PORTARIA SPA/MF Nº 1.233, DU 31 JUILLET DE 2024

Ce texte réglemente le régime de sanctions dans le cadre de l'exploitation commerciale de la modalité de loterie de paris à cotes fixes, comme prévu à l'article 29 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018 et de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023.

Le secrétaire aux prix et aux paris du ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 55, point I, alinéa « d », de l’annexe I du décret n° 11.907 du 30 janvier 2024, et considérant les dispositions de l’article 29, § 3, de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018 et du chapitre X de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023, décide :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1. La présente ordonnance réglemente le régime de sanctions applicable à l'exploitation commerciale des jeux de loterie à cotes fixes, tel qu'il est prévu à l'article 29 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018 et de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS

Article 2. Constituent les actes suivants une infraction administrative punissable en vertu de la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023, ou d'autres normes légales et réglementaires applicables aux loteries à cotes fixes dont le respect est contrôlé par le ministère des Finances, sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues par la législation en vigueur :

I – Exploiter une loterie de paris à cotes fixes sans autorisation préalable du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances ;

II - Effectuer des opérations ou des activités interdites, non autorisées ou incompatibles avec l'autorisation accordée ;

III – entraver l’inspection effectuée par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances ;

IV – Défaut de fournir au Secrétariat des prix des paris du ministère des Finances les documents, données ou informations dont la soumission est requise par les normes légales ou réglementaires ;

V – fournir au Secrétariat des prix des paris du ministère des Finances des documents, données ou informations incorrects, ou des documents qui ne respectent pas les délais et conditions établis dans les normes légales ou réglementaires ;

VI - diffuser de la publicité ou de la promotion commerciale pour des opérateurs de loterie à cotes fixes non autorisés par le ministère des Finances ;

VII – exécuter, encourager, permettre ou, de quelque manière que ce soit, contribuer à ou participer à des pratiques qui portent atteinte à l’intégrité du sport, à l’incertitude du résultat sportif, à la transparence des règles applicables à l’événement sportif, à l’égalité entre les concurrents et à toute autre forme de fraude ou d’ingérence indue susceptible de nuire à l’équité ou à la régularité du déroulement de l’activité sportive ; et

VIII – Ne pas se conformer aux normes légales et réglementaires dont le respect relève de la responsabilité du ministère des Finances.

§ 1. Constitue une obstruction à l’inspection le fait de refuser ou d’entraver l’accès aux données et aux systèmes d’information et de ne pas présenter ou fournir les documents, papiers et livres comptables, y compris au format électronique, dans les délais, sous les formes et dans les conditions établies par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances, dans l’exercice de son activité d’inspection.

§ 2. Aux fins du point II de la clause principale, toute activité illégale liée au fonctionnement de la modalité de loterie de paris à cotes fixes est considérée comme interdite.

Article 3 En cas de non-respect des obligations énoncées aux articles 10 et 11 de la loi n° 9.613 du 3 mars 1998, les sanctions prévues à l'article 12 de la même loi sont appliquées, cumulativement ou non.

§ 1 Dans les cas visés au paragraphe principal, un recours peut être formé, dans un délai de dix jours, sans effet suspensif, contre les décisions rendues par le Secrétariat des Prix et des Paris, auprès du Conseil d’appel du Système financier national – CRSFN, conformément au décret n° 9.889 du 27 juin 2019.

§ 2. Un accord d’engagement ne sera pas applicable aux infractions prévues dans la clause principale.

CHAPITRE III

DU RITE PROCÉDURAL DE SANCTION

Section I

Dispositions préliminaires

Article 4. La procédure de sanction administrative sera initiée, encadrée et analysée par le Sous-Secrétariat de surveillance et d'inspection du Secrétariat des prix et des paris du Ministère des Finances.

Article 5. Après analyse, la procédure de sanction administrative sera transmise au Sous-Secrétariat aux actions de sanction du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances, pour décision.

Article 6. Les actes et documents de procédure sont formalisés, communiqués et transmis par voie électronique, sauf demande contraire de l'utilisateur, dans les situations où cette procédure est impossible, en cas d'indisponibilité des moyens électroniques ou en cas de risque de préjudice important à la rapidité du processus, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 14.129 du 29 mars 2021.

