Le présent document établit les politiques, procédures et contrôles internes de prévention du blanchiment d'argent, tel qu'il est traité dans la loi n° 9.613 du 3 mars 1998, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT), et d'autres infractions connexes, qui doivent être adoptés par les opérateurs de paris qui exploitent les paris à cotes fixes, tels qu'ils sont traités dans les lois n° 13.756 du 12 décembre 2018 et n° 14.790 du 29 décembre 2023.
Le secrétaire aux prix et aux paris du ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 55, point I, de l’annexe I du décret n° 11.907 du 30 janvier 2024, et considérant les dispositions de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018, de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 et de la loi n° 9.613 du 3 mars 1998, décide :
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA DEMANDE
Article 1. La présente ordonnance établit les politiques, procédures et contrôles internes de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT) et autres infractions connexes que doivent adopter les agents exploitant les paris à cotes fixes tels que définis dans les lois n° 13.756 du 12 décembre 2018 et n° 14.790 du 29 décembre 2023, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 9.613 du 3 mars 1998, de la loi n° 13.810 du 8 mars 2019 et de la législation connexe.
Article 2. La présente ordonnance s'applique aux opérateurs de paris en ce qui concerne les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de prévention des autres infractions connexes qui leur sont légalement assignées, y compris sous la responsabilité de leurs administrateurs, conformément à l'article 12 de la loi n° 9.613 de 1998.
Article 3. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent :
I – opérateur de paris : entité juridique autorisée par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances à exploiter des paris à cotes fixes ;
II – joueur : personne physique qui place un pari ;
III – pari : acte par lequel une certaine somme d’argent est mise en jeu dans l’espoir d’obtenir un prix ;
IV – Bourse de paris : une catégorie dans laquelle les parieurs parient les uns contre les autres et le multiplicateur (cote) est défini entre eux et non par l'agent opérateur, qui peut facturer une commission sur le bénéfice net du pari gagnant.
V – Compte transactionnel : un compte de dépôt ou de paiement prépayé, détenu par l’agent opérateur, tenu auprès d’un établissement financier ou de paiement autorisé à opérer par la Banque centrale du Brésil, utilisé comme destination des contributions financières effectuées par les parieurs, pour maintenir les montants liés aux paris ouverts ou, au choix du parieur, pour maintenir les prix reçus ;
VI – plateforme de paris : canal électronique intégré au système de paris utilisé pour proposer des paris sportifs et des jeux en ligne aux parieurs ; et
VII – utilisateur de la plateforme : une personne physique inscrite sur la plateforme de paris, qu’elle ait ou non placé un pari.
Article 4. Les opérateurs de paris doivent demander l'autorisation d'utiliser le Système de contrôle des activités financières (Siscoaf), comme indiqué sur le site web du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf), en tenant à jour leurs données et celles de leurs utilisateurs respectifs dans le système.
CHAPITRE II
POLITIQUES, PROCÉDURES ET CONTRÔLES INTERNES
Section I
Dispositions générales
Article 5. Les opérateurs de paris doivent adopter et mettre en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes en matière de LBC/FT, conformément aux dispositions de la loi n° 9.613 de 1998, de la loi n° 13.260 du 16 mars 2016 et de la loi n° 13.810 de 2019, ainsi que des mesures de prévention des autres infractions connexes, conformément à la législation applicable.
Article 6. Les politiques, procédures et contrôles internes en matière de LBC/FT doivent inclure des lignes directrices, des spécifications et des mécanismes permettant de vérifier leur conformité effective par l'opérateur de paris.
Article 7. Les politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent inclure, au minimum, les lignes directrices suivantes :
I – Définition des rôles et responsabilités en ce qui concerne l’exécution des obligations prévues par la présente ordonnance, sans préjudice de la portée prévue dans celle-ci en matière de responsabilité administrative en cas de non-respect de ses dispositions, conformément à l’article 12 de la loi n° 9.613 de 1998 ;
II – identification, évaluation, analyse et atténuation des risques que de nouveaux produits, services ou technologies puissent être utilisés pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (BC/FT) ou d’autres crimes connexes ;
III – élaboration, mise en œuvre et exécution d’un programme de conformité comprenant la diffusion d’une culture organisationnelle de prévention du blanchiment d’argent/du financement du terrorisme et autres infractions connexes, ainsi que d’intégrité, de bonne gouvernance et d’un agenda ESG (environnemental, social et de gouvernance), notamment conformément à la loi n° 12.846 du 1er août 2013, pour les employés, les partenaires et les prestataires de services externes ;
IV – Mise en œuvre périodique et continue d’activités d’information et de formation sur les questions de prévention du blanchiment d’argent/du financement du terrorisme et d’autres crimes connexes, y compris les employés, les partenaires et les prestataires de services externes.
