PORTARIA SPA/MF Nº 1.231, DU 31 JUILLET DE 2024
Établit des règles et des lignes directrices pour le jeu responsable et pour les actions de communication, de publicité et de marketing, et réglemente les droits et les devoirs des parieurs et des agents exploitants, à observer dans l'exploitation commerciale de la modalité de loterie de paris à cotes fixes traitée à l'article 29 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018 et de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023.
Le secrétaire aux prix et aux paris du ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 55, point I, alinéa « d », de l’annexe I du décret n° 11.907 du 30 janvier 2024, et considérant les dispositions de l’article 29, § 3, de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018, de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 et de l’ordonnance normative MF n° 1.330 du 26 octobre 2023, décide :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1. La présente ordonnance établit les règles et directives relatives au jeu responsable et aux actions de communication, de publicité et de marketing, et réglemente les droits et devoirs des parieurs et des agents exploitants dans le cadre de l'exploitation commerciale du mode de loterie à cotes fixes, conformément à l'article 29 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018 et à la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023.
Article 2. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent :
I – Jeu responsable : ensemble des règles, pratiques et activités visant, dans le contexte des loteries à cotes fixes, à garantir :
a) l'exploitation économique, la promotion et la publicité de cette modalité de manière saine et socialement responsable ; et
b) la prévention et l’atténuation des dommages individuels ou collectifs résultant de l’activité, notamment :
1. Conséquences négatives sur la santé mentale du joueur dues à la dépendance, à la compulsion, à la manie ou à tout trouble associé au jeu ou aux paris, comme le jeu pathologique ou abusif ;
2. Conséquences négatives sur la santé physique du joueur ;
3. les violations des droits des consommateurs, notamment celles liées aux problèmes financiers, à l'endettement et au surendettement ; et
4. Problèmes sociaux.
II – Plateforme de paris : un canal électronique intégré au système de paris utilisé pour proposer des paris sportifs et des jeux en ligne aux parieurs ;
III – Organe de réglementation : l’organisme chargé de réglementer, d’autoriser et de superviser les activités liées aux paris à cotes fixes, correspondant au Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances ;
IV – Compte enregistré : un compte de dépôt ou de paiement prépayé, détenu au nom du parieur, tenu auprès d’un établissement financier ou de paiement autorisé à opérer par la Banque centrale du Brésil, utilisé comme source de contributions financières et comme destination des prix reçus et des retraits de ressources financières effectués par les parieurs auprès de l’agent opérateur ;
V – Compte inactif : compte d'un parieur auprès d'un opérateur de paris à cotes fixes qui n'a placé aucun pari pendant une période de quatre-vingt-dix jours ;
VI – Affiliés : personnes physiques ou morales qui font de la publicité pour un opérateur de paris, en échange d’une compensation, même non financière, liée aux résultats, comme le nombre de parieurs attirés ou les montants déposés ou dépensés ;
VII – fournisseur de jeux en ligne : entité juridique qui, directement ou indirectement, fournit des jeux en ligne aux opérateurs de paris ;
VIII – intermédiaire de paris : un utilisateur enregistré dans un système de paris qui place des paris pour des tiers sur son propre compte, réglant les paris en dehors du système fourni par l’opérateur de paris ;
IX – bourse de paris : une catégorie dans laquelle les parieurs parient les uns contre les autres et la valeur multiplicatrice du pari – la cote – est définie entre eux et non par l’opérateur de paris, qui peut prélever une commission sur le bénéfice net du pari gagnant ;
X – SMS fusée : messages courts véhiculant un message publicitaire dans le but de promouvoir une marque commerciale ;
XI – authentification : processus de vérification d'identité pour l'inscription ou l'accès du parieur au système de l'opérateur de paris à cotes fixes ;
XII – récompenses : tous types de prix, en espèces, en points, en paris gratuits ou sous toute autre forme légale, qui font partie d’un programme de fidélité ou qui visent à récompenser un comportement préalablement établi du parieur, à l’exception des comportements interdits par l’article 29, chapitre, point I, de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 ;
XIII – retrait anticipé – encaissement : une façon de clôturer un pari prématurément, à l'initiative du parieur, lui donnant droit à une fraction du gain ;
XIV – Conditions générales : document qui rassemble les règles régissant la relation contractuelle entre l’opérateur de paris et le parieur ;
XV – processus d’enquête : processus initié au sein de l’opérateur de paris pour vérifier la survenance d’une infraction légale ou réglementaire commise par le parieur contre l’opérateur, ou par l’opérateur contre le parieur, le régulateur ou toute autorité publique, ou par l’un de ces deux contre l’intégrité sportive ;
XVI – marché principal des paris sportifs : paris sur le résultat final ou la différence de score d'un événement sportif ;
XVII – marché secondaire des paris sportifs : tous les types de paris liés à des événements sportifs qui ne font pas partie du marché primaire ;
XVIII – système de paris : système informatisé géré et mis à disposition par l’opérateur de paris aux parieurs qui permet aux parieurs de s’inscrire, de gérer leurs portefeuilles virtuels et d’autres fonctionnalités nécessaires à la gestion, au fonctionnement et à la commercialisation des paris à cotes fixes ;
XIX – parrainage : une action de communication réalisée par l’acquisition du droit d’associer la marque ou les produits et services du sponsor à un projet initié par un tiers, par la signature d’un contrat payant ;
XX – Taux de retour théorique au joueur (RTP) : pourcentage de profit programmé par l’opérateur de paris pour le système de paris, par rapport à la valeur totale des paris placés sur un certain nombre d’événements ou une certaine période, qui sert de mesure du rendement global et théorique du système de paris et ne peut être interprété comme une espérance de profit individuel pour le parieur par pari ;
XXI – Applications Internet : l’ensemble des fonctionnalités accessibles via un terminal connecté à Internet, y compris les portails vidéo, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes d’intelligence artificielle ou la publicité programmatique.
CHAPITRE II – RÈGLES ET DIRECTIVES POUR UN JEU RESPONSABLE
Section I – Obligations de l’opérateur de paris en matière de jeu responsable
Article 3. Aux fins de la mise en œuvre du jeu responsable, l’opérateur de paris doit :
Je m’engage à agir avec diligence dans la structuration de son système de paris, de toutes ses actions publicitaires et marketing, ainsi que de ses canaux physiques ou électroniques, afin de :
a) respecter les principes du jeu responsable ;
b) de prévenir la dépendance et les troubles liés au jeu pathologique; et
c) veiller au respect de l’interdiction des jeux de hasard chez les enfants et les adolescents ;
II – Promouvoir la sensibilisation aux risques de dépendance, aux troubles du jeu pathologique et à l’interdiction du jeu chez les enfants et les adolescents par le biais de :
a) collaboration avec des campagnes éducatives du secteur destinées à la société en général et aux groupes à risque de dépendance et de troubles liés au jeu pathologique ; et
b) mener ses propres actions et campagnes éducatives auprès de son public de consommateurs potentiels ;
III – Maintenir une communication systématique avec les parieurs inscrits, conformément à sa politique de jeu responsable, en les informant sur le jeu responsable, les risques de dépendance et de troubles liés au jeu pathologique, les formes de prévention et les alternatives de traitement ; et
IV – Élaborer une politique de jeu responsable et veiller à ce qu’elle reflète fidèlement le fonctionnement réel de son système de paris.
