LOI N° 7291 du 19 décembre 1984 — Prévoit des activités d'élevage équin dans le pays.

Jockey I 19.12.84

Par : sync

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Le Président de la République annonce par la présente que le Congrès national décrète et que je sanctionne la loi suivante :
TITRE I
Nature et finalité
Article 1 – La Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN, organe directement subordonné au ministre d’État à l’Agriculture, est l’organe responsable de la coordination, de la supervision et de l’orientation des activités d’élevage équin dans le pays.
§ 1 – Les activités liées à l’élevage équin sont considérées comme étant :
a) création nationale;
b) promotion, recherche, préservation des races et défense sanitaire ;
c) utilisation des équidés;
d) activités liées au terrain;
e) lutter contre le « dopage » ;
f) abattage des équidés;
g) Exporter et importer.
§ 2 – Pour atteindre ses objectifs, la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN recherchera la collaboration des agences gouvernementales fédérales, étatiques et municipales, ainsi que des entités privées engagées directement ou indirectement dans l’amélioration des races équines, leur utilisation sous diverses formes et la préservation des races menacées d’extinction.
TITRE II
Création nationale
CHAPITRE I
DE LA CONCEPTUALISATION
Article 2 – L’élevage d’équidés sur le Territoire national comprend les mesures jugées nécessaires au développement des activités agricoles, militaires et sportives, ainsi que celles présentant un intérêt pour l’économie nationale.
Paragraphe unique – Les mesures visant à encourager les activités agricoles, y compris les financements et les exonérations fiscales, concerneront les équidés de toute espèce.
Article 3 – Aux fins de la présente loi, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
a) équidé de service, destiné au travail rural et militaire, au transport et à la traction ;
b) cheval de sport, tout cheval utilisé dans des compétitions sportives ou des démonstrations pratiques d'équitation, non classé comme cheval de course ;
(c) cheval de course : un animal équin enregistré dans le registre généalogique de sa race respective et utilisé dans les courses sur gazon ou un autre type de course.
CHAPITRE II
D'APRÈS LES ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES
Article 4 – L’enregistrement généalogique et les tests zootechniques des équidés seront effectués sur l’ensemble du territoire national, conformément aux directives établies par le Secrétariat de la production animale du ministère de l’Agriculture, conformément à la loi n° 4.716 du 20 juin 1965, en respectant les recommandations internationales que le Brésil a signées ou pourrait signer.
CHAPITRE III
DE LA DÉFENSE SANITAIRE
Article 5 – La Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN apportera un soutien technique au Secrétariat national à la défense agricole du ministère de l’Agriculture et fournira des ressources financières, dans la limite de ses moyens, pour le diagnostic, l’éradication et le contrôle des maladies affectant les équidés.
TITRE III
activité hippique
CHAPITRE I
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Article 6 – L’organisation de courses hippiques, avec paris, est autorisée dans le pays afin de fournir les ressources nécessaires à la coordination et à la supervision de l’élevage équin national, par l’intermédiaire de la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN.
Article 7 – L’autorisation accordée aux entités hippiques d’exploiter des opérations de paris, sous réserve de la vérification de leur viabilité technique et économique, sera accordée par le biais d’une lettre de brevet délivrée par la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN, ainsi que par l’approbation du plan général des paris.
Paragraphe unique – La Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN peut accorder, à titre expérimental, pour une période n’excédant pas 180 (cent quatre-vingts) jours, une autorisation pour :
a) exploration des opportunités de paris pour les nouvelles entités ;
b) l’exploitation de modalités de paris non incluses dans le Plan général de paris approuvé.
CHAPITRE II
À PROPOS DES PARIS
Article 8 – Les paris sur les compétitions hippiques ne peuvent être placés que dans les locaux des hippodromes, au siège social ou dans les succursales des entités hippiques, dans les agences et par l’intermédiaire d’agents dûment accrédités par elles.
Article 9 – Les entités autorisées peuvent maintenir des agences et des agents, accrédités par le biais d’accords avec des entités similaires situées dans d’autres États ou municipalités.
§ 1 – Les accords visés dans le présent article entreront en vigueur après avoir été approuvés par la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN.
§ 2 – L’infraction résultant de paris sur des courses de chevaux, telle que prévue à l’article 50, § 3, alinéa « b », du décret-loi n° 3 688 du 3 octobre 1941 et à l’article 6 du décret-loi n° 6 259 du 10 février 1944, n’est pas soumise à caution.
CHAPITRE III
Concernant la collecte des fonds par les organisations et leur affectation.
Article 10 – Au moins 97 % (quatre-vingt-dix-sept pour cent) des ressources obtenues grâce aux paris et autres revenus hippiques de toute nature, moins les charges de main-d’œuvre, les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN, seront utilisées pour couvrir les dépenses d’intérêt touristique, considérées comme celles qui, de quelque manière que ce soit, se rapportent aux hippodromes ou aux chevaux de course en général, et au maximum 3 % (trois pour cent) seront utilisées pour les dépenses générales des entités hippiques.