Art. 8º Les procédures internes du PLD/FT doivent être envisagées, au minimum, les suivantes :
I – Identification, qualification et classification des risques des parieurs et des utilisateurs de la plateforme ;
II – Identification, qualification et classification des risques des employés, des partenaires et des prestataires de services externes ;
III – évaluation des risques et classification de ses activités liées à l’exploitation des paris ;
IV – évaluation et classification des risques liés à ses activités commerciales, à la passation de marchés et au développement de produits, ainsi qu’aux opérations portant sur des actifs financiers et immobiliers ; et
V – Évaluation et classification des risques lors de l’embauche d’employés, de partenaires et de prestataires de services externes.
Art. 9 º Les contrôles internes destinés au PLD/FT doivent être envisagés, au minimum, les suivants ;
I – enregistrer et tenir à jour les informations relatives à ses activités opérationnelles, commerciales et administratives ;
II – tenir à jour un registre des parieurs et des utilisateurs de la plateforme ;
III – Tenir à jour un registre des employés, des partenaires et des prestataires de services externes ;
IV – vérification et suivi périodiques de la conformité des établissements de paiement et des institutions financières avec lesquels elle entretient une relation, en ce qui concerne l’autorisation de la Banque centrale du Brésil pour leur fonctionnement ;
V – le suivi, la sélection et l’analyse des opérations et activités, qu’elles soient ou non liées à l’exploitation des paris, aux fins de l’établissement de rapports à la COAF, dans les cas prévus au point II de l’article 11 de la loi n° 9.613 de 1998, ainsi que pour effectuer les communications prévues à l’article 11 et au seul paragraphe de l’article 12 de la loi n° 13.810 de 2019 ; et
VI – vérification périodique de l’efficacité de la politique adoptée et du respect des réglementations gouvernementales, y compris l’identification et la correction de toute lacune constatée.
Article 10. Les opérateurs de paris doivent disposer, sur le territoire national, des ressources nécessaires à la mise en œuvre des procédures et des contrôles définis dans la présente ordonnance.
Article 11. L’opérateur de paris doit soumettre un rapport annuel au Secrétariat des prix et des paris avant le 1er février de l’année suivante, contenant des informations sur les meilleures pratiques adoptées au cours de l’année précédente, afin de se conformer aux dispositions relatives aux politiques, procédures et contrôles énoncés dans la présente ordonnance.
Article 12. Les politiques visées à l'article 7 doivent être disponibles sur le site internet de l'opérateur de paris, qui doit les divulguer, ainsi que les procédures et contrôles internes connexes, aux employés, partenaires et prestataires de services tiers, en utilisant un langage clair et accessible, à un niveau de détail compatible avec les fonctions exercées et la sensibilité des informations.
Article 13. Les politiques visées à l’article 7 doivent être documentées, approuvées par les administrateurs de l’opérateur de paris et mises à jour annuellement, tout en étant compatibles avec les profils de risque :
Moi – de l’opérateur de paris ;
II – des joueurs ;
III – la quantité et le volume des ressources impliquées dans les paris virtuels et physiques ; et
IV – Employés, partenaires et prestataires de services externes de l’opérateur de paris.
Section II
Procédures d'évaluation des risques
Article 14. Les opérateurs de paris doivent procéder à une évaluation interne annuelle afin d’identifier et de mesurer les risques liés à l’utilisation de leurs produits et services dans le cadre de pratiques de blanchiment d’argent/gel de devises (BA/GFD) ou d’autres infractions connexes, et inclure cette évaluation dans le rapport prévu à l’article 11.
§ 1. Il incombe à l’opérateur de paris de définir la matrice des risques utilisée pour sa gestion.
§ 2. Pour l’identification des risques, l’évaluation interne doit prendre en compte, au minimum, les profils de risque suivants :
Moi – des parieurs et des utilisateurs de la plateforme ;
II – de l’opérateur de paris lui-même, en tenant compte des spécificités de son modèle économique ;
III – des employés, collaborateurs, fournisseurs et partenaires externes ; et
IV – des opérations, des produits et des services, en tenant compte des canaux de distribution et de l’utilisation des technologies.
§ 3 Les risques identifiés doivent être évalués en fonction de leur probabilité d’occurrence et de l’ampleur de leurs impacts financiers, juridiques, réputationnels et socio-environnementaux.
§ 4. Il convient de définir des catégories de risques qui entraînent l’adoption de mesures renforcées pour les situations à risque élevé et permettent l’adoption de mesures simplifiées pour les situations à faible risque.