Article 4. Dans le système de paris, aux fins de la mise en œuvre du jeu responsable, l’opérateur de paris doit :
Je – informer le parieur, au moment de son inscription ainsi qu’au moment de son accès au système de paris, des risques de dépendance, de troubles liés au jeu pathologique et de perte des montants misés ;
II – informer le joueur du retour théorique pour chaque jeu en ligne disponible sur le système de paris ;
III – fournir des conseils sur les signes avant-coureurs d’autosurveillance concernant le risque de dépendance et de troubles liés au jeu pathologique ;
IV – permettre aux parieurs de :
a) l’adoption d’une limite de mise prudentielle basée sur le temps écoulé, la perte financière, le montant total déposé ou le nombre de mises, avec la possibilité de lier ces limites à des périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou autres ;
b) option de programmation, dans le système de paris, d'alertes ou de blocages d'utilisation, en fonction du temps écoulé dans la session du parieur ;
c) l'adoption de périodes de pause, pendant lesquelles le parieur aura accès à son compte mais ne pourra pas y placer de paris ; et
d) demande d'auto-exclusion, pour une période déterminée ou de façon permanente, dans laquelle le compte du parieur sera fermé et il ne pourra s'inscrire à nouveau qu'après la fin de la période définie ;
V – garantir un mécanisme d’exclusion temporaire ou permanente du système de paris, dans lequel le compte du parieur sera fermé et il ne pourra s’inscrire à nouveau qu’après la fin de la période définie ;
VI – surveiller le comportement des joueurs en ce qui concerne le risque de dépendance et les troubles pathologiques liés au jeu ;
VII – suggérer, indépendamment de toute demande, l’adoption de limites prudentielles associées à des alertes ou à des blocages, la réalisation d’autotests ou l’adoption d’un mécanisme d’auto-exclusion pour tous les parieurs et utilisateurs de la plateforme, selon la classification de profil contenue dans sa politique de jeu responsable ;
VIII – suspendre l’utilisation du système de paris par les parieurs à haut risque de dépendance et de troubles pathologiques liés au jeu, conformément à sa politique de jeu responsable ;
IX – prévoir, de manière claire et accessible, une section spécifique sur le « jeu responsable » dans le système de paris, avec le contenu minimum suivant :
a) des conseils sur la manière de jouer de façon responsable et sur les risques associés au jeu, notamment la dépendance, les troubles liés au jeu pathologique et d’autres problèmes liés au jeu ;
b) proposer un questionnaire d’auto-évaluation sur les risques associés au jeu, notamment la dépendance, les troubles liés au jeu pathologique et d’autres problèmes associés au jeu ;
c) indication des « signes avant-coureurs » d’autosurveillance concernant le risque de dépendance et de troubles liés au jeu pathologique ;
d) des instructions claires permettant au parieur d'accéder aux mécanismes de prévention de la dépendance et des troubles liés au jeu pathologique, à leur historique et à leur situation actuelle sur le site web concernant le temps et les montants consacrés aux paris ; et
e) informations et canaux de protection du parieur ;
X – Maintenir un panneau d’information permanent et facilement accessible avec des données de compte graphiques détaillant le temps d’utilisation du système, les pertes financières subies et le solde financier disponible ;
XI – Mettre en œuvre des alertes concernant le temps d’activité des parieurs, selon des critères et une fréquence définis dans sa politique de jeu responsable ;
XII – indiquer les canaux de service à la clientèle et de médiation pour les parieurs, qui doivent être accessibles via Internet, y compris des conseils pour les parieurs à risque de dépendance et de troubles du jeu pathologique, ainsi que pour leurs familles, concernant l’obtention d’aide et de traitement ;
XIII – Dans le cas de la modalité physique, assurez-vous que les canaux de service à la clientèle et de médiation soient également disponibles en personne ;
XIV – Dans le cas des options de paris physiques, fournir des informations sur le jeu responsable dans un format visuel et facilement lisible dans les établissements de l’opérateur de paris ; et
XV – s’abstenir de conclure des partenariats, des accords, des contrats ou toute autre forme d’arrangement ou d’accord commercial pour permettre ou faciliter l’accès d’un parieur à des opérations de crédit ou d’affacturage.
§ 1. L'utilisation de dispositifs dans les systèmes de paris qui entravent le choix libre et éclairé du parieur est interdite, par l'un des mécanismes prévus par la réglementation, y compris l'utilisation de conceptions technologiques de produits qui retardent le libre choix du parieur.
§ 2. Les demandes formulées par le parieur en vue d’une augmentation des limites prudentielles ou d’une suspension des périodes de pause ne peuvent être mises en œuvre par l’opérateur de paris que vingt-quatre heures après la demande, à condition qu’elles ne contreviennent pas à la politique de jeu responsable.
§ 3 En cas d’auto-exclusion, l’agent exploitant peut adopter un délai supérieur à vingt-quatre heures, conformément à sa politique de jeu responsable, pour accepter la nouvelle inscription requise, si le parieur tente de se réinscrire.
Article 5. L’opérateur de paris doit appliquer une politique de jeu responsable qui comprend :
I – actions et campagnes éducatives ;
II – Politique de communication avec les parieurs concernant le jeu responsable, y compris des informations sur la fréquence de la communication ;
III – Outils analytiques et méthodologie de classification et d’analyse des données pour surveiller et évaluer les profils de risque de la dépendance au jeu, des troubles du jeu pathologique et d’autres problèmes associés au jeu ;
IV – règles et canaux d’utilisation des mécanismes de prévention de la dépendance au jeu et des troubles liés au jeu pathologique ; et
V – Formes d’assistance aux joueurs ayant besoin d’aide en lien avec la dépendance et les troubles du jeu pathologique.
Article 6. Lors de l’élaboration de leurs politiques internes, les agents opérationnels doivent former et instruire :
Je – mes employés, y compris le personnel externalisé, qui interagissent directement avec les parieurs, afin de m’assurer qu’ils comprennent les problèmes liés à la dépendance au jeu et aux troubles du jeu pathologique et qu’ils savent comment guider les parieurs à ce sujet ; et
II – ses partenaires, dirigeants, employés, fournisseurs et prestataires de services, afin qu’ils soient conscients des principes du jeu responsable, notamment en ce qui concerne les externalités individuelles et collectives négatives de l’activité, et afin qu’ils assurent une exploitation économique socialement responsable et éthique.
