Instruction normative n° 48 du 8 septembre 2008
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE L'APPROVISIONNEMENT
BUREAU DU MINISTRE
Instruction normative n° 48 du 8 septembre 2008
Le ministre d’État à l’Agriculture, à l’Élevage et à l’Approvisionnement, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 87, alinéa unique, point II, de la Constitution, et eu égard aux dispositions de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, transposée en application du décret n° 96.993 du 17 octobre 1988, et au contenu de la procédure n° 70000.002355/2008-84, décide :
Article 1. Approuver le Règlement du Plan Général de Paris, tel qu'il figure dans l'Annexe à la présente Instruction Normative.
Article 2 La présente Instruction normative entre en vigueur à la date de sa publication.
REINHOLD STEPHANES
ANNEXE
Règlement général des paris
CHAPITRE I
DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 1. Aux fins du Règlement d’application de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984 relative aux activités d’élevage équin dans le pays, les définitions suivantes s’appliquent :
I – Plan de paris général : un instrument qui établit les différents types de paris, en les réglementant séparément et de manière pratique, afin que le parieur
Soyez pleinement informé des procédures de l'entité concernant le calcul, la distribution des bénéfices, le pourcentage des retraits et les détails spécifiques régissant le système qu'elle adopte ;
II – Paris : comprend toutes les formes de jeux d’argent pratiqués sur les courses hippiques, organisés par des entités légalement autorisées, y compris les concours, les jeux de loterie, les ventes aux enchères ou les ventes aux enchères de paris ;
III – Hippodrome : lieu où se déroulent les courses de chevaux, organisées et sponsorisées par des entités hippiques légalement autorisées, et qui peut être classé comme hippodrome à circuit fermé ou à piste droite ;
IV – Entité Turf : une société civile de droit privé à but non lucratif autorisée à exploiter des paris sur les courses de chevaux, au moyen d’une licence d’exploitation appelée lettre patente ;
V – Agent agréé : une personne physique ou morale, autorisée par écrit par l’entité hippique, à recevoir des paris et à payer des prix ;
VI – Volume total des paris : total des paris annoncés au public dans chaque course, toutes catégories confondues, par l’organisation des courses, aux fins du calcul de la distribution des prix, selon la répartition des fonds collectés.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2. Les paris sur les compétitions hippiques ne peuvent être placés que dans les locaux des hippodromes, au siège social ou au siège secondaire des entités hippiques, dans les agences et par l'intermédiaire d'agents agréés, dûment autorisés par l'organe compétent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA).
Paragraphe unique. Les demandes de permis d'exploitation pour les agences et agents agréés doivent être accompagnées des documents suivants :
I – une demande soumise à l’autorité désignée par le représentant légal de l’entité ;
II – une déclaration expresse du président du Jockey Club, assumant l’entière responsabilité de la vente des paris et du paiement des prix au nom de l’entité hippique ;
III – copie certifiée conforme du contrat de concession de service pour un agent accrédité, signée par l’entité du gazon ;
IV – Plan de situation des locaux, à une échelle minimale de 1:500, de l’agent accrédité ;
V – Description des installations, avec une liste des équipements disponibles, selon le centre de traitement des données/totalisateur ;
VI – tableau des commissions de l’agent accrédité, payées par l’entité de terrain légalement autorisée ;
VII – copie de l’accord signé avec l’entité similaire pour approbation (le cas échéant) ;
VIII – copie de l’inscription auprès du CNPJ (Registre national brésilien des personnes morales) ou du CPF (Registre brésilien des contribuables individuels) de l’agent accrédité par l’entité du territoire ;
IX – copie des statuts de l’agent agréé (le cas échéant) ;
X – Procuration par acte sous seing privé, avec notarisation de la signature du mandant (le cas échéant).
Article 3. L'exploitation des paris sur les compétitions hippiques, par des entités légalement autorisées conformément au présent règlement, peut être effectuée sur les courses hippiques se déroulant sur l'hippodrome même, sur les courses hippiques se déroulant sur des hippodromes d'entités similaires titulaires d'une licence valide, ainsi que sur les courses hippiques se déroulant sur des hippodromes situés hors du territoire national, selon la modalité de « diffusion simultanée internationale ».
