Instruction normative n° 8 du 28 mars 2008

Jockey I 28.03.08

Par : sync

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BUREAU DU MINISTRE
 
Instruction normative n° 8 du 28 mars 2008
 
Le ministre d'État à l'Agriculture, à l'Élevage et à l'Approvisionnement, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 87, alinéa unique, point II, de la Constitution, et eu égard aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984, transposée en application du décret n° 96.993 du 17 octobre 1988, relatif aux activités d'élevage équin dans le pays, et considérant la décision du ministère public et le contenu de la procédure n° 70100.0024408/2007-58, décide :
 
Article 1. Abrogation de l'instruction normative n° 21 du 27 octobre 2005.
 
Article 2. La présente instruction normative entre en vigueur à la date de sa publication.
 
REINHOLD STEPHANES
 
ANNEXE
Règlement général des paris
CHAPITRE I
DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 1. Aux fins du Règlement d’application de la loi n° 7.291 du 19 décembre 1984 relative aux activités d’élevage équin dans le pays, les définitions suivantes s’appliquent :
I – Plan général de paris : un instrument qui établit les différents types de paris, les réglementant séparément et de manière pratique, afin que le parieur soit parfaitement au courant de la procédure de l'entité concernant le calcul, la distribution des gains, le pourcentage des retraits et les particularités qui régissent le système adopté par celle-ci.
II – Paris : comprend toutes les formes de jeux d’argent pratiqués sur les courses hippiques, organisés par des entités légalement autorisées, y compris les concours, les jeux de loterie, les ventes aux enchères ou les ventes aux enchères de paris.
III – Hippodrome : lieu où se déroulent les courses de chevaux, organisées et sponsorisées par des entités hippiques légalement autorisées, et qui peut être classé comme hippodrome à circuit fermé ou à piste droite.
IV – Entité Turf : une société civile de droit privé à but non lucratif autorisée à exploiter des paris sur les courses de chevaux, au moyen d’une licence d’exploitation appelée lettre patente.
V – Agent agréé : une personne physique ou morale, autorisée par écrit par l’entité hippique, à recevoir des paris et à payer des prix.
VI – Volume total des paris : total des paris annoncés au public dans chaque course, toutes catégories confondues, par l’organisation des courses, aux fins du calcul de la distribution des prix, selon la répartition des fonds collectés.
 