Article 7. Afin de contribuer à l’amélioration continue de la réglementation relative au jeu responsable, les opérateurs de paris doivent :
J’évalue la possibilité d’obtenir une certification en matière de jeu responsable, délivrée par un organisme proposant des procédures de certification sur le sujet ; et
II – Dans le cas où l’on propose aux parieurs des mécanismes optionnels pour accélérer les paris, tels que les paris automatisés ou les sessions simultanées, il convient d’agir avec prudence et d’évaluer constamment l’impact du mécanisme sur l’incidence de la dépendance, des troubles du jeu pathologique et d’autres problèmes liés au jeu.
Article 8. Il incombe à l’opérateur de paris d’empêcher l’inscription ou l’utilisation de son système de paris par :
Moi – moins de dix-huit ans ;
II – propriétaire, administrateur, directeur, personne ayant une influence significative, gestionnaire ou employé de l’agent exploitant ;
III – agent public dont les fonctions sont directement liées à la réglementation, au contrôle et à la surveillance de l’activité au sein de l’entité fédérative au sein du personnel de laquelle il exerce ses pouvoirs ;
IV – une personne qui a ou peut avoir accès à des systèmes de loterie informatisés à cotes fixes ;
V – toute personne qui a ou peut avoir une influence quelconque sur l’issue d’un événement sportif réel faisant l’objet d’une loterie de paris à cotes fixes, y compris :
a) une personne qui occupe le poste de directeur sportif, de technicien sportif, d'entraîneur ou de membre d'un comité technique ;
b) arbitre sportif, arbitre sportif assistant ou équivalent, manager sportif, agent ou représentant d'athlètes et d'entraîneurs, entraîneur ou membre d'un personnel d'entraîneurs ;
c) membre de l'organe administratif ou de surveillance d'une entité qui gère ou organise une compétition ou un événement sportif ; et
d) athlète participant à des compétitions organisées par des entités faisant partie du Système national sportif.
VI – une personne chez qui une dépendance au jeu a été diagnostiquée par un rapport d’un professionnel de la santé mentale qualifié ; et
VII – les personnes interdites de parier par une décision administrative ou judiciaire spécifique, lorsqu’elles en sont formellement informées.
Article 9. Le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances peut, en collaboration avec des organismes ou entités publics ou privés, établir des lignes directrices pour des campagnes d'éducation et de sensibilisation concernant les risques de dépendance et les troubles liés au jeu pathologique, la collaboration des opérateurs de paris étant obligatoire.
CHAPITRE III – SUR LA COMMUNICATION, LA PUBLICITÉ ET LES ACTIONS MARKETING DE LA LOTERIE À COTES FIXES
Section I – Lignes directrices et règles relatives à la communication, à la publicité et au marketing des opérateurs de paris
Article 10. Les actions de communication, de publicité et de marketing de la loterie à cotes fixes doivent être guidées par la responsabilité sociale et la promotion de la sensibilisation au jeu responsable, dans le but d'assurer la sécurité collective et de lutter contre les paris illégaux.
Article 11. Les opérateurs de paris doivent, dans toutes leurs activités de communication, de publicité et de marketing, y compris celles diffusées par l'intermédiaire d'autres fournisseurs d'applications, sous-traitées à des affiliés ou incluses sur leurs propres sites web et applications, :
Je m'abstiens de diffuser tout type de publicité pour des méthodes de paris non autorisées ;
II – se conformer aux principes du jeu responsable ;
III – adopter un langage clair et socialement responsable, en respectant toujours la protection des mineurs de moins de dix-huit ans et des autres groupes vulnérables ;
IV – veiller à ce que le message des actions de communication, de publicité et de marketing envoyées par voie électronique, sans la demande du destinataire, soit clairement et sans ambiguïté identifiable, permettant et respectant les demandes de retrait de la liste de destinataires faites par les personnes qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication ;
V – N’utilisez le mot « gratuit » ou des expressions ayant la même signification dans toute communication, publicité et action marketing que lorsqu’il n’y a aucun coût pour le parieur à obtenir ce qui est promis gratuitement ;
VI – offrir aux parieurs, au moment de leur inscription, la possibilité de choisir de recevoir ou non des communications, des publicités et des supports marketing, et garantir qu’ils peuvent modifier leurs préférences dans le système de paris ;
VII – s’abstenir d’envoyer du matériel publicitaire aux parieurs qui ont demandé leur auto-exclusion et à ceux exclus par décision de justice.
Article 12. Sont interdites les actions de communication, de publicité et de marketing suivantes relatives aux loteries à cotes fixes :
Je suggère d'obtenir de l'argent facilement ou d'associer l'idée de succès ou de capacités extraordinaires au jeu ;
II – présenter le jeu comme socialement attrayant ou contenir des déclarations de personnalités ou de célébrités connues suggérant que le jeu contribue au succès personnel ou social ou à l’amélioration des conditions financières ;
III - encourager les pratiques de jeu excessives ;
IV – contiennent des appels à l’action, suggérant une action immédiate de la part du parieur ;
V - présenter les paris comme une priorité dans la vie ;
VI – établir un lien entre les paris et la réussite personnelle et financière ;
VII - lier les paris à des attitudes ou comportements illégaux ou discriminatoires ;
VIII – contiennent des informations fausses ou trompeuses ;
IX – sera diffusé dans les lieux suivants :
a) soins médicaux et psychologiques ;
b) destiné à tous les niveaux d'enseignement; et
c) d'autres destinés à être utilisés par des personnes de moins de dix-huit ans ;
X – véhiculer des affirmations trompeuses sur les chances de gagner ;
XI – utiliser des messages à caractère sexuel ou objectiver les attributs physiques ;
XII – promouvoir l’utilisation du produit comme moyen de récupérer les pertes de paris antérieurs ou autres pertes financières ;
XIII – contribuer, de quelque manière que ce soit, à offenser les croyances ou traditions culturelles du pays, y compris celles contraires au pari ;
XIV – suggérer ou induire la croyance que :
a) parier est un acte ou un signe de vertu, de courage, de maturité, ou est associé à la réussite ou à l'accomplissement personnel ou professionnel ;
b) s’abstenir de jouer est un acte ou un signe de faiblesse ou associé à une qualité négative ;
c) les paris peuvent être une solution aux problèmes sociaux, professionnels ou personnels ;
d) Le jeu peut être une alternative à l'emploi, une solution aux problèmes financiers, une source de revenus supplémentaires ou une forme d'investissement financier ; et
(e) L’habileté, la dextérité ou l’expérience peuvent influencer le résultat d’un pari sur un événement sportif ou un jeu en ligne ;
XV - inclure la participation d'une personne qui est ou semble être âgée de moins de dix-huit ans ;
XVI – sont destinés aux enfants ou aux adolescents ou ont ce public comme public cible ;
XVII – sont diffusés sur des supports médiatiques ou des programmes dont le public principal est constitué de personnes de moins de dix-huit ans, ou sur un site Web dont le profil d’audience est constitué de personnes de moins de dix-huit ans ;
XVIII – utiliser des images d’enfants et d’adolescents ou des éléments particulièrement attrayants pour les moins de dix-huit ans ; et
XIX – associer les paris à des activités culturelles pour les enfants et les adolescents.