§ 1 Les communications procédurales avec les parties intéressées seront effectuées par le biais des adresses physiques ou électroniques enregistrées auprès du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.

§ 2 Le changement d’adresse physique ou électronique précédemment enregistrée auprès du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances doit être communiqué au moyen d’une requête déposée dans les registres du processus de sanction administrative.

Article 7. Le dépôt des documents dans le cadre de la procédure de sanction administrative doit être effectué par la partie intéressée de préférence dans le Système d'information électronique – SEI ou un autre système qui le remplace, ou sur demande auprès du bureau du protocole général du bâtiment du siège du ministère des Finances, à Brasília.

Article 8. Le droit de consulter la procédure administrative, tant qu'une décision de première instance n'a pas été rendue :

I – Elle sera limitée aux personnes qui ont droit à un intérêt, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 9.784 du 29 janvier 1999 ;

II – La demande doit être faite par les parties intéressées de préférence par le biais du système SEI ou, à défaut, auprès du bureau du protocole général du ministère des Finances, en personne, à Brasília ; et

III – Il sera mis à disposition en indiquant l’adresse électronique à enregistrer pour accéder à SEI.

Article 9. Les incidents de procédure soulevés mais non expressément prévus par la présente ordonnance sont tranchés par l'autorité compétente et ne suspendent pas le cours des délais ni n'empêchent l'exécution des actes ou procédures de procédure en cours ou ultérieurs.

Section II

Concernant les notifications et les convocations

Article 10. La notification, acte destiné à informer la partie intéressée des irrégularités qui lui sont imputées et à lui permettre d’exercer son droit de défense, est faite selon les modalités prévues à l’article 6 et contient :

I – identification de la partie intéressée et de l’autorité administrative compétente ;

II – une indication des faits attribués à la partie intéressée ;

III – l’objet de la notification ;

IV – la disposition normative a été violée ;

V – le numéro de la procédure de sanction administrative ;

VI – la date limite de dépôt d’une défense ;

VII – Informations pour accéder au processus ;

VIII – autres informations nécessaires à la partie intéressée pour suivre le processus ;

IX – le nom et la signature électronique de la personne responsable de l’acte ; et

X – indication d’accès restreint, le cas échéant.

Paragraphe unique. L’omission ou l’inexactitude dans la qualification juridique ou réglementaire ou dans la sanction prévue n’invalide pas la notification effectuée, pourvu que le fait qui y est décrit constitue une infraction administrative.

Article 11. La notification, conforme à la forme prévue à l’article 6, constitue un acte visant à solliciter des renseignements ou des enquêtes et à informer la partie intéressée des actes et des modalités de la procédure, et doit contenir :

I – identification de la partie intéressée et de l’autorité administrative compétente ;

II – le numéro de la procédure de sanction administrative ;

III – l’objet de la convocation ;

IV – le texte intégral de la décision administrative, le cas échéant ;

V – indication de la date limite pour fournir les informations ou satisfaire la demande ;

VI – Informations pour accéder au processus ; et

VII – le nom et la signature électronique de la personne responsable de l’acte.

Article 12. Dans le cas de parties intéressées indéterminées, inconnues ou domiciliées indéfiniment, la notification et la convocation se font par voie de publication officielle.

Section III

Concernant les délais

Article 13. Le délai imparti à une partie intéressée pour accomplir un acte de procédure est de dix jours, sauf disposition contraire de la loi.

§ 1. S’il y a plus d’une partie intéressée dans la même procédure de sanction administrative, les délais seront comptés individuellement.

§ 2 Les délais seront comptés en jours consécutifs.

§ 3 Le calcul du délai d’exécution de l’acte exclut le premier jour et inclut la date d’échéance.

§ 4. Tout délai tombant un week-end ou un jour férié sera prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

§ 5. Le jour qui court à compter du début du délai de notification et de citation est réputé être :

Je – la date de réception du document de procédure à l’adresse :

a) la présence physique de la partie intéressée, lorsque la livraison est effectuée par voie postale, avec confirmation par un accusé de réception dûment signé ; ou

b) notification électronique de la partie intéressée, par envoi de correspondance électronique, avec confirmation de réception et de lecture ;

II - accès à l'acte de procédure dans le système SEI par la partie intéressée ; ou

III – la publication officielle de l’acte de procédure.