§ 1. Les courses organisées sur d'autres hippodromes, situés au Brésil ou à l'étranger, et diffusées en temps réel (live) dans des lieux où les paris sont autorisés, sous la responsabilité de l'entité hippique autorisée, sont appelées courses en simultané.
§ 2. Par reproduction en temps réel de courses organisées sur d'autres hippodromes, on entend la retransmission en direct de courses préalablement désignées, qui peut être appelée diffusion simultanée nationale ou diffusion simultanée internationale.
§ 3 L'imposition visée à l'article 11 de la loi n° 7.291 de 1984 est attribuée à l'entité hippique détenant la concession d'exploitation des paris en simultané sur les courses.
§ 4 Dans le cas de l’exploitation de paris sur des courses nationales retransmises en simultané, les entités hippiques partenaires doivent adopter le système à pierre unique pour le calcul de la distribution des prix.
§ 5 Pour le fonctionnement des paris sur les courses utilisant la retransmission simultanée nationale
(Pour les courses organisées sur des hippodromes d'entités nationales similaires) ou les courses internationales retransmises en simultané (courses organisées sur des hippodromes à l'étranger), l'entité de courses doit soumettre les documents suivants avec le Plan Général de Paris :
I – copie du contrat de cession des droits d’utilisation des sons, images et données relatifs aux courses organisées sur l’hippodrome de l’entité similaire ou sur des hippodromes à l’étranger ;
II – une copie du contrat établi avec le fournisseur du système de diffusion en direct des compétitions hippiques, y compris toutes les informations complémentaires ;
III – Preuve de propriété d’un CDP/Totaliseur pour la gestion des données relatives aux trajets ou une copie du contrat d’externalisation signé avec l’opérateur du système ;
IV – Liste des agents accrédités avec le numéro et la date de délivrance de la licence d’exploitation, autorisés à recevoir le signal vidéo.
§ 6. Les éléments suivants sont considérés comme des informations complémentaires qui doivent être divulguées lors des retransmissions en direct des courses hippiques programmées :
I – Type et distance de la course et désignation de l’événement ;
II – Noms et performances des chevaux dans la course ;
III – Nom et performance des jockeys ;
IV – Type, conditions et caractéristiques de la piste.
Article 4. Le fonctionnement du service de paris sera administré et dirigé par la Commission des courses de chaque hippodrome, conformément au Code national des courses.
Article 5. Les parieurs sur les compétitions hippiques seront soumis aux dispositions du présent instrument et à la législation pertinente, et il leur incombe de vérifier le bulletin de pari acheté, concernant la réunion, la course, la valeur et les informations, après son achat, et aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
Article 6. Le Plan Général de Paris, établi par les organisateurs de courses hippiques conformément au présent règlement et soumis à l'approbation de l'autorité compétente, doit contenir les informations suivantes, conformément à l'article 23 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988 :
I – les types de paris, réglementés séparément ;
II – la valeur unitaire de chaque ticket, selon le type de pari respectif ;
III – le pourcentage à déduire par l’entité du terrain du montant total misé, dans chaque type de pari ;
IV – le calcul de la distribution des gains aux parieurs dans chacune des modalités de pari ;
V – les limites minimales et maximales des bonus pour les paris ;
VI – En cas d’annulation, de remboursement et de remplacement de billets en raison d’erreurs d’émission, de non-achèvement d’une ou plusieurs courses, de retrait d’animaux ou de toute autre circonstance imprévue ;
VII – les lieux et les heures de réception de chaque type de pari ;
VIII – la méthode de publicité des paris ;
IX – le délai de prescription pour les bulletins de pari ;
X – la destination de tout montant non perçu en raison de l’expiration du prix du billet.