Article 13. Toutes les actions de communication, de publicité et de marketing des opérateurs de paris, y compris tout type de document, de support ou d'insertion, y compris dans un environnement numérique, doivent afficher les clauses d'avertissement suivantes :
I – restriction d’âge, avec le symbole « 18+ » ou l’avertissement « interdit aux moins de 18 ans » ; et
II – Concernant les risques associés de dépendance et de troubles liés au jeu pathologique.
§1 Les clauses d’avertissement doivent être claires, lisibles et proportionnées au reste de la communication et de l’action publicitaire et avoir un minimum de 10 % (dix pour cent) de la longueur ou de la taille de la publicité, selon le type de média.
§2. Les clauses d’avertissement doivent, dans la mesure du possible compte tenu des caractéristiques de l’action de communication, être transmises à la fois oralement et par écrit.
§3 Les clauses d’avertissement doivent comprendre :
I – des billets imprimés visés à l’article 14, point II, de la loi n° 14 790 du 29 décembre 2023 ; et
II – sur les sites web et les applications de l’opérateur de paris, sur la page d’accueil et de manière lisible.
Article 14. Les clauses d’avertissement et autres directives et restrictions peuvent, en outre, faire l’objet de dispositions dans un code d’autorégulation de la publicité.
Article 15. Toutes les actions de communication, de publicité et de marketing concernant les paris à cotes fixes, diffusées par tout type de média en ligne ou hors ligne, payant ou gratuit, doivent être identifiables comme telles par le parieur, conformément à l'article 36 de la loi n° 8.078 du 11 septembre 1990 – Code de la protection des consommateurs.
§ 1 Les dispositions de la clause principale s’appliquent aux activités de promotion, de parrainage, de marchandisage et de publicité par témoignage, y compris sur des canaux de communication dédiés tels que les sites web, les portails, les blogs et les réseaux sociaux.
§ 2. Pour se conformer aux dispositions de la clause principale, il peut l’identifier explicitement comme « information publicitaire », « publicité » ou tout autre terme exprimant sa nature commerciale.
§ 3. Toute publicité doit inclure le numéro du décret délivré par le Secrétariat des Prix et des Paris du Ministère des Finances qui autorise l'exploitation commerciale de la loterie de paris à cotes fixes par l'opérateur de paris.
Article 16. L’opérateur de paris doit faire partie d’un organisme de surveillance publicitaire responsable ou y être associé.
Section II – Parrainage
Article 17. Dans les actions auxquelles il participe en tant que sponsor, sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance relatives à la communication, à la publicité et à la commercialisation des paris à cotes fixes, l’opérateur de paris doit :
Je – m’identifie clairement comme le promoteur des actions parrainées ; et
II – s’abstenir de :
a) parrainer des enfants ou des adolescents;
b) chercher à influencer ou à encourager les enfants ou les adolescents à jouer ;
c) parrainer des événements destinés principalement aux enfants ou aux adolescents; et
d) parrainer des équipes de jeunes ou d'enfants.
§1 En cas de parrainage par un opérateur de paris, son logo ne doit pas figurer sur les articles et marchandises dont la vente est destinée aux mineurs de moins de dix-huit ans.
§2. Les articles destinés aux adultes ne peuvent être mis à la disposition des mineurs de moins de dix-huit ans que s'il n'y a aucune référence à l'opérateur de paris.
Article 18. Seuls les opérateurs de paris autorisés par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances peuvent promouvoir leurs marques par la publicité ou le parrainage d'équipes sportives nationales lors d'événements à couverture nationale.
Paragraphe unique. Les opérateurs de paris autorisés par les États et le District fédéral peuvent faire de la publicité ou parrainer des équipes sportives nationales, à condition que la publicité ou le parrainage, sur des supports physiques, électroniques ou virtuels, soit limité aux personnes physiquement présentes dans les limites de leur juridiction ou domiciliées sur leur territoire, conformément aux dispositions de l'article 35-A de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018.
Section III – Procédure d’exclusion de la publicité et du parrainage irréguliers
Article 19. En cas d'actions de communication, de publicité, de marketing et de parrainage qui contreviennent aux dispositions de la présente ordonnance, le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances en informera l'agent exploitant et, le cas échéant, le fournisseur d'application Internet, dans le cadre et les limites de son service, en indiquant clairement et précisément le contenu litigieux afin qu'il soit annulé, retiré ou rendu indisponible.
Section IV – Interdiction de proposer des applications ou de faire de la publicité par des agents d’exploitation non autorisés
Article 20. Les activités de communication, de publicité, de marketing et de parrainage, y compris la fourniture d'applications ou de sites web, par des personnes physiques ou morales exploitant des loteries de paris à cotes fixes à l'échelle nationale sans autorisation délivrée par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances, sont interdites.
§ 1 Les canaux électroniques utilisés par l’agent opérateur pour proposer des paris à cotes fixes dans un environnement virtuel doivent exclusivement utiliser l’enregistrement de domaine « bet.br ».
§ 2 Le Département des paris du ministère des Finances tiendra à jour sur le site internet du ministère des Finances une liste des opérateurs de paris à cotes fixes autorisés, contenant :
Je – le Registre national des personnes morales – numéros CNPJ ; et
II – les marques et leurs canaux électroniques respectifs avec les domaines associés « .bet.br ».
§ 3. Les sociétés qui diffusent de la publicité ou de la publicité, y compris les fournisseurs d'applications Internet, doivent retirer les publicités et les campagnes irrégulières après notification du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
§ 4. Les fournisseurs d’accès à Internet et les fournisseurs d’applications Internet doivent bloquer les sites Web ou supprimer les applications qui proposent des loteries de paris à cotes fixes en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, après notification du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
§ 5. Les fournisseurs d’applications Internet qui proposent des applications tierces doivent, dans le cadre et les limites techniques de leur service, exclure les applications dont le but est l’exploitation de loteries de paris à cotes fixes en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, après notification du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
§ 6 La notification prévue aux § 4 et § 5 doit contenir une identification claire et spécifique du contenu indiqué comme contrefaisant, permettant la localisation sans équivoque du contenu lorsqu'il s'agit d'un fournisseur d'applications Internet qui héberge du contenu tiers.
Section V – Activités publicitaires des affiliés auprès des agents d’exploitation
Article 21. Les opérateurs de paris sont solidairement responsables des activités de communication, de publicité et de marketing menées par leurs affiliés.
Paragraphe unique. Les opérateurs de paris et leurs affiliés doivent se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité et sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 et la loi n° 8.078 du 11 septembre 1990 – Code de la consommation.