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2. Les paris sur les compétitions hippiques ne peuvent être placés que dans les locaux des hippodromes, au siège social ou au siège secondaire des entités hippiques, dans les agences et par l'intermédiaire d'agents agréés, dûment autorisés par l'organe compétent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA).
Paragraphe unique. Les demandes de permis d'exploitation pour les agences et agents agréés doivent être accompagnées des documents suivants :
I – une demande soumise à l’autorité désignée par le représentant légal de l’entité ;
II – une déclaration expresse du président du Jockey Club, assumant l’entière responsabilité de la vente des paris et du paiement des prix au nom de l’entité hippique ;
III – copie certifiée conforme du contrat de concession de service pour un agent accrédité, signée par l’entité du gazon ;
IV – Plan de situation des locaux, à une échelle minimale de 1:500, de l’agent accrédité ;
V – Description des installations, avec une liste des équipements disponibles, selon le centre de traitement des données/totalisateur ;
VI – tableau des commissions de l’agent accrédité, payées par l’entité de terrain légalement autorisée ;
VII – copie de l’accord signé avec l’entité similaire pour approbation (le cas échéant) ;
VIII – copie de l’inscription auprès du CNPJ (Registre national brésilien des personnes morales) ou du CPF (Registre brésilien des contribuables individuels) de l’agent accrédité par l’entité du territoire ;
IX – copie des statuts de l’agent agréé (le cas échéant) ;
X – Procuration par acte sous seing privé, avec notarisation de la signature du mandant (le cas échéant).
Article 3. L'exploitation des paris sur les compétitions hippiques, par des entités légalement autorisées conformément à la réglementation, peut être effectuée sur les courses hippiques organisées sur l'hippodrome même, ainsi que sur les courses hippiques organisées sur les hippodromes d'autres entités similaires titulaires d'une licence valide.
§ 1. Les courses organisées sur d'autres hippodromes, connues sous le nom de courses en simultané, peuvent être promues ou parrainées par l'entité qui exploite le service de paris, ou par une entité similaire, avec l'octroi du droit d'afficher les sons, les images et les données de chaque course, transmis en temps réel aux lieux ou locaux autorisés à prendre des paris.
§ 2. Aux fins de la reproduction en temps réel des courses organisées sur d'autres hippodromes d'entités similaires, on entend par là la transmission en direct de courses préalablement désignées, aux fins de la prise de paris, avec la taxation attribuée à l'hippodrome d'origine ou dans le réseau d'agents accrédités.
§ 3 Dans le cas de paris sur des courses nationales retransmises en direct (courses organisées sur d'autres hippodromes d'entités autorisées similaires et diffusées en direct), l'entité hippique doit soumettre les documents suivants avec le Plan général de paris :
I – copie du contrat de cession des droits d’utilisation des sons, images et données relatifs aux courses organisées sur les hippodromes de l’entité similaire ;
II – une copie du contrat établi avec le fournisseur du système de diffusion en direct des compétitions hippiques, y compris toutes les informations complémentaires ;
III – Preuve de propriété d’un CDP/Totaliseur pour la gestion des données relatives aux trajets ou une copie du contrat d’externalisation signé avec l’opérateur du système.
IV – Liste des agents accrédités avec le numéro et la date de délivrance de la licence d’exploitation, autorisés à recevoir le signal vidéo.
§ 4. Les éléments suivants sont considérés comme des informations complémentaires qui doivent être divulguées lors des retransmissions en direct des courses hippiques programmées :
I – Type et distance de la course et désignation de l’événement ;
II – Noms et performances des chevaux dans la course ;
III – Nom et performance des jockeys ;
IV – Type, conditions et caractéristiques de la piste.
Article 4. Le fonctionnement du service de paris sera administré et dirigé par la Commission des courses de chaque hippodrome, conformément au Code national des courses.
Article 5. Les parieurs sur les compétitions hippiques seront soumis aux dispositions du présent instrument et à la législation pertinente, et il leur incombe de vérifier le bulletin de pari acheté, concernant la réunion, la course, la valeur et les informations, après son achat, et aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
Article 6. Le Plan Général de Paris, établi par les organisateurs de courses hippiques conformément au présent règlement et soumis à l'approbation de l'autorité compétente, doit contenir les informations suivantes, conformément à l'article 23 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988 :
I – les types de paris, réglementés séparément ;
II – la valeur unitaire de chaque ticket, selon le type de pari respectif ;
III – le pourcentage à déduire par l’entité du terrain du montant total misé, dans chaque type de pari ;
IV – le calcul de la distribution des gains aux parieurs dans chacune des modalités de pari ;
V – les limites minimales et maximales des bonus pour les paris ;
VI – En cas d’annulation, de remboursement et de remplacement de billets en raison d’erreurs d’émission, de non-achèvement d’une ou plusieurs courses, de retrait d’animaux ou de toute autre circonstance imprévue ;
VII – les lieux et les heures de réception de chaque type de pari ;
VIII – la méthode de publicité des paris ;
IX – le délai de prescription pour les bulletins de pari ;
X – la destination de tout montant non perçu en raison de l’expiration du prix du billet.
Paragraphe unique. Les demandes d'approbation du Plan général de paris doivent être accompagnées des documents suivants :
I – une demande soumise à l’autorité désignée par le représentant légal de l’entité propriétaire du terrain ;
II – plan général de paris établi conformément à l’article 23 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988 et en conformité avec le présent règlement ;
III – Copie certifiée conforme du contrat de licence pour les droits de diffusion des sons, des images et des données des compétitions de courses hippiques, y compris une liste des hippodromes d’où proviennent les courses hippiques ;
IV – copie certifiée conforme du contrat d’externalisation pour la fourniture de services de développement et d’exploitation du Centre de traitement des données/Totaliseur, fournisseur du système de transmission en temps réel des courses, du contrôle antidopage par analyse chimique du matériel biologique, ainsi que de l’assistance vétérinaire et médicale ambulatoire aux courses (le cas échéant) ;
V – Exemples de documents imprimés pour les réunions hippiques (liste des courses à présenter dans chaque programme) à l’intention des parieurs ;
VI – preuve de viabilité technique (délivrée par MAPA) et de viabilité économique (délivrée par un cabinet d’audit) de l’entité de gazon ;
VII – accord d’engagement pour la soumission à MAPA, tel que déterminé à l’article 73 du décret n° 96 993 du 17 octobre 1988, du rapport d’évaluation mensuel MGA ;
VIII – confirmation du paiement de la contribution due (taxe) à MAPA dans les délais impartis ;
IX – états financiers qui séparent les activités hippiques des activités récréatives et sociales, telles que définies par la loi n° 6.404 de 1976, selon les normes et critères établis par le Conseil fédéral de comptabilité, après avoir été audités par des auditeurs indépendants.
 
