troisième place, un tiers du prix sera attribué au vainqueur de la première place, un autre tiers au vainqueur de la deuxième place et la moitié aux animaux ex æquo à la troisième place.
V – TRIFETA – Le pourcentage de prélèvement fixé par l'Organisateur et les taxes légales sont déduits du total des mises. Le solde est ensuite divisé par le montant total misé sur la ou les combinaisons gagnantes, ce qui correspond au gain du Trifeta. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs chevaux, quelle que soit leur position dans le Trifeta, le gain est obtenu en divisant le solde net par la ou les combinaisons gagnantes. Ainsi, les gains peuvent varier d'une formule à l'autre et sont inversement proportionnels au montant misé.
VI – QUADRIFETIME – Le pourcentage de prélèvement fixé par l'Organisateur et les taxes légales sont déduits du total des mises. Le solde est ensuite divisé par le montant total misé sur la ou les combinaisons gagnantes, ce qui correspond au gain du Quadrifectif. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs chevaux, quelle que soit leur position dans le Quadrifectif, le gain est obtenu en divisant le solde net par la ou les combinaisons gagnantes. Ainsi, les gains peuvent varier selon les formules gagnantes et sont inversement proportionnels au montant misé.
Article 23. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, un animal est déclaré forfait ou retiré d'une course avant le départ, les paris sur les catégories Gagnant, Placé, Show, Double, Exacta, Trifecta et Quadrifecta (proportionnellement au nombre de combinaisons non compétitives) qui ont été placés sur lui seront remboursés, si l'animal n'apparaît pas sous le même numéro d'ordre qu'un autre concurrent, auquel cas le pari ne sera pas modifié.
§ 1 Les paris dans les modalités double, exacta, trifecta et quadrifecta qui contiennent un animal retiré seront retournés aux parieurs (proportionnellement aux combinaisons qui ne sont plus en compétition en raison du retrait).
§ 2. Les paris placés sur des animaux disqualifiés, qui restent immobiles pendant la course, ou qui subissent un accident après la course les empêchant de terminer le parcours, ou non, ne seront pas remboursés.
Article 24. Les limites de mise, la valeur des combinaisons, ainsi que les lieux et les heures de réception des paris seront établis par la Commission des courses et communiqués au public par les parieurs par un moyen de diffusion officiel, y compris la possibilité de paris à l'avance.
§ 1. Différentes valeurs peuvent être établies pour des combinaisons du même type de pari, même dans la même réunion, afin d'offrir une plus grande incitation à la modalité sur un jour ou une course donnés.
§ 2. Si les dispositions du § 1 du présent article sont adoptées, les paris effectués selon cette modalité ne subiront aucune modification quant aux règles de leur plan.
Article 25. Les gains seront versés uniquement aux détenteurs des billets gagnants. Aucune réclamation pour perte, vol, égarement ou autre motif ne sera acceptée. Les billets déchirés, altérés ou dont l'authenticité ne peut être prouvée ne seront pas payés.
Art. 26. Les billets gagnants seront valables pendant 08 (huit) jours consécutifs, à compter du jour du programme lui-même, et leur valeur reviendra à l'entité promotrice après l'écoulement de cette période.
Art. 27. Les pourcentages de retrait brut des catégories Gagnant, Placé, Show, Double, Exacta, Trifecta et Quadrifecta seront les mêmes que ceux pratiqués par les hippodromes fournissant les courses ; dans le respect de la limite de retrait établie par l'article 23, § 2 du décret n° 96.993/88, qui a modifié la loi n° 7.291/84.
Paragraphe unique. Les paris combinés donneront droit à des bonus sur les tickets gagnants selon les pourcentages et conditions stipulés dans le présent Plan.
Article 28. En cas d'annulation d'une course, les paris seront maintenus et resteront valables jusqu'à la tenue de la course.
En cas d'annulation d'une course, les paris sur les catégories Gagnant, Placé, Troisième, Couplé, Exacta, Tiercé et Quatrième seront annulés et les mises remboursées aux détenteurs des tickets correspondants. Les autres catégories restent soumises aux dispositions du présent règlement.
Art. 29. Dans les modalités dans lesquelles il est permis de placer des paris avec l'indication de plusieurs combinaisons sur le même billet, il sera possible que plus d'une combinaison gagnante se produise, notamment en cas d'égalité ou si plus d'une place ou d'un numéro gagnant est indiqué.
Article 30. L'entité organisatrice de courses hippiques peut choisir de ne pas adopter dans son système de paris les modalités de paris prévues par le présent règlement.
4 – Opération
Article 31. Le promoteur de courses qui organise des paris par retransmission simultanée, qu'ils soient nationaux ou internationaux, doit soumettre, avec son Plan Général de Paris, un Contrat avec l'entité générant les images, pour approbation.
Article 32. L’ouverture d’agences et d’agents agréés dans d’autres États ou municipalités doit être précédée des mesures suivantes :
a) Accord entre l’entité promotrice et des entités similaires ;
b) Approbation par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement de l’accord visé au paragraphe précédent ;
c) Présentation du contrat entre l’Agence ou l’Agent accrédité et l’entité promotrice, à des fins d’approbation.
Article 33. L'entité organisatrice des courses doit fournir un programme contenant toutes les informations nécessaires pour guider le parieur.
Art. 34. Avec le programme en main, le parieur peut, à son choix, se rendre à la fenêtre de paris, choisir les types de paris, le montant à parier et recevoir une preuve du pari placé.
Art. 35. Une fois la course terminée et son résultat confirmé, la répartition des prix pour chaque type de pari sera annoncée et les réductions prévues par la loi seront appliquées.
5 – Concernant la collecte des fonds et leur affectation
Article 36. La collecte et l'affectation des ressources doivent être conformes aux dispositions des articles 50 et suivants du décret 96.993 du 17 octobre 1988 et des lois connexes, l'entité organisatrice étant tenue de collecter 1,5 % du volume total des paris et de le verser au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement.
Article 37. Les fonds alloués au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement seront collectés mensuellement, par l'émission d'un formulaire de collecte fédéral – GLU, sur un compte spécifique fourni par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement, au plus tard le 10 du mois suivant.
Article 38. Les modifications du Plan général des paris ne seront autorisées que si l'entité hippique a intégralement payé les sommes dues au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement.
6 – Supervision des entités touristiques
Article 39. Les entités du secteur hippique sont tenues de fournir aux agents chargés de l'inspection toutes les clarifications nécessaires, ainsi que de leur présenter, lorsqu'ils en font la demande pour examen ou analyse d'expert, les documents, livres, reçus, bilans et tout autre élément jugé nécessaire à l'exercice de l'activité d'inspection.
Article 40. Les organisations de hippodromes sont tenues de soumettre un rapport mensuel à l'autorité compétente du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement contenant les informations suivantes :
I – nombre de courses terminées ;
II – total des paris et des concours pour chaque réunion ;
III – le montant total des prix distribués à chaque réunion ;
IV – le pourcentage du volume total des mises distribué sous forme de prix ;
V – le pourcentage de retraits effectués, pour chaque type de pari, par la société organisatrice de la course ;
VI – la contribution totale à percevoir par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement ;
VII – Précisions supplémentaires sur demande.
Article 41. Les entités promotrices sont tenues de mettre des informations à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement. en ligne du volume des mises, sans préjudice des obligations de l'article précédent.
7 – Pénalités
Article 42. En cas de violation de l'une quelconque des dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 91 à 97 du décret 96.993 du 17 octobre 1988 seront applicables.