Article 22. Les activités de communication, de publicité et de marketing menées par les affiliés sont considérées comme faisant partie intégrante des activités de l’opérateur de paris, et il incombe à ce dernier de :
Je – m’assurer que ses filiales respectent la législation, la réglementation et les meilleures pratiques d’autorégulation relatives aux jeux de loterie à cotes fixes ; et
II – signer des contrats écrits, avec ses filiales, en portugais, qui précisent expressément :
a) si la sous-traitance est autorisée ou non, auquel cas la responsabilité de l'agent exploitant ne peut être écartée ;
b) l’obligation pour les sociétés affiliées de se conformer aux règles légales, réglementaires et d’autoréglementation en matière de communication, de publicité et de marketing; et
c) les critères de rémunération des affiliés.
Paragraphe unique. Les opérateurs de paris doivent tenir à la disposition du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances les contrats visés au point II de la clause principale.
CHAPITRE IV – DROITS ET OBLIGATIONS DU PARIEUR
Section I – Droits des joueurs
Article 23. Voici les droits du parieur :
Je – jouer librement, sans contrainte, et de manière sûre et responsable, en respectant les dispositions légales et réglementaires ;
II – être reconnu comme utilisateur de service public aux fins des dispositions de la loi n° 13.460 du 26 juin 2017 ;
III – exprimer leurs souhaits explicites concernant le traitement de leurs données personnelles par l’opérateur de paris au moment de l’inscription de leur compte ;
IV – avoir un accès facile et transparent au Centre de Service Clientèle (SAC), qui doit être fourni par l’opérateur de paris ;
V – être informé des tarifs fixes des événements sportifs et des jeux en ligne proposés ;
VI – avoir accès à l’historique de leurs transactions financières avec l’opérateur de paris, avec des informations sur les dépôts et les retraits de ressources financières, les valeurs des paris placés et des gains reçus ;
VII – Fermez votre compte sur le système de paris de manière simplifiée ;
VIII – choisissez librement entre les options d’alerte, les limites de précaution, les périodes de pause et l’auto-exclusion ;
IX – être informé, de manière claire et objective, des règles d’utilisation du service, notamment en ce qui concerne le dépôt et le retrait de ressources financières ; et
X – retirez votre solde financier disponible détenu sur le compte transactionnel, enregistré dans le compte graphique, sans restriction de la part de l’opérateur de paris.
§ 1 Les droits du parieur visés aux points I et II de la clause principale n’excluent pas la prérogative de l’opérateur de paris de refuser, de restreindre ou de limiter les paris afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, comme prévu dans sa politique de jeu responsable.
§ 2 Le droit du parieur visé au point X de la clause principale n'exclut pas la prérogative de l'opérateur de paris de restreindre temporairement le retrait du solde financier en cas de preuves suffisantes que le parieur a été victime d'une fraude, auquel cas la procédure régulière d'enquête doit être engagée, garantissant au parieur le droit à une audience équitable et à une défense complète.
Section II – Les devoirs du joueur
Article 24. Les devoirs d'un parieur à cote fixe sont les suivants :
Je – m’identifie auprès de l’opérateur de paris, par des canaux physiques ou virtuels, en fournissant des informations fiables chaque fois que cela est demandé ;
II – enregistrer auprès de l’opérateur de paris jusqu’à trois comptes de dépôt ou de paiement prépayés, à leur nom, détenus dans des établissements financiers ou de paiement autorisés à opérer par la Banque centrale du Brésil ;
III – lire et, selon le cas, accepter ou refuser les politiques de confidentialité et les conditions générales de l’opérateur de paris, au moment de l’inscription et chaque fois que leur contenu est modifié ;
IV – utiliser leur compte graphique dans le seul but de placer des paris, conformément aux normes légales et réglementaires en vigueur ; et
V – informer l’opérateur de paris si vous vous trouvez dans l’une des situations décrites à l’article 26 de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023.
Section III – Interdiction de l’intermédiation dans les paris
Article 25. Il est interdit aux parieurs d'agir comme intermédiaires dans les paris, en plaçant des paris au nom de tiers comme s'il s'agissait des leurs.
§ 1. Les opérateurs de paris peuvent réduire les limites de mise et suspendre l'accès au compte de pari d'un parieur lorsqu'il existe des preuves suffisantes d'agir en tant qu'intermédiaire de paris.
§ 2. Les opérateurs de paris doivent informer l’autorité de régulation lorsqu’il existe des preuves que le parieur agit en tant qu’intermédiaire de paris.
CHAPITRE V – DROITS ET DEVOIRS DE L’AGENT DE PARIS
Section I – Droits de l’opérateur de paris
Article 26. Les droits de l'opérateur de paris sont les suivants :
Je me réserve le droit de refuser, de restreindre ou de limiter les paris tout en veillant à assurer le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
II – refuser d’inscrire un parieur qui n’accepte pas les termes et conditions du système de paris ou qui ne fournit pas les informations nécessaires à l’opérateur de paris pour compléter le processus d’identification ;
III – suspendre, pendant la durée de l’enquête, les activités des comptes de paris détenus par les parieurs lorsqu’il existe un soupçon raisonnable :
a) fraude à l'encontre de l'opérateur de paris ; et
b) fraude dans les paris par le biais de matchs truqués ou de corruption dans les événements sportifs ;
IV – suspendre le paiement du prix pendant la durée de l’enquête, afin de déterminer la pratique des fraudes visées au point III de la clause principale.
Art. 27. Les opérateurs de paris peuvent modifier à tout moment les cotes fixes de tout événement sportif ou jeu en ligne, sous réserve des paris ouverts.
§ 1 Les cotes fixes proposées, dans chaque événement et dans chaque jeu, doivent être simultanément les mêmes pour tous les parieurs à tout moment.
§ 2 Après avoir été conclues par les parieurs, les cotes fixes du pari ne peuvent être modifiées par l'opérateur de paris.
