LOI N° 10.264 du 16 juillet 2001 — Ajoute un article et des paragraphes à l'article 56 de la loi N° 9.615 du 24 mars 1998, qui établit des règles générales sur le sport.

Bingo I 16.07.01

Par : sync

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Le Président de la République annonce par la présente que le Congrès national décrète et que je sanctionne la loi suivante :

 

Article 1. L'intitulé de l'article 56 de la loi n° 9.615 du 24 mars 1998 comprend désormais le point VI suivant, dont la numérotation est modifiée comme suit :

 

"Art. 56. ………………………………….

 

VI – deux pour cent des recettes brutes des loteries fédérales et des concours de prédiction similaires dont le fonctionnement est soumis à une autorisation fédérale, en déduisant ce montant de la somme allouée aux prix.

 

…………………………………………." (NR)

 

Article 2. L’article 56 de la loi n° 9.615 de 1998 comprend désormais les paragraphes 1 à 5 suivants :

 

"Art. 56. ………………………………….

 

§ 1. Sur le total des ressources financières résultant du pourcentage visé au point VI de la clause principale, quatre-vingt-cinq pour cent seront alloués au Comité olympique brésilien et quinze pour cent au Comité paralympique brésilien, et dans les deux cas, l'ensemble des règles applicables à la signature des accords par l'Union devra être respecté.

 

§ 2. Sur le total des ressources correspondant aux pourcentages mentionnés au § 1, dix pour cent doivent être investis dans le sport scolaire et cinq pour cent dans le sport universitaire.

 

§ 3. Les ressources visées au point VI de l’article principal :

 

I – Il s’agit des revenus propres des bénéficiaires, qu’ils recevront directement de la Caixa Econômica Federal dans les dix jours ouvrables suivant la date de chaque tirage ;

 

II – Elles seront exclusivement et entièrement appliquées aux programmes et projets de promotion, de développement et de maintien du sport, de formation des ressources humaines, de préparation technique, d’entretien et de transport des athlètes, ainsi qu’à leur participation à des événements sportifs.

 

§ 4. Les ministères de l’Éducation et des Sports et du Tourisme seront informés des programmes et projets visés au point II du § 3.

 

§ 5. Il incombe à la Cour fédérale des comptes de superviser l’utilisation des ressources transférées au Comité olympique brésilien et au Comité paralympique brésilien en vertu de la présente loi. (NR)

 

Art. 3 La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.

 

Brasilia, le 16 juillet 2001 ; 180e année de l'indépendance et 113e année de la République.

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Carlos Melles

 

Ce texte ne remplace pas celui publié au Journal officiel du 3 octobre 1941.


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