JCB — Nouvel appendice au Code national des courses
CHAPITRE I De la Commission des courses :
Article 1 – Le Comité des courses est composé d’un (1) président et de 18 (18) directeurs, appelés commissaires des courses, choisis de la manière et dans les délais prévus par les statuts.
Article 2 – En cas de vacance ou d’incapacité prolongée d’un ou plusieurs commissaires, ils seront remplacés par des membres à part entière du Club, nommés par le Président de l’Entité ou désignés par le Président de la Commission des courses.
Article 3 – La Commission des courses élit parmi ses membres, en session plénière, un vice-président, qui remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement, et le président nomme un secrétaire, qui est chargé de diriger tous les services liés à son domaine de compétence.
Article 4 – La fonction spécifique de juger, d’assister et de juger les courses incombe à 9 (neuf) membres de la Commission des courses, préalablement désignés par le Président de l’Entité.
Article 5 – Les 9 (neuf) membres restants de la Commission des courses, préalablement désignés par le Président de l’Entité, sont responsables de la direction et de l’administration des Villages équestres, de l’Hippodrome, de la Maison des paris, de l’École nationale des professionnels des courses hippiques, du Département vétérinaire, du Service de surveillance, du Service des publications hippiques de l’Entité, de l’Entrepôt, du Service d’assistance sociale aux professionnels des courses hippiques et du Département de la promotion et de la supervision des ventes aux enchères et des expositions de chevaux de course, lorsqu’elles sont parrainées ou réalisées par le Jockey Club brésilien.
Article 6 – Les réunions plénières ordinaires de la Commission des courses se tiendront mensuellement et des réunions extraordinaires seront convoquées et présidées par le président de la Commission ou, en son absence, par le vice-président.
CHAPITRE II Des propriétaires :
Article 7 – Les propriétaires de chevaux enregistrés auprès de la Commission des courses ne sont autorisés à engager leurs animaux dans les courses promues par le Jockey Club brésilien que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 11 du Code national des courses, et à l'exception des membres à part entière de l'Entité, s'ils sont à jour dans le paiement des frais et charges requis tous les 3 (trois) ans.
CHAPITRE III Section I Des professionnels du gazon :
Article 8 – Les professionnels des courses hippiques sont ceux qui remplissent pleinement les conditions requises par le Code national des courses, dans les catégories d’entraîneur, d’assistant manager, de garçon d’écurie, de jockey, d’apprenti jockey et de groom. Les dispositions du Code, complétées par la présente annexe et par les résolutions de la Commission des courses, leur sont applicables. Paragraphe 1 – Les personnes physiques ou morales qui fournissent des services d’assistance vétérinaire, qu’elles soient indépendantes ou non, aux animaux placés sous leur responsabilité et hébergés dans les villages équestres du Jockey Club brésilien et des centres d’entraînement, sont considérées comme des professionnels des courses hippiques. Les règles établies par le Code national des courses leur sont applicables, y compris celles relatives à l’application des sanctions par la Commission des courses, conformément à l’article 173 du Code, en cas de responsabilité établie lors d’une enquête pour administration de substances interdites, à laquelle elles ont participé directement ou indirectement, en tant que complices ou instigateurs, même tacitement. Paragraphe 2 – Aux fins des dispositions de l’article précédent, la Commission des courses donnera les instructions nécessaires pour l’inscription auprès du Secrétariat de la Commission des professionnels vétérinaires, personnes physiques et morales, et des gestionnaires techniques, s’il s’agit de personnes morales, des animaux placés sous leur supervision et leur assistance vétérinaire, qu’elle soit permanente ou occasionnelle.
Article 9 – L’octroi ou le renouvellement de l’agrément des professionnels des courses hippiques ne peut être approuvé que par la Commission des courses, sous réserve du strict respect du Code national des courses et des autres conditions fixées par la Commission des courses dans une résolution. Seul paragraphe – L’agrément d’un professionnel en situation d’arriérés de cotisations auprès de l’Administration des villages équestres, du Fonds de prévoyance des professionnels des courses hippiques et/ou de l’Entrepôt peut être suspendu, non renouvelé, voire annulé, et rétabli à la seule discrétion de la Commission des courses, à condition que le professionnel défaillant s’acquitte intégralement de sa dette. La Commission des courses émettra les instructions nécessaires.