Section II – Obligations de l’opérateur de paris
Article 28. Les obligations d'un opérateur de paris sont, sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires applicables :
Je – pour garantir les droits du parieur tels que prévus par la présente ordonnance ;
II – fournir au parieur, de manière claire, transparente et facilement accessible, en portugais, les termes et conditions de son système de paris ;
III – percevoir les allocations prévues par la législation, applicables au produit de la collecte, conformément à des règlements spécifiques ;
IV – fournir aux parieurs des moyens sûrs pour placer, maintenir et vérifier leurs paris et recevoir leurs gains ;
V – veiller, lorsqu’il s’agit de paris physiques, à ce que l’utilisateur préalablement enregistré place son pari via son compte numérique, en lui fournissant des moyens équivalents pour placer et vérifier le pari et, le cas échéant, recevoir le prix, conformément à la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 et aux ordonnances SPA/MF n° 722 du 2 mai 2024 et n° 827 du 21 mai 2024 ;
VI – payer les prix dus au parieur, sans exiger aucune condition de retrait des fonds ;
VII – fournir au parieur les documents justificatifs et les conseils appropriés pour prouver, au Secrétariat spécial du Revenu fédéral du Brésil – RFB, qu’il a gagné un prix de pari, aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques – IRPF ;
VIII – fournir à l’autorité de régulation toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’exercer des activités de surveillance du marché ;
IX – établir un canal de contact spécifique pour le traitement rapide et efficace des demandes spécifiées à l’article 37 de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 ;
X – pour garantir l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité et tous les autres attributs de sécurité des paris, garantissant une expérience de pari fiable et transparente ;
XI – mettre à disposition et fournir des informations sur les règles des jeux et des paris de manière claire, véridique, complète et à jour ;
XII – fournir des informations claires sur les modes de paiement acceptés, conformément aux dispositions de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 et de l’ordonnance normative SPA/MF n° 615 du 16 avril 2024 ;
XIII – indiquer clairement les valeurs minimales et maximales des mises et des gains ;
XIV – garantir un mécanisme qui empêche les paris dont le gain peut dépasser une valeur maximale qui peut éventuellement être fixée ;
XV – informer clairement le parieur du calcul du gain attendu, dans le cas d’un pari multiple ou d’un pari comportant plusieurs valeurs de gain ;
XVI – vérifier l’identité du parieur lors de l’inscription et mettre en œuvre des mesures pour empêcher l’inscription des personnes interdites de parier telles que définies à l’article 26 de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 ;
XVII – fournir des informations concernant les interdictions relatives aux jeux de hasard et aux paris ;
XVIII – maintenir la validité de la documentation qui a appuyé l’approbation de son autorisation, conformément à l’ordonnance SPA/MF n° 827 du 21 mai 2024 ;
XIX – s’abstenir d’embaucher un responsable, un directeur, un superviseur, un technicien ou tout autre membre de l’équipe chargé des validations pour certifier la conformité de ses systèmes de paris et d’information dans les douze mois suivant l’évaluation ;
XX – adopter et mettre en œuvre une politique, des procédures et des contrôles internes de conformité et de transparence visant à garantir l’intégrité des paris et à prévenir la manipulation de matchs et autres fraudes ;
XXI – collaborer à la lutte contre les jeux de hasard illégaux, la manipulation de matchs sportifs et autres activités illicites connexes, conformément aux dispositions préventives prévues par la loi n° 14.597 du 14 juin 2023 et la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 ;
XXII – signaler à l’autorité de régulation toute preuve de trucage de matchs lors d’événements sportifs, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’opérateur de paris identifie ou prend connaissance de la preuve de trucage de matchs, par le biais du système de gestion des paris – SIGAP ;
XXIII – notifier immédiatement à l’autorité de régulation, ou dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures, chaque fois que, dans un événement sportif donné, les montants misés sur les marchés secondaires dépassent les montants misés sur les marchés primaires ;
XXIV – être solidairement responsable avec ses fournisseurs ou partenaires commerciaux des dommages causés au parieur dans le cadre de paris à cotes fixes, conformément aux dispositions de la loi n° 8.078 du 11 septembre 1990 – Code de protection des consommateurs ;
XXV – ne pas être, en tant qu’associé ou actionnaire majoritaire d’un opérateur de paris, que ce soit individuellement ou dans le cadre d’un accord de contrôle, qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de football cotée en bourse ou une organisation sportive professionnelle, ni agir en tant que manager d’une équipe sportive brésilienne ;
XXVI – vérifier les informations fournies par le parieur au moment de son inscription ; et
XXVII – payer les frais d’inspection, comme prévu à l’article 32 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018.
Article 29. L’opérateur de paris doit faire partie d’un organisme national ou international de surveillance de l’intégrité du sport ou y être associé.
Article 30. L’opérateur de paris doit adopter des mesures pour prévenir les activités soupçonnées de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive, conformément à l’ordonnance SPA/MF n° 1.143 du 11 juillet 2024 et aux lois n° 9.613 du 3 mars 1998, n° 13.260 du 16 mars 2016 et n° 13.810 du 8 mars 2019, ainsi que la manipulation des événements et des résultats, conformément aux dispositions de l’article 177 de la loi n° 14.597 du 14 juin 2023.
Article 31. L’inscription de l’utilisateur ou du parieur de la plateforme doit contenir les informations suivantes :
Je – nom complet ;
II – nationalité ;
III – Numéro d’enregistrement fiscal individuel – CPF ;
IV – Date de naissance ;
V – adresse complète, qui ne peut pas être une boîte postale ;
VI – Pays de résidence ;
VII - numéro de téléphone ;
VIII – courriel;
IX – détails des comptes de dépôt ou de paiement prépayés enregistrés ;
X – Adresse IP enregistrée au moment de l’inscription ; et
XI – copie numérique d’une pièce d’identité avec photo valide.
§ 1 L’adresse électronique et le numéro de téléphone fournis doivent permettre un contact et une communication directs et efficaces entre l’opérateur de paris et le parieur, et doivent être vérifiés par l’opérateur de paris et validés par le parieur.
§ 2 Aux fins des dispositions du point XI de la clause principale, les pièces d'identité suivantes du parieur seront acceptées :
I – Carte nationale d’identité ;
II – Registre général – RG;
III – Permis de conduire national – CNH ; ou
IV – Passeport.
§ 3 Aux fins d’authentification du parieur, les éléments suivants doivent obligatoirement être enregistrés :
Je – reconnaissance faciale, avec preuve de vie ; et
II – mot de passe alphanumérique avec caractères spéciaux.
§ 4 Aux fins d’authentification du parieur, l’opérateur de paris peut proposer, sous réserve du consentement du parieur, l’enregistrement de :
I – d’autres formes de biométrie que la reconnaissance faciale ; et
II – Dispositif électronique de génération de mot de passe – jeton.
§ 5. Afin de vérifier la validité de l'identité des parieurs, une confirmation doit être effectuée par les canaux de communication fournis lors de l'inscription de l'utilisateur, tels que :
Je – courriel;
II – service de messages courts – SMS ; ou
III – Applications de messagerie.
§ 6 Le parieur ne pourra placer de paris à cote fixe qu’après avoir terminé le processus d’inscription décrit dans l’en-tête.
§ 7 Le numéro d'enregistrement fiscal individuel (CPF) ne peut pas être modifié après l'inscription du parieur, et le transfert de l'inscription à différents parieurs est interdit.
Article 32. L’opérateur de paris doit tenir une base de données contenant toutes les inscriptions des parieurs.
§ 1 En cas de modification des informations figurant dans l'inscription du parieur, les informations remplacées doivent être conservées, y compris l'adresse IP pour chaque modification de l'inscription.
§ 2. Les procédures relatives aux données personnelles des opérateurs de paris doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 13.709 du 14 août 2018.
Art. 33. Chaque parieur ne peut avoir qu'une seule inscription associée à chaque marque commerciale d'un opérateur de paris.
§ 1 Les données du parieur, après son consentement exprès, peuvent être utilisées par l'opérateur de paris dans toutes ses marques sous licence à des fins d'enregistrement, en respectant les dispositions de la loi n° 13.709 du 14 août 2018 relative au traitement des données personnelles.