§ 6. Les actes de procédure reçus par le SEI seront considérés comme effectués dans les délais impartis s'ils sont exécutés au plus tard à 23h59min59s le jour de l'échéance, heure officielle de Brasília, quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve la partie intéressée ou son avocat.

§ 7. Les actes de procédure à accomplir en personne seront limités aux heures d’ouverture du ministère des Finances.

§ 8. La date de remise des documents est considérée comme la date de leur enregistrement conformément à l'article 7.

§9 En cas de communication par courrier électronique, le délai est considéré comme commençant trois jours après la confirmation de réception s'il n'y a pas de confirmation de lecture dans ce délai.

Article 14. Une demande de nouveau délai pour accomplir un acte de procédure peut être présentée en cas de circonstances imprévues ou de force majeure empêchant la partie intéressée ou son représentant légal d'accomplir l'acte, et sera analysée par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances.

Paragraphe unique. Si la survenance de l'événement mentionné dans l'intitulé est prouvée, un nouveau délai pour l'accomplissement de l'acte procédural sera accordé, avec justification.

Article 15. La partie intéressée peut renoncer au délai fixé exclusivement en sa faveur, à condition de le faire expressément au procès-verbal de la procédure de sanction administrative.

Section IV

Du côté de la défense

Article 16. La défense doit être présentée par la partie intéressée ou par un mandataire désigné par elle, dans les trente jours suivant la notification.

§ 1. Une défense présentée par un mandataire, même si aucune procuration n'a été jointe, sera considérée comme valable, à condition que la procuration soit présentée au Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances dans les cinq jours suivant le dépôt des documents de défense.

§ 2 Après l’expiration du délai mentionné au § 1 sans que la représentation soit régularisée, la défense sera considérée comme inexistante et retirée du dossier.

Section V

Des preuves

Article 17. Il appartient à la partie intéressée, pour sa défense, de joindre les documents destinés à prouver ses allégations et d'indiquer toute autre preuve qu'elle entend produire.

§ 1 Le sous-secrétariat au suivi et à l’inspection rejette, par une décision motivée, toute preuve illégale, non pertinente, inutile ou dilatoire ;

§ 2. Les preuves obtenues illégalement ne peuvent être incluses dans le processus de sanction administrative et, si elles sont produites, elles doivent être retirées du dossier.

§ 3. Les preuves ou documents obtenus sans enfreindre les règles et principes du droit administratif et du droit à une procédure régulière, et qui respectent les critères de légalité, de légitimité, de respect des droits fondamentaux, de transparence et de publicité, et de proportionnalité, sont considérés comme des preuves licites.

§ 4. Les éléments de preuve produits dans une autre procédure judiciaire ou administrative peuvent être admis, la valeur appropriée leur étant attribuée par l’autorité compétente, en respectant le principe des procédures contradictoires.

Article 18. La partie intéressée pourra formuler des observations, dans un délai de dix jours, sur les nouveaux éléments de preuve ajoutés au dossier par le Sous-Secrétariat au suivi et à l'inspection après la phase de défense.

Section VI

Extrait de la décision

Article 19. Une fois que l’unité chargée du contrôle aura achevé la phase d’enquête et d’analyse procédurale, la procédure de sanction administrative sera transmise au Sous-Secrétariat aux actions de sanction pour une décision de première instance.

Paragraphe unique. La procédure transmise au Sous-Secrétariat aux mesures de sanction doit contenir :

I – le rapport, qui doit contenir l’identification de la partie intéressée, un résumé des faits qui ont conduit à l’introduction de la procédure et les arguments de la défense ;

II – les fondements de fait et de droit ; et

III – la disposition selon laquelle l’autorité administrative décidera de l’application de sanctions administratives ou du rejet de l’affaire.

Article 20. La décision administrative de première instance détermine, avec motifs et indication des faits et des fondements juridiques, l’application d’une sanction administrative ou le rejet de la procédure de sanction administrative, lorsqu’aucune irrégularité n’a été constatée.