Section II des entraîneurs :
Article 10 – Outre les obligations stipulées à l’article 47 du Code national des courses, les obligations de l’entraîneur sont les suivantes : a) présenter sa carte d’identité, qui doit toujours accompagner l’animal, notamment lors de l’entrée et de la sortie des villages équestres et lors des visites au service vétérinaire ; b) assister obligatoirement les jockeys lors de la monte des animaux dont ils ont la charge, ainsi que lors de leur pesée et de leur repesée, sauf cas de force majeure ; dans ce cas, ils doivent désigner par écrit à la Commission des courses le professionnel qui les représentera. Tout contrevenant sera passible d’une amende dont le montant sera fixé par la Commission des courses, dans les limites prévues à l’article 187 du Code national des courses ; c) s’ils sont enregistrés auprès d’autres organismes, lors de l’enregistrement d’animaux à l’entraînement en dehors de l’hippodrome de Gávea et des centres d’entraînement de Rio de Janeiro reconnus par l’organisme, ils doivent joindre une attestation du Jockey Club d’origine, présentant l’animal et déclarant l’absence de toute sanction. d) Indiquer sur le formulaire d'inscription lorsque l'animal dont ils ont la charge court sous l'influence du furosémide. Le contrevenant sera passible d'une amende dont le montant sera fixé par la Commission des courses, dans le respect des limites établies à l'article 187 du Code national des courses.
Article 11 – Sauf en cas de suspension, il est interdit aux entraîneurs de confier leurs chevaux à un autre entraîneur. Tout transfert de propriété doit être déclaré à l’administration des Villages Équestres dès qu’il a lieu.
Section III Des jockeys :
Article 12 – Il est essentiel pour les jockeys inscrits auprès d’autres entités de monter des chevaux à l’hippodrome de Gávea de présenter, avec leurs engagements de monte, une lettre de leur Jockey Club d’origine, les présentant et déclarant exemption de pénalité.
Article 13 – Lors de la pesée suivante, les jockeys doivent rester immobiles, face à l’écran et les pieds dans la zone désignée sur la balance. Tout contrevenant s’expose à une amende, infligée par la Commission des courses, dans les limites fixées à l’article 187 du Code national des courses.
Section IV des apprentis jockeys :
Article 14 – Les dispositions de la section III ci-dessus s’appliquent également aux apprentis jockeys.
Article 15 – Il est interdit aux apprentis jockeys de 4e catégorie de faire courir ou d’entraîner des chevaux âgés de 2 (deux) et 3 (trois) ans, et il est interdit aux élèves de l’École d’apprentis de travailler avec de tels animaux.
Article 16 – Les apprentis jockeys sont autorisés à assister aux courses, à condition d’être accompagnés d’un représentant de l’École et avec l’accord préalable de la Commission des courses.
CHAPITRE IV Des montures :
Article 17 – Le défaut du professionnel contractuel de remplir son engagement de monte en raison d’une maladie nécessitera l’autorisation du médecin de l’Entité avant qu’il puisse reprendre ces engagements.
Article 18 – Si un jockey professionnel ou un apprenti jockey est empêché d’honorer un engagement en raison d’un cas de force majeure avéré, son remplacement sera effectué, dans la mesure du possible, en respectant le classement établi dans les statistiques de l’année équestre en cours, parmi les cinq (5) professionnels classés au-dessus ou en dessous du jockey remplacé, selon sa position dans le tableau hebdomadaire mis à jour. Paragraphe 1 – Durant les trois (3) premiers mois de la nouvelle année équestre, le classement des professionnels en activité à la fin de l’année équestre précédente sera respecté dans la mesure du possible. Paragraphe 2 – Dans le cas des apprentis jockeys, la catégorie de chacun sera privilégiée. Paragraphe 3 – Dans tous les cas de remplacement, sauf ceux prévus au paragraphe 4 du présent article, l’entraîneur ou le propriétaire de l’animal sera consulté au préalable, dans la mesure du possible. Paragraphe 4 – Un professionnel ayant signé un contrat de service ou une convention de monte préférentielle avec un propriétaire, personne physique ou morale, en tant que jockey principal, peut être remplacé par une autre personne expressément désignée dans ledit contrat ou convention, en tant que second jockey, c’est-à-dire remplaçant du titulaire, en cas d’empêchement. À défaut, son remplacement s’effectuera conformément aux critères énoncés dans le corps du présent article. Paragraphe 5 – Aux fins du paragraphe précédent, le contrat de service ou la convention de monte préférentielle doit être enregistré auprès de la Commission des courses, qui émettra les instructions nécessaires.
Article 19 – Périodiquement, conformément aux instructions émises par la Commission des courses, les jockeys enregistrés et les jockeys apprentis doivent se présenter au Service médical pour que leur poids minimum soit déterminé, sous peine d’être empêchés d’effectuer des engagements de monte.
CHAPITRE V Section I Des programmes :
Article 20 – Une fois publiés au Journal officiel, les programmes ne peuvent être modifiés d’aucune manière, sauf pour corriger une erreur matérielle.
Article 21 – Si le programme est annulé, les courses déjà formées ne peuvent être utilisées, à l’exception des épreuves du programme classique, sans nouvelles inscriptions.
Section II - Inscription :
Article 22 – L’enregistrement de l’animal doit être effectué sur un formulaire spécifique (débutant, sous furosémide, réclamant, etc.) et, s’il est inscrit à plus d’une course le même week-end, il sera nécessaire de remplir autant de formulaires qu’il y a de courses souhaitées, en indiquant la préférence.