§ 2. Même si les données du parieur, après son consentement exprès, sont utilisées pour plus d'une marque du même opérateur de paris à des fins d'inscription, l'authentification visée dans la présente ordonnance sera obligatoire.
§ 3 Le parieur peut utiliser jusqu’à trois comptes enregistrés distincts auprès de chaque opérateur de paris.
§ 4. Il est interdit à l'opérateur de paris de divulguer ses autres marques de commerce au moment de l'inscription du parieur, conformément aux dispositions de l'article 39, point I, de la loi n° 8.078 du 11 septembre 1990 – Code de protection des consommateurs.
§ 5. Il est interdit à l'opérateur de paris de proposer dans son système de paris des produits, services, jeux et autres activités qui ne sont pas soumis à la réglementation et à l'autorisation du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
Article 34. L’opérateur de paris doit exiger du parieur qu’il mette à jour ou valide annuellement ses données d’inscription.
Paragraphe unique. Si le parieur ne met pas à jour ou ne valide pas son inscription lorsqu'elle y est invitée, l'opérateur de paris doit suspendre l'utilisation du compte jusqu'à ce que la mise à jour ou la validation soit effectuée.
Article 35. L'opérateur de paris doit fournir dans son système de paris des comptes graphiques individualisés pour chacune de ses marques autorisées, permettant au parieur de gérer ses opérations et ses ressources financières.
§ 1 L’opérateur de paris doit verser les gains sur le compte enregistré par le parieur.
§ 2 L’opérateur de paris peut offrir au parieur la possibilité de conserver les gains reçus sur le compte transactionnel, enregistré dans le compte graphique, pour utiliser ses crédits dans de nouveaux paris.
§ 3 L’opérateur de paris doit s’assurer que le parieur peut modifier à tout moment l’option visée au § 2.
Article 36. L’opérateur de paris doit exiger du parieur, chaque fois qu’il accède au système de paris, qu’il utilise l’une des méthodes d’authentification prévues par la présente ordonnance.
§ 1 Outre l’authentification mentionnée dans la clause principale, l’opérateur de paris doit exiger la confirmation de l’identité du parieur par le biais des canaux de communication fournis lors de l’inscription de l’utilisateur, tels que le courrier électronique, les SMS ou les applications de messagerie, dans les cas suivants :
I – Demande de renseignements personnels et fiscaux, tels qu’un relevé de revenus annuel ;
II - inactivité du compte pendant quatre-vingt-dix jours ; et
III – Trois tentatives infructueuses pour authentifier l'identité du parieur.
§ 2. Outre l’authentification mentionnée dans l’article principal, l’opérateur de paris doit exiger la reconnaissance faciale du parieur dans les cas suivants :
Je – changement d’inscription ;
II – retrait des ressources financières à la demande du parieur ;
III – confirmation d’enregistrement périodique ; ou
IV – Clôture du compte.
§ 3 Si trois tentatives d’authentification du parieur échouent, son compte doit rester bloqué jusqu’à ce que l’authentification visée au § 1 soit effectuée.
§ 4 Une fois l’identité du parieur authentifiée et validée, le système doit afficher la date et l’heure de son dernier accès.
Article 37. Après cent quatre-vingts jours d'inactivité du compte, l'opérateur de paris peut fermer le compte du parieur et doit transférer le solde restant sur le compte enregistré du parieur.
Un seul paragraphe. Aucun frais ne sera facturé pour les comptes inactifs.
Article 38. L’opérateur de paris doit mettre en place des mécanismes permettant de détecter l’utilisation abusive du compte par des tiers, notamment en analysant les changements soudains dans le comportement d’un parieur.
Article 39. Les opérateurs de paris doivent se conformer aux demandes des autorités publiques compétentes concernant l'accès aux données d'inscription des parieurs et autres utilisateurs du système de paris, conformément à la législation en vigueur.
Article 40. L’opérateur de paris doit garantir la confidentialité des données et des informations auxquelles il a accès dans le cadre de l’exploitation de paris à cotes fixes, conformément à la législation applicable.
§ 1 L’opérateur de paris doit dispenser une formation à ses employés concernant la garantie de confidentialité visée dans l’intitulé.
§ 2 L’opérateur de paris et ses employés seront solidairement responsables en cas de violation de la confidentialité visée dans l’intitulé, conformément à l’art. 42 de la loi n° 13.709 du 14 août 2018, en ce qui concerne les données personnelles.
Article 41. L'opérateur de paris doit fournir au parieur un relevé de revenus pour la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, conformément à la réglementation sur la preuve du revenu payé et de l'impôt sur le revenu retenu à la source du Secrétariat spécial du Revenu fédéral du Brésil – RFB.
Section III – Récompenses
Article 42. L’opérateur de paris peut proposer des promotions, des récompenses ou des programmes de fidélité aux parieurs.
§ 1 L’opérateur de paris peut établir des règles d’utilisation des récompenses visées à l’intitulé, à condition qu’elles soient clairement définies dans les conditions générales du système de paris, et ce qui suit est interdit :
Je – subordonner la distribution de bonus, de récompenses ou de biens aux contributions financières des parieurs ; et
II - accorder, sous quelque forme que ce soit, un paiement anticipé, un prépaiement, un bonus ou un avantage préalable, même si ce n'est qu'à des fins promotionnelles, publicitaires ou de promotion, dans le but de placer un pari.
§ 2 Les règles visées au § 1 peuvent inclure les conditions de retrait des montants bonus, à condition qu’elles ne soient pas liées à de nouveaux dépôts.
§ 3 L’opérateur de paris doit tenir un registre de toutes les transactions, conformément à l’ordonnance SPA/MF n° 722 du 02 mai 2024.
§ 4 Pour la distribution gratuite de prix, par le biais de tombolas, de tirages au sort ou de concours, à des fins publicitaires, les dispositions de la loi n° 5.768 du 20 décembre 1971 doivent être respectées.
Article 43. Les points attribués par l'opérateur de paris au parieur doivent être présentés dans un portefeuille distinct du compte graphique contenant le solde monétaire détenu par le parieur auprès de l'opérateur de paris.
Section IV – Retrait anticipé – Encaissement
Art. 44. Les opérateurs de paris peuvent proposer aux parieurs un retrait anticipé – un retrait anticipé – exclusivement pour les paris à cote fixe portant sur des événements réels liés au sport.
§ 1 Les règles générales de retrait anticipé doivent être incluses dans les conditions générales établies par les agents exploitants.
§ 2. Les opérateurs de paris doivent clairement indiquer le montant du retrait anticipé.
Article 45. Le retrait anticipé est soumis aux mêmes règles que celles relatives au paiement des prix.