CHAPITRE III
DES MODALITÉS DE PARIS
Art. 7 Aux fins du présent règlement, les paris sur les courses hippiques, organisés par des établissements hippiques, seront classés en (3) trois catégories, à savoir :
Je – billets/laissez-passer ;
II – cumul/compétitions ; et
III – séances d'enchères/de paris.
§ 1 Dans les types de paris classés comme « pules », les parieurs indiquent l’ordre d’arrivée des chevaux dans les courses préalablement désignées par la Commission des courses.
§ 2 Dans les types de paris classés comme accumulateurs, les parieurs accumulent des indications sur l'ordre d'arrivée des chevaux dans plus d'une course du calendrier des courses.
§ 3 Dans les types de paris classés comme enchères, les bulletins de pari pour certaines courses sont vendus à l'avance, par le biais d'enchères, aux parieurs qui offrent l'enchère la plus élevée, sur un cheval spécifique ou un groupe de chevaux inscrits pour participer aux courses.
Article 8. Les paris appelés tickets peuvent être de types suivants :
I – Gagnant : un type de pari dans lequel l'animal est considéré comme le gagnant de la course ;
II – Place : un type de pari qui prend en compte les animaux arrivés premier ou deuxième de la course ;
III – Show : un type de pari qui prend en compte les animaux qui ont terminé dans les trois premières positions ;
IV – Double : un type de pari qui prend en compte les animaux qui ont obtenu la première et la deuxième place de la course, quel que soit l’ordre d’arrivée ;
V – Exacta : un type de pari qui prend en compte les animaux qui ont obtenu la première et la deuxième place dans la course, dans cet ordre ;
VI – Trifecta : un type de pari dans lequel les animaux qui ont obtenu la première, la deuxième et la troisième place dans une course donnée sont pris en compte ;
VII – Quadrifecta : un type de pari qui prend en compte les animaux qui ont obtenu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième place dans une course donnée.
Article 9. Les paris combinés/concours peuvent comprendre les types suivants :
I – Accumulateur simple : il s’agit de paris sur les modalités Gagnant, Place, Double ou Exacta, dans deux courses distinctes ou plus, et peuvent adopter leurs propres dénominations ;
II – Accumulateur combiné : il s’agit de paris sur deux animaux ou plus, dans les modalités Gagnant ou Placé, ou sur deux Doubles ou Exacts ou plus, de courses différentes, et peuvent adopter leurs propres dénominations ;
III – Accumulateur Mixte : Il s'agit de paris sur deux modalités différentes ou plus, dans des courses distinctes désignées par la Commission des Courses, et qui peuvent adopter leurs propres dénominations.
Art. 10. Les paris catégorisés pour les enchères/séances de paris consistent en la vente anticipée de paris Winner, Exacta et Double pour des courses spécifiques, le nombre de tours étant indépendant et librement déterminé par le commissaire-priseur.
Article 11. Les règles disciplinaires régissant l'annonce des résultats de classement des chevaux dans la course, aux fins de la distribution des prix aux gagnants, seront établies par chaque entité hippique, par modalité de pari, dans le Plan Général de Pari à approuver, compte tenu des possibilités de variations et des caractéristiques présentées.
Art. 12. L'entité organisatrice de paris peut choisir de ne pas adopter l'une des modalités prévues dans le présent règlement dans son système de paris ou proposer de nouvelles modalités de paris, à titre expérimental, pour une période n'excédant pas 180 (cent quatre-vingts) jours pour approbation.
Article 13. Les modifications du Plan Général de Paris ne seront autorisées que si l'Entité Turf a intégralement déposé les montants dus au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA).
 
CHAPITRE IV
DE LA VALEUR UNITAIRE DE CHAQUE BILLET
Article 14. La valeur unitaire de chaque ticket, selon le type de pari respectif, sera fixée par la Commission des courses de l'entité hippique, qui est tenue d'envoyer la résolution de la Commission approuvant la valeur arbitrée à l'organisme compétent de la MAPA pour homologation.
 
CHAPITRE V
POURCENTAGE RETIRÉ PAR L'ENTITÉ DU TERRAIN
Article 15. Le pourcentage à prélever par les opérateurs hippiques sur le total des mises sur les différents types de paris combinés et de paris à coup sûr, ou à chaque tour en cas de match nul, peut varier ; cependant, la limite établie au § 2 de l'article 23 du décret n° 96.993 du 17 octobre 1988 doit être strictement respectée.
 
CHAPITRE VI
CALCUL DE LA RÉPARTITION DES PARTAGES
Article 16. Les modalités de calcul de la répartition des gains entre les parieurs, pour chaque type de pari des différentes catégories, seront définies dans le Plan Général de Paris de chaque Jockey Club, étant donné que le service de prise de paris sur les courses hippiques n'entraîne pas l'obligation de fournir un seul ticket de pari.
 
CHAPITRE VII
Concernant les limites minimales et maximales des bonus.
Article 17. Les limites minimales et maximales des bonus pour les paris de la catégorie accumulateur dépendent du nombre de courses incluses et des types de paris considérés, avec l'obligation de les détailler dans le Plan Général de Paris de chaque entité hippique, étant donné qu'un bulletin de pari spécifique n'est pas obligatoire.
seulement.
 