Paragraphe unique. Avant de rendre une décision, le Sous-Secrétariat aux mesures disciplinaires peut renvoyer la procédure de sanction administrative au Sous-Secrétariat au suivi et à l'inspection pour toute enquête nécessaire ou s'il décide de donner une nouvelle définition juridique au fait.

Section VII

Concernant l'appel

Article 21. Un recours peut être formé contre la décision administrative de première instance dans un délai de dix jours, calculé conformément à l'article 13.

§ 1 Le dépôt d’un recours est indépendant de tout dépôt de garantie.

§ 2 Le recours administratif contre la décision de première instance doit être adressé au Sous-secrétariat aux sanctions, qui, s’il ne le réexamine pas dans les trente jours, le transmet à l’autorité supérieure.

§ 3 La partie intéressée qui n’est pas d’accord avec la décision rendue en première instance peut faire appel auprès du chef du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances, qui décidera dans les trente jours suivant la réception de la procédure de sanction administrative.

§ 4 La procédure de sanction administrative se déroulera jusqu’à deux instances administratives.

Article 22. Les recours administratifs ne seront pas examinés lorsqu'ils seront déposés :

Je – hors délai ;

II – devant un corps incompétent ;

III – par une personne non autorisée ; et

IV – après épuisement des voies administratives.

Article 23. La partie intéressée qui, dans le délai d'appel, reconnaît expressément la commission de l'infraction administrative a droit à la circonstance atténuante prévue à l'article 30, §6, point III.

§ 1 Dans le cas de la clause principale, le paiement de l’amende imposée doit être effectué dans les trente jours, à compter de la date de présentation de la reconnaissance de l’infraction dans les registres.

§ 2. Le défaut de paiement du montant réduit de l'amende dans les trente jours rétablit l'obligation de recouvrer le montant total de l'amende imposée.

Article 24. Les amendes seront perçues sur le Compte Unique du Trésor National via le Portail PagTesouro (https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/pagamento-gru), en remplissant les informations suivantes :

I – Agence de recouvrement des recettes : 25000 – Ministère des Finances ;

II – Unité de gestion des encaissements : 170628 – Département des prix et des paris ; et

III – Service : SPA – Amendes.

Article 25. Si le délai de recours expire sans qu'un recours ait été formé, le Sous-Secrétariat aux mesures de sanction fera en sorte que la dette impayée soit enregistrée comme dette active de l'Union.

Section VIII

Concernant la demande de sursis à exécution

Article 26. Un effet suspensif peut être accordé au recours administratif, conformément à l'unique paragraphe de l'article 61 de la loi n° 9.784 du 29 janvier 1999.

§ 1 La demande d’admission du recours avec effet suspensif doit être adressée à l’autorité qui a rendu la décision et soumise au moment du dépôt du recours.

§ 2 L’évaluation de la demande de sursis à exécution du recours se déroule dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure de sanction administrative initiale.

§ 3 La partie intéressée peut interjeter appel de la décision refusant l’octroi d’un effet suspensif à l’appel, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision rejetant la demande.

§ 4 Le recours visé au § 3 est décidé par l’autorité supérieure à celle qui a rendu la décision refusant l’effet suspensif.

CHAPITRE IV

SANCTIONS

Section I

Dispositions générales

Article 27. La sanction administrative ne sera pas levée :

Je – en raison de la correction de l'irrégularité par le contrevenant ; et

II – en raison d’une ignorance ou d’une incompréhension alléguée des dispositions légales ou réglementaires applicables.

Article 28. La règle actuelle s'applique :

Je – à compter du jour où la dernière infraction a été commise, en cas d’infractions continues ; et

II – à compter du jour où l’infraction continue a cessé, dans les cas de violations permanentes.