Article 23 – L’enregistrement des animaux étrangers oblige leurs déclarants, propriétaires ou dresseurs, à indiquer le pays d’origine sur le formulaire d’enregistrement, à côté du nom de l’animal. Tous les services de l’Entité, lorsqu’ils font référence à des animaux étrangers, doivent indiquer l’abréviation du pays d’origine à côté de leur nom.
Article 24 – L’absence de certificat d’approbation du commissaire de course empêche l’inscription d’un animal n’ayant jamais été monté. Si l’animal provient d’un autre hippodrome de la même entité, il devra présenter ce certificat lors de son inscription, même s’il arrive la veille de la course.
CHAPITRE VI Retraits et forfaits :
Article 25 – Le retrait d’un animal en violation des dispositions de l’article 118 du Code national des courses est puni d’une amende de 50 % (cinquante pour cent) du prix destiné au vainqueur de la course à laquelle l’animal devait participer, imposée à l’entraîneur ou au propriétaire, selon la responsabilité déterminée, admissible en tout état de cause, jusqu’à 30 (trente) minutes avant l’heure prévue de la course.
Article 26 – Le retrait d'un cheval dans les 30 (trente) minutes précédant le départ de la course sera puni d'une amende de 100 % (cent pour cent) du prix attribué au vainqueur de la première place, indépendamment des autres sanctions que la Commission des courses est autorisée à appliquer, y compris l'annulation de l'enregistrement du propriétaire et de l'enregistrement du professionnel responsable.
Article 27 – En cas de forfait ou de retrait, conformément à l’article 119, point c), du Code national des courses, outre les sanctions fixées par la Commission des courses, l’inscription de l’animal sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai fixé par la Commission, lequel ne saurait être inférieur à sept (7) jours à compter de la date de la course à laquelle l’animal n’a pas participé. L’inscription ne pourra donc être effectuée que pour la deuxième série de courses suivant la semaine de la déclaration du forfait ou du retrait, et ce, sur présentation d’un certificat vétérinaire. Si le forfait survient un jour de changement de piste, l’inscription de l’animal ne sera autorisée qu’après un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la course à laquelle l’animal n’a pas participé, soit pour la troisième série de courses suivant la semaine de la déclaration du forfait ou du retrait.
CHAPITRE VII Sur le dopage :
Article 28 – Sauf s’il est prouvé que les performances de l’animal pendant la course sont effectivement ou potentiellement altérées, l’utilisation de dispositifs physiques tels que, sans toutefois s’y limiter, œillères, hermine, rosette, cache-œil et langue attachée est autorisée. L’utilisation inappropriée de tels dispositifs est passible des sanctions prévues à l’article 163 du Code national des courses.
CHAPITRE VIII Sur la pesée :
Article 29 – Après les courses, les jockeys et les apprentis jockeys doivent se présenter immédiatement à la zone de pesée pour être pesés avec leur équipement respectif, et les poids nets et équipés seront vérifiés s'il y a une différence de poids supérieure à celle autorisée par le Code national des courses.
CHAPITRE IX Sur l'enquête :
Article 30 – Lors de la surveillance d'une course, si les commissaires de course soupçonnent une anomalie ou un acte illégal, ils doivent immédiatement après la course diligenter une enquête sommaire afin d'établir les faits. Les conclusions de cette enquête seront communiquées au public par les moyens de communication disponibles.
CHAPITRE X des ressources :
Article 31 – Les décisions de la Commission des courses qui sont susceptibles d’appel, comme prévu à l’article 195 du Code national des courses, ne peuvent être réexaminées ou reconsidérées que si elles concernent l’interprétation du Code, la correction d’une erreur matérielle ou d’un fait nouveau, et si l’appel, conformément à l’article 198, est interjeté dans les 48 (quarante-huit) heures suivant la publication de la décision qui l’a motivée.
CHAPITRE XI Dispositions finales :
Article 32 – En plus des sanctions prévues à l’article 186 du Code national des courses, la Commission des courses peut punir les contrevenants aux dispositions du Code par un avertissement, à l’exclusion des dispositions des articles 40, 41, 138 et 163.
Article 33 – Les dispositions contenues dans les règlements énumérés ci-dessous, reproduits intégralement en annexes, font partie intégrante de la présente annexe :
– ANNEXE I – Règlement des paris ;
– ANNEXE II – Règlement des courses à réclamer ;
– ANNEXE III – Règlement relatif à l’utilisation du furosémide ;
– ANNEXE IV – Règlement relatif à l’entrée, à l’hébergement et à la sortie des animaux des villages équestres.
Article 34 – Sous réserve des dispositions du Code national des courses, la Commission des courses peut, lorsque la pratique et l’expérience le justifient, modifier, réformer, compléter ou supprimer l’une quelconque des règles établies dans le présent document, y compris les annexes qui en font partie, en abrogeant toute disposition contraire.
Article 35 – La présente annexe entrera en vigueur après approbation par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement et publication dans le magazine du Jockey Club brésilien, abrogeant les dispositions de l’annexe alors en vigueur et toutes dispositions contraires.