§ 1 – Les dépenses et les recettes mentionnées dans le présent article seront détaillées dans un plan comptable approuvé par la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN.
§ 2 – Les entités hippiques doivent soumettre annuellement à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN, un rapport d’un cabinet d’audit légalement établi, certifiant la conformité aux dispositions du présent article.
Article 11 – Les entités hippiques sont soumises au paiement mensuel d’une contribution à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN, destinée à son administration, au développement des activités liées à l’élevage équin dans le pays et à l’aide aux sociétés et entités hippiques, calculée sur la valeur totale de l’activité générale de paris du mois précédent, selon le tableau de pourcentage suivant :
Volume moyen des mises par réunion, pour le mois précédent.
POURCENTAGE
– de 1 à 2 500 fois la valeur de référence la plus élevée. Exonéré
– de 2 501 (deux mille cinq cent un) à 3 500 (trois mille cinq cents) fois la valeur de référence la plus élevée………………………………….0,5 % (un demi pour cent)
– de 3 501 (trois mille cinq cent un) à 4 000 (quatre mille) fois la valeur de référence la plus élevée…………………………………………….1,0 % (un pour cent)
– plus de 4 000 fois la valeur de référence la plus élevée…………………………..1,5 % (un pour cent et demi)
§ 1 – Dans le calcul de la contribution due à la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN, sur la base du tableau de pourcentages mentionné dans le présent article, toute fraction inférieure à la valeur de référence la plus élevée sera ignorée, de sorte que la classification est effectuée précisément dans les pourcentages fixés pour chaque taux.
§ 2 – La contribution sera collectée mensuellement auprès de Banco do Brasil S/A, sur le compte du Fonds agricole fédéral du ministère de l’Agriculture, au plus tard le 10 (dixième) jour de chaque mois suivant le mois en question.
§ 3 – La contribution à la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN, mentionnée dans le présent article, et la contribution, en tant qu’employeur, à l’Institut national de la sécurité sociale, sont les seules charges fiscales, parafiscales et de sécurité sociale qui s’appliquent aux entités hippiques.
CHAPITRE IV
À PROPOS DES PRIX ET DE LEUR DISTRIBUTION
Article 12 – Les organismes hippiques, organisés conformément à la présente loi, distribuent semestriellement, pour le paiement des prix dus aux propriétaires, éleveurs et professionnels des hippodromes, relatifs aux animaux classés dans chaque course, un montant jamais inférieur à :
a) 10 % (dix pour cent) du mouvement total des paris de l’avant-dernier semestre, si celui-ci était, en moyenne, par réunion, égal ou supérieur à 4 000 (quatre mille) fois la valeur de référence la plus élevée ;
b) 5 % (cinq pour cent) du mouvement total des paris de l’avant-dernier semestre, si celui-ci était, en moyenne, par réunion, inférieur à 4 000 (quatre mille) et supérieur à 2 500 (deux mille cinq cents) fois la valeur de référence la plus élevée ;
c) 3 % (trois pour cent) du mouvement total des paris de l'avant-dernier semestre, si celui-ci était, en moyenne, par réunion, égal ou inférieur à 2 500 (deux mille cinq cents) et supérieur à 600 (six cents) fois la valeur de référence la plus élevée.
CHAPITRE V
DES RESSOURCES DU CCCCN
Article 13 – L’utilisation des ressources reçues par la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN – sera effectuée selon un plan annuel, approuvé par le ministre d’État à l’Agriculture, dans les proportions suivantes :
a) 60 % (soixante pour cent) aux organismes de l’Administration fédérale chargés de la création du cheval national, ainsi que, sous forme de subventions, aux entités ne faisant pas partie du personnel de cette administration, engagées dans l’emploi, la promotion de la création et de l’amélioration de l’équidé national, y compris les entités chargées d’effectuer les services d’enregistrement généalogique des différentes races existantes dans le pays ;
b) 35 % (trente-cinq pour cent) sous forme d’aide accordée aux entités hippiques dont le volume de paris, par réunion, est inférieur à 2 500 (deux mille cinq cents) fois la valeur de référence la plus élevée en vigueur dans le pays ;
c) 5 % (cinq pour cent) sous forme d’aide destinée exclusivement à l’assistance sociale aux professionnels des hippodromes et aux employés des hippodromes, des agences de paris et des postes de développement, ainsi qu’à leurs personnes à charge, par l’intermédiaire des entités hippiques respectives et sur demande de leur part à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN.
§ 1 – Les ressources mentionnées au point « a » du présent article peuvent également être utilisées par la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN dans l’organisation ou le soutien de projets spécifiques, de congrès et d’autres événements, ainsi que dans l’octroi de bourses de spécialisation pour les vétérinaires, les techniciens zootechniques et les ingénieurs agricoles dans l’intérêt de l’élevage équin national.