Section II

Des types de sanctions

Article 29. La survenance des infractions prévues par la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023 expose la personne physique ou morale aux sanctions administratives suivantes, individuellement ou cumulativement, sans préjudice de l’application des sanctions pénales et civiles :

Je – avertissement ;

II – dans le cas d’une personne morale, une amende de 0,1 % (un dixième de pour cent) à 20 % (vingt pour cent) sur le produit du recouvrement après déduction des montants visés aux points III et V du chapitre de l’article 30 de la loi n° 13.756 du 12 décembre 2018, relative au dernier exercice fiscal précédant l’engagement de la procédure de sanction administrative, qui ne doit jamais être inférieure au bénéfice obtenu, lorsqu’il est possible de l’estimer, ni supérieure à 2 000 000 000,00 R$ (deux milliards de reais) par infraction ;

III – Dans le cas d’autres personnes physiques ou morales de droit public ou privé et de toute association d’entités ou de personnes constituée en fait ou en droit, même temporairement, avec ou sans personnalité juridique, qui n’exercent pas d’activité commerciale, et pour laquelle il n’est pas possible d’utiliser le critère du produit du recouvrement, l’amende sera comprise entre 50 000,00 R$ (cinquante mille reais) et 2 000 000 000,00 R$ (deux milliards de reais) par infraction ;

IV – suspension partielle ou totale des activités, pour une période allant jusqu’à cent quatre-vingts jours ;

V – révocation de l’autorisation ;

VI – interdiction d’acquérir la propriété d’une nouvelle autorisation, subvention, permis, accréditation, enregistrement ou acte de libération similaire, pour une période maximale de dix ans ;

VII – interdiction d’exercer certaines activités ou certains modes de fonctionnement, pour une durée maximale de dix ans ;

VIII – interdiction de participer aux appels d’offres pour la concession ou l’autorisation de services publics dans l’administration publique fédérale directe ou indirecte, pour une période d’au moins cinq ans ; et

IX – disqualification d’agir en tant que directeur ou administrateur et d’occuper un poste dans un organe prévu par les statuts ou les statuts d’une entité juridique qui exploite tout type de loterie, pour une période maximale de vingt ans.

§ 1 Une ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être considérées, individuellement ou conjointement, responsables de la même infraction.

§ 2 L’avertissement visé au point I de la clause principale sera appliqué en respectant le principe de la première infraction prévu au § 6 de l’article 30.

§ 3 Si l’application de l’avertissement visé au point I de la clause principale n’entraîne pas la régularisation de la situation constatée, les amendes prévues aux points II et III de la clause principale seront appliquées.

§ 4 L’amende stipulée au point II de la clause principale s’applique aux personnes morales titulaires d’une autorisation.

§ 5. S’il n’est pas possible d’établir une pénalité de base pour l’application de l’amende prévue au § 4, en raison de l’absence de recouvrement au cours de l’exercice fiscal précédant l’ouverture de la procédure ou de l’impossibilité d’estimer le bénéfice obtenu, l’amende prévue au point III du caput s’applique au titulaire de l’autorisation.

§ 6 La suspension partielle ou totale de l’exercice des activités visées au point IV de la clause principale sera appliquée dans les cas où la poursuite de l’activité entraîne une augmentation du dommage, compte tenu du délai suffisant pour se conformer à la détermination et en respectant la limite maximale de cent quatre-vingts jours.

Section III

Dosimétrie

Article 30. Pour l’application des sanctions, il convient de tenir compte des éléments suivants :

I – la gravité et la durée de l’infraction ;

II – l’absence de condamnations antérieures du contrevenant et sa bonne foi ;

III – le degré de préjudice ou le risque de préjudice pour l’économie nationale, le sport, les consommateurs ou les tiers ;

IV – l’avantage obtenu par le délinquant ;

V – la capacité économique du délinquant ;

VI – la valeur de la transaction ; et

VII – récidive.

§ 1. Les circonstances atténuantes ne peuvent réduire les sanctions à un niveau inférieur à celui établi dans la présente ordonnance.

§ 2. Un contrevenant est considéré comme un contrevenant primaire s’il n’a pas reçu de condamnation administrative définitive, contre laquelle aucun autre appel n’est possible, pour des violations de la législation ou des règlements applicables au fonctionnement des loteries.

§ 3 La peine sera doublée si l’infraction concerne des paris à cotes fixes effectués par un mineur de moins de dix-huit ans.

§ 4 La sanction sera appliquée en tenant compte de la proportionnalité entre la gravité du dommage et l’intensité de l’infraction.