§ 5. Les évaluations internes de la LBC/FT et des infractions connexes doivent documenter les risques mesurés, les mesures adoptées pour leur traitement et les résultats correspondants.
Section III
Concernant les procédures d’identification, de qualification et de classification des risques des parieurs et des utilisateurs de la plateforme.
Article 15. Les opérateurs de paris doivent adopter des procédures d’identification leur permettant de vérifier et de valider l’identité des parieurs ou des utilisateurs de la plateforme au moment de l’inscription, sans préjudice de toute nécessité d’authentification pour placer des paris ou effectuer d’autres opérations au sein de la plateforme.
§ 1 Le niveau de vérification et de validation des informations provenant des parieurs ou des utilisateurs de la plateforme doit être défini par les opérateurs de paris en fonction du profil de risque de la personne à identifier.
§ 2. Il incombe à l’opérateur de paris de mettre en œuvre des mécanismes empêchant l’inscription des personnes interdites de parier, conformément à l’article 26 de la loi n° 14.790 de 2023.
Art. 16. Les agents opérateurs d'expéditeurs doivent adopter des procédures qui permettent de qualifier les aposteurs ou les utilisateurs de la plate-forme pour mon compte, la vérification et la validation des informations, compatibles avec leur profil de risque.
Paragraphe unique. Les procédures de qualification doivent apporter des prestations variées à :
I – avaliação de compatibilidade entre la capacité économique et financière de l'expéditeur et en tant qu'opérations des associés ;
II – vérification de l'état de l'expéditeur ou de l'utilisateur de la plate-forme comme personne exposée politiquement (PEP), familier jusqu'au deuxième gris, représentant ou estreito collaborateur de l'état de la personne, dont les termes sont conformes à la norme éditée par Coaf ; e
III – Obtention des informations de l'expéditeur ou de l'utilisateur de la plate-forme nécessaires à la composition du minimum de données cadastrales, conformément aux normes définies par le Secrétariat des Prix et des Apostes.
Paragraphe unique. L'état de la PEP perdure pendant cinq années contenant des données sur lesquelles la personne doit figurer dans la position dans laquelle elle est dans cet état.
Art. 17. Les informations recueillies lors de la qualification des parieurs ou des utilisateurs de la plateforme doivent être tenues à jour, en tenant compte de l'évolution de la relation avec la personne qualifiée et de son profil de risque.
Article 18. Les opérateurs de paris doivent classer les parieurs et les utilisateurs de la plateforme, sur la base des informations obtenues pour leur qualification, dans les catégories de risque définies dans les évaluations internes des risques correspondantes.
Article 19. La classification des parieurs et des utilisateurs de la plateforme doit être révisée chaque fois qu'il y a un changement dans le profil de risque de la personne classée.
Article 20. Les procédures d’identification, de qualification et de classification du risque des parieurs et des utilisateurs de la plateforme doivent être formalisées dans un manuel spécifique, approuvé par les administrateurs de l’opérateur de paris et mis à jour annuellement.
Section IV
Concernant l’identification, la qualification et la classification des risques des employés, des partenaires et des prestataires de services tiers
Article 21. Les opérateurs de paris doivent mettre en œuvre des procédures destinées à connaître leurs employés, leurs partenaires et leurs prestataires de services tiers, y compris des procédures d’identification et de qualification pour l’évaluation et l’atténuation des risques.
Paragraphe unique. Les procédures doivent être compatibles avec les politiques de prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et autres infractions connexes.
Article 22. Les données d'inscription fournies par les employés, les partenaires et les prestataires de services tiers doivent être validées, mises à jour et stockées par l'opérateur de paris.
Paragraphe unique. Les données d'inscription des employés, des partenaires et des prestataires de services externes doivent être conservées par l'opérateur de paris pendant une durée minimale de 5 (cinq) ans, à compter de la fin de la relation.
CHAPITRE III
PROCÉDURES RELATIVES À L'ENVOI DE COMMUNICATIONS AU COAF
Section I
Procédures de surveillance, de sélection et d'analyse
Article 23. Les opérateurs de paris doivent mettre en œuvre des procédures de surveillance, de sélection et d'analyse des paris et des transactions connexes afin d'identifier ceux qui peuvent constituer une preuve de blanchiment d'argent/gel de devises ou d'autres infractions connexes.
Article 24. Les procédures de surveillance, de sélection et d’analyse doivent permettre l’identification des paris et des opérations qui y sont associées, et doivent inclure leurs caractéristiques, les parties et autres parties impliquées, les valeurs, le type de pari et le mode de paiement.