§ 2 – L’aide mentionnée au sous-paragraphe « b » du présent article sera allouée aux travaux sur l’hippodrome et à l’octroi de prix, ainsi qu’à d’autres formes d’incitation à l’élevage de chevaux de course, par le biais d’accords avec d’autres entités privées, sur demande adressée à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN et après délibération de son assemblée plénière.
§ 3 – Les entités de gazon non couvertes par le point « b » du présent article peuvent bénéficier de l’aide accordée, dans les conditions établies par le Règlement de la présente loi.
CHAPITRE VI
DES « CONCOURS » ET AUTRES MODALITÉS DE LOTERIE
Article 14 – Les entités promouvant des courses hippiques avec des opérations de paris peuvent être autorisées par le Ministère des Finances à organiser des « tirages au sort » et d’autres formes de loterie, à condition qu’elles répondent aux exigences stipulées par le Service fédéral des recettes concernant les plans de loterie.
Paragraphe unique – Le règlement des plans de loterie pour les modalités de jeu de loterie, y compris les courses hippiques non incluses dans l’activité de paris générale des hippodromes, doit stipuler le pourcentage dû à la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN.
CHAPITRE VII
DU GROUPE
Article 15 – Le regroupement des chevaux dans les courses se fera selon les critères établis dans le règlement de la présente loi.
CHAPITRE VIII
Extrait du Code national des courses
Article 16 – L’organisation et le jugement des courses hippiques seront régis par un Code national des courses, élaboré par la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN.
Paragraphe unique – Les organisations hippiques peuvent préparer une annexe au Code national des courses, détaillant les considérations spécifiques pertinentes à leur cas particulier, qui sera transmise au Comité national de coordination de l’élevage équin – CCCCN, pour approbation.
TITRE IV
DOPAGE
Article 17 – Le Comité de coordination pour la création du Cheval National – CCCCN sera chargé d’établir des règles de lutte contre le « dopage », visant à empêcher l’administration d’agents physiques ou chimiques, de stimulants ou de dépresseurs, susceptibles d’altérer les performances normales du cheval dans tout type de compétition.
TITRE V
DE L'ABATTAGE
Article 18 – L’abattage des équidés à des fins industrielles et commerciales ne peut être effectué que dans des établissements sous inspection fédérale.
Paragraphe unique – Dans le cas où l’espèce serait menacée d’extinction, la Commission de coordination pour l’élevage du cheval national – CCCCN, par le biais d’un instrument juridique, limitera l’abattage des équidés, dans le but de protéger les troupeaux équins et séniles.
Article 19 – Il appartient aux gouvernements des États et des territoires de veiller au respect des dispositions de l’article précédent, en dehors des établissements placés sous inspection fédérale.
TITRE VI
Exporter et importer
Article 20 – L’importation d’équidés sera autorisée dans le but d’améliorer qualitativement les troupeaux existants dans le pays, en assurant la protection des troupeaux contre les zoonoses.
§ 1 – L’exportation de chevaux importés à des fins de reproduction est interdite, sauf s’ils sont restés dans le pays comme reproducteurs pendant une période minimale de 3 (trois) années consécutives.
§ 2 – Les équidés importés temporairement pour participer à des compétitions hippiques, équestres et de polo, à des expositions et foires, et à des spectacles de cirque, doivent quitter le pays dans un délai maximal de 60 (soixante) jours, à compter de la fin de l’événement concerné, avec la possibilité d’un séjour permanent dans le pays, par le biais d’une procédure d’importation régulière.
Article 21 – La Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN émettra des instructions techniques et réglementaires régissant l’exportation et l’importation d’équidés de races et d’espèces différentes, en tenant compte, en tout état de cause, de l’intérêt national et en respectant les dispositions applicables au commerce extérieur.
TITRE VII
Pénalités
Article 22 – Les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’à ses règlements, constatées lors de procédures administratives, seront punies des sanctions suivantes, appliquées par la Commission de coordination pour la création du cheval national – CCCCN :
a) avertissement;
b) une amende de 10 (dix) à 1 000 (mille) fois la valeur de référence la plus élevée, doublée en cas de récidive ;
c) Révocation de la licence d'exploitation.
§ 1 – L’amende peut être appliquée seule ou cumulativement avec d’autres sanctions.
§ 2 – Les sanctions seront appliquées en fonction de la nature de l’infraction, de ses circonstances aggravantes et des antécédents du contrevenant, avec possibilité de recours auprès du ministre d’État à l’Agriculture.
Article 23 – L’amende visée au sous-paragraphe « b » de l’article précédent est perçue conformément aux dispositions de l’article 11, § 2, de la présente loi.
TITRE VIII
Dispositions finales et transitoires
Article 24 – Le pouvoir exécutif publiera le règlement d’application de la présente loi dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours.
Article 25 – La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.
L’article 26 de la loi n° 5.971 du 11 décembre 1973, ainsi que toutes les autres dispositions contradictoires, sont abrogés.
Brasilia, le 19 décembre 1984 ; 163e année de l'indépendance et 96e année de la République.
JOÃO FIGUEIREDO
Nestor Jost

EGT - 728 x 90EGT - 1280 x 90 1

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