§ 5. Les éléments suivants sont considérés comme des circonstances aggravantes :

I – récidive;

II – lorsque le contrevenant commet l’infraction :

a) par fraude ou dissimulation;

b) ne pas prendre de mesures pour prévenir ou atténuer ses conséquences, en ayant connaissance de l'acte dommageable; et

c) tirer profit du statut culturel, social ou économique de la victime.

III – lorsque la commission de l’infraction produit ou peut produire les effets suivants :

a) Indiscipline systématique sur le marché des paris à cotes fixes en ce qui concerne les règles et réglementations du ministère des Finances ;

b) violation des droits des enfants et des adolescents; et

c) un préjudice collectif important pour les parieurs ou les tiers.

§ 6. Sont considérées comme circonstances atténuantes les suivantes, qui peuvent réduire jusqu’à 50 % (cinquante pour cent) les peines visées aux points II, III, IV, VI, VII, VIII et IX de l’article 29 :

I – l’absence de condamnations antérieures du délinquant ;

II - la bonne foi du contrevenant ;

III – la reconnaissance par le contrevenant de l’acte illégal ;

IV – la réduction des préjudices causés aux parieurs ou aux tiers ; et

V – l’adoption par le contrevenant de mesures visant à minimiser ou à réparer immédiatement les effets du dommage.

Section IV

Concernant les mesures de précaution

Article 31. Les mesures suivantes peuvent être appliquées, à titre de précaution, avant l’engagement ou pendant le traitement de la procédure de sanction administrative, lorsque les conditions de plausibilité et le risque de retard sont réunis, dans une décision motivée :

I – désactivation temporaire des instruments, équipements, systèmes ou autres objets et composants destinés au fonctionnement des machines et installations ;

II – Suspension temporaire des paiements de primes ;

III – encaissement des billets émis ; et

IV – autres mesures de précaution nécessaires à la protection de l’intérêt juridiquement protégé.

Paragraphe unique. La notification de la détermination d'une mesure conservatoire doit contenir un avertissement indiquant que le non-respect du délai imparti exposera la personne concernée au paiement d'une amende journalière.

Article 32. En cas de soupçons fondés de trucage de matchs ou d'autres fraudes similaires, le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances peut, à titre de mesure de précaution :

I – la suspension immédiate des paris et le gel des paiements de prix en lien avec l’événement suspect ;

II – la suspension ou l’interdiction, pour un ou plusieurs agents opérationnels, de parier sur des événements intervenant ou spécifiques survenant pendant la compétition, le match ou le litige faisant l’objet de l’enquête, à l’exception de la prédiction spécifique du résultat ; et

III – autres mesures restrictives visant à prévenir ou à atténuer les conséquences de pratiques qui violent l’intégrité du sport.

§ 1 Le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances notifiera aux organismes et entités de l’administration publique compétents lorsqu’il existe des preuves d’une infraction survenue dans un domaine soumis à leur surveillance.

§ 2 Dans les cas où le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances considère que les preuves identifiées sont suffisantes pour caractériser une infraction, la communication visée au §1 peut intervenir avant l’engagement ou le jugement d’une procédure administrative de sanction.

Article 33. Le non-respect des mesures de précaution, ainsi que le refus, l'omission, la falsification ou le retard injustifié dans la fourniture des informations ou des documents demandés par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, expose le contrevenant au paiement d'une amende journalière de 10 000,00 R$ (dix mille reais) à 200 000,00 R$ (deux cent mille reais).

§1 La pénalité sera appliquée à compter du premier jour ouvrable suivant la fin du délai fixé par le Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances pour le respect des mesures visées dans l'intitulé et restera en vigueur jusqu'à ce que la décision soit exécutée.

§2 La valeur journalière de l’amende visée dans la clause principale sera déterminée en fonction de la gravité du comportement et des conséquences de son non-respect.

Section V

Concernant l'infraction continue

Article 34. Une infraction continue est considérée comme une infraction dans laquelle l'agent, par plus d'une action ou omission, commet deux ou plusieurs infractions de même nature et, en raison des conditions de temps, de lieu, de mode d'exécution et d'autres similitudes, les infractions ultérieures doivent être considérées comme une continuation de la première, aux fins de l'application de la peine.