Paragraphe unique. Une attention particulière doit être portée aux paris et aux transactions connexes qui indiquent :
I – absence de base économique ou juridique ;
II – incompatibilité avec les pratiques habituelles de l’activité ou du marché ; et
III – preuves possibles de blanchiment d’argent/gel de biens ou autres infractions connexes.
Article 25. Une attention particulière doit également être portée à l'analyse des paris et des transactions connexes impliquant :
Je – une personne impliquée ou soupçonnée d’être impliquée dans des activités classées comme blanchiment d’argent et crimes contre le système financier ;
II – une personne qui a commis ou tenté de commettre, de faciliter ou de participer à des actes de terrorisme, à la prolifération d’armes de destruction massive ou à leur financement, comme prévu par la loi n° 13.260 de 2016 et la loi n° 13.810 de 2019 ;
III – une personne domiciliée dans une juridiction considérée par le Groupe d’action financière (GAFI) comme présentant un risque élevé ou des carences stratégiques en matière de LBC/FT, ou dans des pays ou dépendances qualifiés par le Secrétariat spécial du Revenu fédéral du Brésil (RFB) comme ayant une imposition préférentielle ou un régime fiscal privilégié ;
IV – résistance du parieur ou de l’utilisateur de la plateforme à fournir des informations supplémentaires demandées par l’opérateur de paris ;
V – fournir des informations fausses ou difficiles à vérifier, notamment pour la formalisation de l’inscription, l’ouverture d’un compte, l’enregistrement d’un pari ou toute autre opération sur la plateforme de paris ;
VI – apport de fonds dont l’origine est suspectée ;
VII – paiement d’une prime soupçonnée d’être utilisée pour le blanchiment d’argent/le gel de devises ou la fraude ;
VIII – paiement d’un prix de pari soupçonné d’être une opération de trucage de match, conformément à l’article 177 de la loi n° 14.597 du 14 juin 2023 (Loi générale sur le sport) ;
IX – incompatibilité entre les transactions effectuées par le parieur et son mode d’activité habituel, ses informations professionnelles ou sa situation financière apparente ;
X – mouvements de fonds inhabituels pouvant suggérer l’utilisation d’outils automatisés par le parieur ;
XI – dépôt ou retrait de fonds, dans un court laps de temps, pouvant suggérer le fractionnement ou la dissimulation de la transaction ;
XII – retrait, ou tentative de retrait, de fonds du compte transactionnel d’un parieur immédiatement après avoir effectué un dépôt, sans placer de pari ;
XIII – utilisation abusive d’un compte par une personne autre que son propriétaire ;
XIV – preuve de l’utilisation d’un compte par un intermédiaire qui place des paris pour le compte d’autres personnes ;
XV – contributions d’un montant pouvant laisser supposer une pratique de courtage de paris ;
XVI – paris sur une plateforme de paris où il existe des preuves d’un accord entre deux ou plusieurs parieurs pour parier sur des résultats différents, dans le but de transférer des fonds entre eux, visant à se livrer au blanchiment d’argent/transfert libre ;
XVII – comptes ouverts au nom d’une personne politiquement exposée (PPE) ;
XVIII – difficulté ou impossibilité de collecter, vérifier, valider ou mettre à jour les informations d’inscription des parieurs ou des utilisateurs de la plateforme ; et
XIX – toutes caractéristiques qui signalent, notamment en raison de leur nature inhabituelle ou atypique, une indication possible de blanchiment d’argent/gel de biens ou d’autres infractions connexes.
Article 26. La procédure d'analyse doit rassembler les éléments permettant de conclure s'il existe ou non des preuves possibles de blanchiment d'argent/gel de devises ou d'autres infractions connexes.
§1 L’analyse et la conclusion doivent être documentées et leur enregistrement doit être conservé à des fins de démonstration auprès du Secrétariat des prix et des paris, qu’elles aient ou non donné lieu à la transmission d’une communication à la COAF.
§2 Le délai pour achever la procédure d’analyse est de 30 jours, à compter de la date du pari ou de la transaction qui y est associée.
Section II
De la communication au COAF
Article 27. L’opérateur de paris doit signaler au COAF (Conseil de contrôle des activités financières) tous les paris et autres transactions connexes pour lesquels, après analyse, il existe des preuves de blanchiment d’argent/de jeux gratuits ou d’autres infractions connexes.
§1 Pour conclure s’il existe des preuves de blanchiment d’argent/gel de devises ou d’autres infractions connexes, il faut tenir compte des caractéristiques, des parties et autres personnes impliquées, des montants, du mode d’exécution, des moyens de paiement, de l’absence de base économique ou juridique ou de l’incompatibilité avec les pratiques habituelles de l’activité ou du marché.