CHAPITRE VIII
EN CAS D'INVALIDATION DES COURSES OU DE RETRAIT DES ANIMAUX
Article 18. En cas d'annulation, de remboursement des mises et de remplacement des tickets, en raison d'erreurs dans leur émission, de non-achèvement d'une ou plusieurs courses, de retrait des animaux ou de tout autre événement imprévu, les règles seront établies par l'organisateur dans le Plan Général des Paris, afin de protéger les droits du consommateur du service de paris hippiques, effectué par des organisateurs légalement autorisés.
 
CHAPITRE IX
LIEUX ET HORAIRES DE PRISES DE PARIS
Article 19. Les lieux autorisés à recevoir des paris sont ceux définis à l'article 18 du décret n° 96.993 du 17 octobre 1988, tandis que leurs heures d'ouverture seront établies par la commission des courses selon le programme des courses.
 
CHAPITRE X
Concernant la méthode de publicité des paris
Article 20. L'annonce de la distribution des prix, en vue du paiement des gains aux parieurs dont les billets sont gagnants, quel que soit le type de pari, sera faite après la confirmation et l'annonce du résultat de la course par la Commission des courses, en respectant l'affectation totale des fonds collectés.
§ 1 La modification ultérieure du résultat d'une course ne peut, en aucun cas, être invoquée pour l'acceptation des bulletins de pari, qui seront toujours valides sur la base des résultats confirmés immédiatement après la course.
§ 2 Les répartitions seront toujours annoncées sur la base de 1,00 R$ (un real), jamais moins que cette référence, et en valeurs qui ne représentent que la 1ère décimale, en ignorant les autres.
§ 3 L’annonce des résultats du partage peut se faire par voie électronique, vidéo ou par affichage.
§ 4 Une fois la course terminée et son résultat confirmé, la répartition des prix pour chaque type de pari sera annoncée et les réductions prévues par la loi seront appliquées.
 
CHAPITRE XI
Concernant le délai de prescription des billets
Article 21. Les billets gagnants seront valables pendant huit jours à compter de la date du programme de la course.
 
CHAPITRE XII
Concernant l'affectation des fonds non recouvrés.
Article 22. Les gains non réclamés dans la période d'expiration du billet seront reversés à l'organisation hippique pour couvrir les dépenses liées à l'activité hippique.
Article 23. Les gains seront versés uniquement aux détenteurs des billets gagnants. Aucune réclamation pour perte, vol, égarement ou autre motif ne sera acceptée. Les billets déchirés, altérés ou dont l'authenticité ne peut être prouvée ne seront pas payés.
 
CHAPITRE XIII
Concernant la collection et sa répartition.
Article 24. La collecte et l'affectation des ressources doivent être conformes aux dispositions des articles des chapitres VI et VII du décret n° 96.993 du 17 octobre 1988 et des lois connexes, l'entité organisatrice étant tenue de verser une contribution mensuelle au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA), calculée sur la valeur totale du mouvement général des paris, selon un tableau de pourcentage basé sur le mouvement moyen des paris, par réunion, du mois précédent.
Article 25. Les fonds alloués au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) seront collectés mensuellement, par l'émission d'un Formulaire de Collecte Fédéral – GLU, sur un compte spécifique fourni par le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA), au plus tard le 10 du mois suivant.
 
CHAPITRE XIV
Concernant la surveillance des entités touristiques
Article 26. Les organisations hippiques sont tenues de fournir aux agents chargés de l'inspection toutes les clarifications nécessaires, ainsi que de leur présenter, lorsqu'ils en font la demande pour examen ou analyse d'expert, les documents, livres, reçus, bilans, états financiers et tout autre élément jugé nécessaire à l'exercice de l'activité d'inspection.
Article 27. Les organisations de hippodromes sont tenues de soumettre un rapport mensuel à l'organisme compétent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) contenant les informations suivantes :
I – nombre de courses terminées ;
II – total des paris et des concours pour chaque réunion ;
III – le montant total des prix distribués à chaque réunion ;
IV – le pourcentage du volume total des mises distribué sous forme de prix ;
V – le pourcentage de retraits effectués, pour chaque type de pari, par la société organisatrice de la course ;
VI – la contribution totale à percevoir par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MAPA) ; et
VII – Précisions supplémentaires sur demande.
Article 28. Les entités organisatrices sont tenues de mettre à la disposition du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) en ligne des informations sur le mouvement total des paris, sans préjudice des obligations de l'article 27 de la présente instruction normative.
 
CHAPITRE XV
SANCTIONS
Article 29. En cas de violation de l'une quelconque des dispositions du présent règlement, les dispositions des articles 91 à 97 du décret 96.993 du 17 octobre 1988 sont applicables.


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