§ 1. Si les infractions sont de nature continue, la peine prévue pour l'une d'entre elles seulement sera appliquée, si elles sont identiques, ou la peine la plus sévère, si elles sont différentes, augmentée, dans tous les cas, jusqu'à 50 % (cinquante pour cent).

§ 2. Les infractions commises de manière continue et survenant dans un délai d’un an feront l’objet d’une procédure de sanction administrative unique.

§ 3. S’il s’avère qu’il existe plus d’une procédure de sanction en vertu des termes du § 2, il convient de préférence de les regrouper pour le jugement.

§ 4. Une infraction continue est considérée comme une infraction dont l’exécution s’étend sur une période donnée, ne prenant fin que lorsque la conduite décrite dans la disposition sanctionnante cesse.

Section VI

Concernant la récidive

Article 35. La récidive se produit lorsque le délinquant commet une nouvelle infraction de même nature dans un délai de trois ans suivant la date de la décision de condamnation administrative définitive relative à l'infraction précédente.

Paragraphe unique. En cas de récidive, l'amende sera appliquée seule ou cumulativement avec d'autres sanctions, et son montant sera doublé.

Section VII

Sur ordonnance

Article 36. L’action punitive visée dans la présente ordonnance se prescrit après cinq ans, à compter de la date à laquelle l’acte a été commis ou, dans le cas d’une infraction continue, à compter du jour où elle a cessé.

§ 1. Le délai de prescription s'applique aux procédures administratives qui sont bloquées depuis plus de trois ans, en attendant un jugement ou une décision, auquel cas les dossiers seront archivés d'office ou à la demande de la partie intéressée, sans préjudice de l'enquête sur toute responsabilité fonctionnelle découlant du blocage, le cas échéant.

§ 2. Lorsque l’acte qui fait l’objet de la sanction disciplinaire de l’Administration constitue également un crime, le délai de prescription est régi par la période prévue par le droit pénal.

§ 3. Le délai de prescription des actions punitives est interrompu par :

I – en notifiant ou en convoquant l’accusé, y compris par voie de publication officielle ;

II – par tout acte sans équivoque qui implique une enquête sur les faits ;

III – par la décision de condamnation susceptible d’appel; ou

IV – par tout acte sans équivoque qui constitue une manifestation expresse d’une tentative de solution conciliatrice dans le cadre de l’administration publique fédérale, y compris la présentation d’un projet d’accord d’engagement.

Section VIII

Sur l'efficacité et l'exécution des décisions

Article 37. Les décisions imposant une amende seront soumises à une notification de paiement dans un délai de trente jours et, si le paiement n'est pas effectué à temps, seront transmises pour enregistrement en tant que dette due au gouvernement fédéral.

Article 38. Le dépôt d’un recours contre une décision imposant des peines cumulatives n’empêche pas l’exécution des peines qui n’ont pas d’effet suspensif.

Article 39. Le délai pour se conformer à la peine d'interdiction d'exercer certaines activités ou certains types d'opérations commencera à courir à compter de la date à laquelle la décision commencera à prendre effet.

§ 1 Dans les cas où un sursis à exécution est accordé à un recours formé contre une décision appliquant la peine visée dans la clause principale, le délai d’exécution de la peine commence le jour de la publication de la décision sur le recours, si le recours est rejeté.

§ 2 Dans les cas où un recours sans effet suspensif est formé contre la décision appliquant la sanction visée dans la clause principale, le délai d’exécution de la sanction commence le jour de la publication de la décision attaquée.

CHAPITRE V

DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Article 40. Dans un souci dûment justifié d’opportunité et d’intérêt public, le Secrétariat des Prix et des Paris du Ministère des Finances peut s’abstenir d’engager ou suspendre, à tout stade antérieur à la décision de première instance, la procédure administrative visant à enquêter sur une infraction prévue par la loi n° 14.790 du 29 décembre 2023, si la partie intéressée signe une convention d’engagement par laquelle elle s’engage à :

Je – cesser la pratique faisant l’objet de l’enquête ou ses effets néfastes ;

II – corriger les irrégularités constatées et indemniser les dommages; et

III – se conformer aux autres conditions qui peuvent être convenues dans le cas particulier, avec paiement obligatoire d’une contribution monétaire au Compte unique du Trésor national.