Section V – Conditions générales et politique de confidentialité
Article 46. L’opérateur de paris doit établir et tenir à jour des conditions générales d’utilisation du site web ou de l’application, qui doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et être rédigées de manière claire et concise, contenant des informations sur :
I – Ouverture et vérification du compte du parieur ;
II – Opérations de paiement ;
III – Suspension, limitation et résiliation d’un compte par l’opérateur de paris ;
IV – Suspension, limitation et résiliation du compte par le parieur ;
V – devoirs du joueur ;
VI – jeu responsable ;
VII – Types et formes de paris ;
VIII – retrait anticipé – retrait d’espèces ;
IX – annulation ou interruption d’événements faisant l’objet de paris ;
X – Dysfonctionnements, erreurs et interruptions de la plateforme de paris ;
XI – suspension des marchés ou annulation des transactions ;
XII – gestion des comptes inactifs ;
XIII – promotions et offres ;
XIV – Politique de confidentialité ; et
XV – Service clientèle et médiateur.
§ 1 Les conditions générales doivent contenir une référence à la protection des droits prévus par la loi n° 8.078 du 11 septembre 1990 – Code de la protection des consommateurs.
§ 2 Les conditions générales ne peuvent contenir de clause stipulant un forum qui exclut la juridiction brésilienne pour le règlement des litiges.
§ 3 L’opérateur de paris ne peut imposer des limites ou refuser des paris que sur la base de critères préalablement établis dans les Conditions générales.
§ 4 L’application des limites et des refus visés au § 3 ne peut être effectuée que sur des paris qui n’ont pas encore été placés.
Article 47. L’opérateur de paris doit conserver ses conditions générales dans un endroit visible dans les points de vente physiques et, dans les points de vente virtuels, les rendre accessibles sur le site web ou l’application et les mettre à la disposition du parieur au moment de son inscription, pour lecture et éventuelle acceptation, étant tenu de renouveler ce consentement chaque fois qu’il y a une modification des conditions générales pour la continuité du service.
Article 48. L’opérateur de paris doit maintenir et publier sa politique de confidentialité sur son site web ou son application, laquelle doit être conforme aux mêmes règles de consentement énoncées à l’article 47 de la présente ordonnance.
Section VI – Bourse des paris
Art. 49. Dans le cadre d'une offre de bourse de paris, il incombe à l'opérateur de paris de mettre les paris à disposition, de les traiter et de les régler, en créditant le montant du prix sur le compte du gagnant et en le débitant du compte du perdant.
§ 1 L’opérateur de paris doit disposer d’un système empêchant l’identification mutuelle entre les parieurs sur la plateforme de paris.
§ 2 L’opérateur de paris est responsable du paiement des gains et de l’indemnisation des dommages en cas de dysfonctionnement, d’erreur ou d’interruption pouvant survenir dans le système d’échange de paris.
§ 3 L’opérateur de paris doit informer à l’avance des frais qui seront facturés à titre de commission pour chaque pari.
Section VII – Le processus d’enquête
Article 50. En cas d'indices de non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux paris à cotes fixes ou des Conditions générales, l'opérateur de paris peut engager une procédure d'enquête de sa propre initiative ou à l'instigation de tiers.
Paragraphe unique. La provocation de tiers visée dans la clause principale inclut celles émanant des organismes de surveillance de l'intégrité sportive et du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
Article 51. Les cas de non-conformité visés dans la présente section sont ceux qui concernent :
I - Trucage de matchs et corruption dans les événements sportifs réels et autres fraudes ; et
II – Contrairement aux dispositions des Conditions générales.
Paragraphe unique. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cas de soupçons de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive, auxquels s'appliquent les dispositions de l'ordonnance SPA/MF n° 1.143 du 11 juillet 2024.
Article 52. En cas de non-respect par le parieur des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux paris à cotes fixes ou des conditions générales, l'opérateur de paris peut suspendre ou résilier le compte du parieur.
§ 1 Pour la suspension ou la résiliation du compte d'un parieur, l'opérateur de paris doit garantir une procédure régulière dans l'enquête sur l'infraction, avec le droit à une audience et à une défense complète.
§ 2 L’opérateur de paris doit, dans le cadre de l’enquête, au moins :
Je – informe le parieur des faits et des infractions qui font l’objet d’une enquête ;
II – fixer le délai de réponse du parieur, qui ne peut être inférieur à sept jours ; et
III – conclure le processus d’enquête dans un délai de trente jours, à compter de la date de connaissance du fait.
§ 3 La période visée au point III du § 2 peut être prolongée par l’agent exploitant pour une période égale, à condition qu’elle soit justifiée.
§ 4 Si, à l’issue de la procédure d’enquête, il est confirmé que le parieur n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux paris à cotes fixes ou aux conditions générales, le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances doit en être informé.
§ 5 Si le parieur conteste la conclusion du processus de vérification, il peut en informer le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances afin d’engager un processus d’audit.
Article 53. En cas de non-respect par le parieur des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux paris à cote fixe ou des Conditions générales, l’opérateur de paris peut également :
Je suspends les paris liés à des preuves de non-conformité ; et
II – suspendre, jusqu’à la conclusion de l’enquête, le paiement des gains liés aux paris placés.
Article 54. Si la preuve de non-respect n'est pas confirmée, l'opérateur de paris doit réactiver le compte du parieur et payer tous les gains qui auraient pu être suspendus.
Article 55. Si la non-conformité est avérée, l’opérateur de paris doit :
I – annuler les paris truqués ou frauduleux ;
II – rembourser la valeur des paris aux parieurs non impliqués dans l’infraction qui ont subi un préjudice ; et
III – suspendre pour une période déterminée ou résilier les comptes des parieurs impliqués dans l’infraction.
Paragraphe unique. En cas de clôture du compte d'un parieur reconnu coupable de fraude à l'issue d'une enquête, l'opérateur de paris peut conserver le montant déposé par ce dernier, à concurrence du préjudice causé.
Article 56. L’opérateur de paris doit tenir, au sein du système de données, un registre distinct et redondant concernant les processus de vérification.
Un seul paragraphe. L'enregistrement mentionné dans l'intitulé doit contenir :
I – les dates des faits constatés ;
II – le nom et le numéro d’identification fiscale (CPF) du parieur impliqué dans le processus de vérification ;
III – l’événement qui fait l’objet du pari ;
IV – le montant misé par le parieur impliqué dans le processus de vérification ;
V – le résultat de l’événement qui fait l’objet du pari ;
VI – le montant versé au parieur impliqué dans le processus de vérification ;
VII – la valeur des prix dont le paiement a été suspendu ou restitué ; et
VIII – la décision et la justification fournies par l’opérateur de paris dans le cadre du processus d’enquête.
Article 57. Le processus d'enquête peut faire l'objet d'un suivi, d'une inspection et de mesures de sanction de la part du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 58. Les opérateurs de paris et leurs administrateurs qui ne respectent pas les obligations énoncées dans la présente ordonnance seront passibles de sanctions, cumulatives ou non, conformément à la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023, par le biais de la procédure de sanction administrative appropriée.
Article 59. Les règles d'inspection, de surveillance et de sanctions en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance seront mises en œuvre par le Secrétariat des prix et des paris à compter du 1er janvier 2025.
Art. 60. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication.
REGIS ANDERSON DUDENA