§ 2. Les communications au COAF doivent :
I – inclure une indication des éléments sur lesquels l’analyse correspondante s’est fondée et expliquer les raisons pour lesquelles il a été conclu qu’il existait des indices de blanchiment d’argent/de trafic illicite ou d’un autre crime connexe ;
II – mentionner l’existence possible d’un intermédiaire dans le contexte des faits rapportés ;
III – détailler les caractéristiques du pari ou de toute autre opération associée qui est communiquée, telles que la catégorie ou le type de jeu ou de pari, la forme de paiement, ainsi que l’origine et la destination des fonds concernés ; et
IV – présenter les informations obtenues dans le cadre des procédures d’identification, de qualification et de classification du risque des parieurs, des utilisateurs de la plateforme ou d’autres parties impliquées, qui s’avèrent pertinentes pour clarifier la suspicion ou la reconnaissance d’une nature inhabituelle ou atypique par rapport à ce qui est communiqué.
§ 3 Les communications à Coaf doivent être effectuées, sans préjudice des autres obligations applicables, au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de la procédure visée à l’article 26.
Article 28. Les communications à la COAF prévues dans le présent Chapitre doivent être effectuées conformément aux instructions définies sur son site internet, via le Système de contrôle des activités financières (SISCOAF).
Article 29. Il est interdit à l'opérateur de paris de partager toute information relative à la communication avec la COAF avec quiconque autre que la COAF elle-même et le Secrétariat des Prix et des Paris, y compris les parieurs, les utilisateurs de la plateforme, les autres parties impliquées ou tout tiers, sous peine de poursuites.
Section III
Du rapport de non-occurrence au service des prix et des paris
Article 30. Si un opérateur de paris n'identifie pas, au cours d'une année civile, un pari ou une autre transaction associée qui devrait être déclarée au COAF (Conseil de contrôle des activités financières), il doit transmettre au Secrétariat des prix et des paris une notification de non-occurrence comme visé au point III de l'article 11 de la loi 9.613 de 1998.
Paragraphe unique. La notification de non-occurrence doit être envoyée via le Système de Gestion des Paris (Sigap), ou par tout autre canal créé et communiqué par le Secrétariat des Prix et des Paris.
CHAPITRE IV
PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE DES ORDONNANCES DE GEL D'AVOIRS ÉMISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES (CSNU)
Article 31. Les opérateurs de paris doivent adopter des procédures pour se conformer sans délai, conformément à l'article 9 de la loi n° 13.810 de 2019, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) ou aux désignations de ses comités des sanctions qui déterminent l'indisponibilité des actifs détenus directement ou indirectement par des personnes physiques, morales ou des entités soumises à des sanctions découlant de ces résolutions ou désignations.
§ 1 Les procédures comprennent la surveillance des listes tenues par le Conseil de sécurité de l’ONU et ses comités des sanctions des personnes et entités visées par les ordonnances de gel des avoirs mentionnées dans le présent article.
§ 2. Les opérateurs de paris doivent également adopter des procédures pour remplir les autres obligations qui leur sont assignées par la loi n° 13.810 de 2019, notamment les obligations de communication prévues à son article 10 et au seul paragraphe de son article 14.
CHAPITRE V
Concernant la conservation et la maintenance des dossiers et documents.
Art. 32. Les opérateurs de paris doivent conserver les registres et documents relatifs au respect des dispositions de la présente ordonnance pendant une durée minimale de 5 (cinq) ans, sans préjudice des autres obligations prévues par la législation.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 33. L’opérateur de paris est responsable de répondre aux demandes formulées par le COAF (Conseil de contrôle des activités financières) selon la fréquence, la forme et les conditions établies par cet organisme, et de préserver, conformément à la loi, la confidentialité des informations fournies.
Article 34. Les opérateurs de paris, ainsi que leurs administrateurs, qui ne respectent pas les obligations établies dans la présente ordonnance sont passibles des sanctions prévues à l'article 12 de la loi n° 9.613 de 1998, par le biais d'une procédure de sanction administrative dans laquelle les principes d'une procédure régulière et le droit à une défense pleine et entière sont garantis aux parties intéressées.
Article 35. Le Secrétariat des prix et des paris peut, dans les limites de ses pouvoirs institutionnels, édicter des règlements complémentaires visant à mettre en œuvre les dispositions de la présente ordonnance.
Article 36. Les règles d’inspection, de surveillance et de sanction en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance seront mises en œuvre par le Secrétariat des prix et des paris à compter du 1er janvier 2025.
Art. 37. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication.
REGIS ANDERSON DUDENA