Paragraphe unique. Les demandes d'approbation du Plan général de paris doivent être accompagnées des documents suivants :
I – une demande soumise à l’autorité désignée par le représentant légal de l’entité propriétaire du terrain ;
II – plan général de paris établi conformément à l’article 23 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988 et en conformité avec le présent règlement ;
III – Copie certifiée conforme du contrat de licence pour les droits de diffusion des sons, des images et des données des compétitions de courses hippiques, y compris une liste des hippodromes d’où proviennent les courses hippiques ;
IV – copie certifiée conforme du contrat d’externalisation pour la fourniture de services de développement et d’exploitation du Centre de traitement des données/Totaliseur, fournisseur du système de transmission en temps réel des courses, du contrôle antidopage par analyse chimique du matériel biologique, ainsi que de l’assistance vétérinaire et médicale ambulatoire aux courses (le cas échéant) ;
V – Exemples de documents imprimés pour les réunions hippiques (liste des courses à présenter dans chaque programme) à l’intention des parieurs ;
VI – preuve de viabilité technique (délivrée par MAPA) et de viabilité économique (délivrée par un cabinet d’audit) de l’entité de gazon ;
VII – accord d’engagement pour la soumission à MAPA, tel que déterminé à l’article 73 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988, du rapport d’évaluation mensuel MGA ;
VIII – confirmation du paiement de la contribution due (taxe) à MAPA dans les délais impartis ;
IX – états financiers qui séparent les activités hippiques des activités récréatives et sociales, telles que définies par la loi n° 6.404 de 1976, selon les normes et critères établis par le Conseil fédéral de comptabilité, après avoir été audités par des auditeurs indépendants.
CHAPITRE III
DES MODALITÉS DE PARIS
Article 7. Aux fins du présent règlement, les paris sur les courses hippiques, organisés par des établissements hippiques, seront classés en 3 (trois) catégories, à savoir :
Je – billets/laissez-passer ;
II – cumul/compétitions ; et
III – séances d'enchères/de paris.
§ 1 Dans les types de paris classés comme paris mutuels, les parieurs indiquent
L'ordre d'arrivée des chevaux, dans les courses préalablement désignées par la Commission des courses.
§ 2 Dans les types de paris classés comme accumulateurs, les parieurs accumulent des indications sur l'ordre d'arrivée des chevaux dans plus d'une course du calendrier des courses.
§ 3 Dans les types de paris classés comme enchères, les paris pour certaines courses sont vendus à l'avance, par le biais d'enchères, aux parieurs qui offrent l'enchère la plus élevée, sur un cheval spécifique ou un groupe de chevaux inscrits pour participer aux courses.
Article 8. Les paris appelés tickets peuvent être de types suivants :
I – Gagnant : un type de pari dans lequel l'animal est considéré comme le gagnant de la course ;
II – Place : un type de pari qui prend en compte les animaux arrivés premier ou deuxième de la course ;
III – Show : un type de pari qui prend en compte les animaux qui ont terminé dans les trois premières positions ;
IV – Double : un type de pari dans lequel les animaux pris en compte sont...
Ils ont obtenu la première et la deuxième place de la course, quel que soit l'ordre de...
arrivée;
V – Exact : un type de pari dans lequel les animaux pris en compte sont…
Ils ont obtenu la première et la deuxième place de la course, dans cet ordre ;
VI – Trifecta : un type de pari dans lequel les animaux pris en compte sont...
Ils ont obtenu la première, la deuxième et la troisième place dans une course prédéterminée ;
VII – Quadrifeta : un type de pari dans lequel les animaux considérés sont...
Ils ont obtenu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place d'une course.
déterminé.
Article 9. Les paris qualifiés d'accumulateurs/concours peuvent être
composé des types suivants :
I – Accumulateur simple : il s’agit de paris selon les modalités Gagnant, Placé et Double.
ou Exact, dans deux races distinctes ou plus, et différents noms peuvent être adoptés
propre;
II – Accumulés combinés : il s’agit de paris sur deux animaux ou plus, dans
Modes de pari Gagnant ou Placé, ou en deux ou plusieurs Doubles ou Exacts, de courses
distincts et peuvent adopter leurs propres noms ;
III – Accumulateur mixte : il s'agit de paris sur deux modalités différentes ou plus,
dans des courses distinctes désignées par la Commission des courses, qui peuvent être adoptées
noms propres.
Art. 10. Les paris catégorisés pour les enchères/séances de paris sont
consistant en la vente anticipée de paris Gagnant, Exacta et Double, pour
certaines courses, où le nombre de tours est indépendant les uns des autres, et
Les conditions seront librement fixées par le commissaire-priseur.
Article 11. Les règles disciplinaires de fonctionnement pour l'annonce de
résultat du classement des chevaux dans la course, aux fins de la distribution des prix à
Les gagnants seront désignés par chaque entité du secteur, par catégorie.
paris, dans le Plan Général de Paris à approuver, compte tenu des possibilités de
variations et caractéristiques présentées.
Article 12. L'entité responsable du territoire peut choisir de ne pas adopter dans son système de
Parier sur l'une des modalités prévues par le présent règlement ou en proposer de nouvelles.
modalités de paris, à titre expérimental, pour une période n’excédant pas 180 (cent quatre-vingts) jours.
quatre-vingts jours pour l'approbation.
Article 13. Les modifications du Règlement général des paris ne seront autorisées que si…
L'organisme de tourisme est en règle concernant les dépôts des sommes dues au ministère de
Agriculture, élevage et approvisionnement (MAPA), collectés dans leur intégralité.
CHAPITRE IV
DE LA VALEUR UNITAIRE DE CHAQUE BILLET
Art. 14. La valeur unitaire de chaque billet, selon sa modalité respective de
Le montant des mises sera fixé par la Commission des courses de l'organisation hippique, et cette dernière est tenue de...
La transmission à l'autorité compétente de la résolution de la Commission approuvant la valeur arbitrée.
de MAPA pour approbation.
CHAPITRE V
POURCENTAGE RETIRÉ PAR L'ENTITÉ DU TERRAIN
Article 15. Le pourcentage à prélever par les entités du secteur du gazon, sur le total
pariez sur les différents types de paris mutuels et combinés, ou, dans chaque
En cas de manche gagnante, la limite peut varier ; toutefois, la limite établie dans le...
Le paragraphe 2 de l'article 23 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988 devrait être
strictement respecté.
CHAPITRE VI
CALCUL DE LA RÉPARTITION DES PARTAGES
Article 16. Les particularités régissant le système adopté par chacun
entité, relative au calcul de la distribution de la cagnotte aux parieurs, de chaque
L'une des options de pari pour les différentes catégories sera établie dans
Plan général de paris de chaque club de jockeys, en tenant compte du service d'exploitation.
En ce qui concerne les paris sur les courses hippiques, il n'est pas fait mention de l'exigence d'un bulletin de pari unique.
CHAPITRE VII
Concernant les limites minimales et maximales des bonus.
Art. 17. Les limites minimales et maximales des bonus pour les paris sur
La catégorie de points accumulés dépend du nombre de courses programmées et...
types de paris envisagés, avec l'obligation de les détailler dans
Plan général de paris de chaque entité hippique, tenant compte des éléments non-
exigence pour une seule pierre.
CHAPITRE VIII
EN CAS D'INVALIDATION DES COURSES OU DE RETRAIT DES ANIMAUX
Art. 18. En cas de nullité, la restitution des mises et des
remplacement du billet, en raison d'une erreur lors de son émission, du non-respect d'une obligation ou
En cas de courses supplémentaires, de retraits d'animaux ou de toute autre circonstance imprévue, les règles seront...
établi par les instances dirigeantes des hippodromes, dans le cadre du Plan Général des Paris, afin de
afin de protéger les droits des consommateurs en matière de paris hippiques,
exécuté par des organisations de gestion de territoires légalement autorisées.
CHAPITRE IX
LIEUX ET HORAIRES DE PRISES DE PARIS
Article 19. Les lieux autorisés à recevoir des paris sont ceux définis à l'article...
L'article 18 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988, tandis que les annexes de
Leur fonctionnement sera établi par la commission des courses sur la base de...
Programme de courses hippiques.
CHAPITRE X
Concernant la méthode de publicité des paris
Article 20. L'annonce de la distribution, en vue du versement des prix à
Pour les parieurs ayant des tickets gagnants, quel que soit le type de pari, cela sera fait.
après la confirmation et l'annonce du résultat de la course par la Commission des courses,
s'assurer que tous les fonds collectés étaient intégralement alloués.
§ 1 La modification ultérieure du résultat d'une course ne peut, en aucun cas...
Certains, à invoquer pour la réception de bulletins de pari qui seront toujours
confirmé par les résultats immédiatement après la course.
§ 2 Les distributions seront toujours annoncées sur la base de 1,00 R$ (un real), jamais
inférieurs à ce seuil de référence, et en valeurs qui ne représentent que la 1ère maison.
décimal, en ignorant les autres.
§ 3 L’annonce des résultats de l’attribution peut être effectuée par voie électronique,
vidéo ou pierre.
§ 4 Une fois la course disputée et son résultat confirmé, la distribution des prix sera annoncée.
chacune des options de pari et sous réserve des réductions déterminées par
législation.
CHAPITRE XI
Concernant le délai de prescription des billets
Article 21. Les billets gagnants seront valables pendant huit jours à compter de la date du tirage.
Date du programme de course.
CHAPITRE XII
Concernant l'affectation des fonds non recouvrés.
Art. 22. Fonds de prix non réclamés dans le délai de
Les recettes de la vente des billets seront reversées à l'entité propriétaire du terrain pour un usage ultérieur.
en frais d'intérêt liés aux courses hippiques.
Article 23. Les gains des billets gagnants seront uniquement versés à leurs détenteurs.
sans tenir compte d'aucune réclamation pour perte, vol, égarement ou autre
En cas de réclamation, les billets déchirés ou abîmés ne seront pas remboursés, dont la légitimité est contestée.
Cela ne peut être prouvé.
CHAPITRE XIII
Concernant la collection et sa répartition.
Article 24. La collecte et l'affectation des ressources doivent être conformes aux règles suivantes :
comme indiqué dans les articles des chapitres VI et VII du décret n° 96 993 du 17 octobre,
1988 et les lois connexes, l'entité promotrice étant tenue d'effectuer des paiements mensuels.
provenant d'une contribution au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA),
calculé sur la valeur totale de l'activité de paris globale, conformément au tableau.
pourcentage basé sur le volume moyen des paris, par réunion, du mois précédent.
Article 25. Les ressources allouées au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et
Les fournitures (MAPA) seront collectées mensuellement, par le biais de la publication d'un guide.
Recouvrement des impôts fédéraux – GLU, sur un compte spécifique fourni par le ministère de
Agriculture, élevage et approvisionnement (MAPA), jusqu'au 10 du mois suivant.
CHAPITRE XIV
Concernant la surveillance des entités touristiques
Article 26. Les organisations de gestion de terrains de sport sont tenues de fournir à leurs employés…
Les responsables de la supervision doivent fournir toutes les clarifications nécessaires, ainsi que...
pour leur présenter, sur demande pour examen ou analyse d'expert, les documents, livres,
reçus, balances de vérification, bilans et tout autre document jugé nécessaire.
nécessaire à l'exercice des fonctions de supervision.
Article 27. Les organisations hippiques sont tenues de se soumettre à l'autorité compétente...
du rapport mensuel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA)
suivre les instructions :
I – nombre de courses terminées ;
II – total des paris et des concours pour chaque réunion ;
III – le montant total des prix distribués à chaque réunion ;
IV – le pourcentage du volume total des mises qui est distribué en
prix;
V – le pourcentage de retraits effectués, pour chaque type de pari, par
société promouvant la race;
VI – la contribution totale à percevoir par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement
et l'approvisionnement (MAPA); et
VII – Précisions supplémentaires sur demande.
Article 28. Les entités promotrices s'engagent à mettre à la disposition du Ministère les informations suivantes :
Informations en ligne du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) sur le mouvement
les règles générales relatives aux paris, sans préjudice des obligations énoncées à l’article 27 de la présente instruction normative.
CHAPITRE XV
SANCTIONS
Article 29. Violation de l'une quelconque des dispositions du présent règlement
Les dispositions des articles 91 à 97 du décret n° 96 993 du 17 octobre sont applicables.
1988.