Article 41. L’initiative de proposer la signature d’un accord d’engagement revient à la partie intéressée ou à son représentant légal dûment désigné, dans le cas d’une personne morale, ou au Sous-Secrétariat aux actions de sanction.

§ 1 L’accord de règlement proposé ne peut être soumis qu’une seule fois relativement au même fait.

§ 2 L’accord d’engagement proposé peut, à la demande de la partie intéressée ou par décision motivée du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances, être classé comme document confidentiel.

§ 3 La soumission d’un projet d’accord de règlement suspend le délai de prescription.

§ 4 La version publique de l’accord d’engagement sera publiée sur le site internet du ministère des Finances dans les cinq jours ouvrables suivant sa signature.

§ 5 L’accord d’engagement constitue un instrument exécutoire extrajudiciaire.

§ 6 La procédure administrative sera suspendue à compter de la date de publication de l’accord d’engagement par le ministère des Finances, sans préjudice de sa reprise en cas de non-respect des obligations contractées.

§ 7 La suspension de la procédure administrative et du délai de prescription ne s’applique qu’à la partie intéressée qui a soumis une proposition et signé un accord d’engagement, tandis que la procédure et le délai de prescription restent applicables aux autres parties intéressées ou impliquées.

§ 8 La soumission de la proposition et la signature de l’accord d’engagement n’impliquent ni une reconnaissance des faits ni une reconnaissance de l’illégalité de la conduite analysée.

§ 9 Le processus administratif sera archivé à la fin de la période stipulée dans l’accord d’engagement, à condition que toutes les obligations contractées aient été remplies.

Article 42. Dès réception de la proposition d’accord transactionnel, le Sous-Secrétariat aux sanctions statue dans un délai de soixante jours :

Je – en rejetant sommairement la proposition si elle ne satisfait pas aux exigences légales établies ;

II – en informant la partie intéressée de la modification de la proposition afin de satisfaire aux exigences en matière d’information ou de documents dans les dix jours suivant la réception de la notification; ou

III – en négociant les termes et clauses de la proposition avec la partie intéressée, s’il estime que les exigences légales de forme et de contenu sont satisfaites, en vue de la solution qui sert le mieux l’intérêt public.

§ 1 Si le projet initial de l’accord d’engagement est soumis au Sous-secrétariat au suivi et à l’inspection, il sera immédiatement transmis au Sous-secrétariat aux mesures de sanction.

§ 2 Le Sous-Secrétariat aux mesures de sanction, après négociation, rejettera la proposition lorsqu’il ne parviendra pas à un accord avec la partie intéressée concernant ses termes et obligations.

§ 3 Après l’expiration du délai mentionné dans l’intitulé, le Sous-Secrétariat aux mesures de sanction, s’il décide de poursuivre le processus et le juge viable, transmettra le projet d’accord d’engagement au Secrétariat aux prix et paris du ministère des Finances pour une décision finale concernant son exécution.

§ 4 Le Sous-Secrétariat aux mesures de sanction peut adopter des mesures pour empêcher les prolongations dilatoires de la part de la partie intéressée pendant la négociation de l’accord d’engagement proposé et, s’il constate des retards inutiles, il doit évaluer l’opportunité et la possibilité de poursuivre la négociation, par une décision dûment motivée.

Article 43. La réduction en pourcentage de la sanction pécuniaire potentielle estimée variera en fonction de l'étendue et de l'utilité de l'engagement de la partie à coopérer à l'enquête procédurale et du moment où la proposition de l'accord d'engagement est faite.

Article 44. L’accord d’engagement doit comprendre une disposition prévoyant des pénalités en cas de non-respect total ou partiel des obligations contractées et en cas de défaillance de la partie intéressée.

Paragraphe unique. En cas de non-respect des termes de l'engagement, le Sous-Secrétariat aux actions de sanction prendra les mesures administratives, extrajudiciaires et judiciaires nécessaires à l'exécution des obligations contractées et décidera de l'ouverture ou de la poursuite de la procédure de sanction administrative, afin d'initier ou de poursuivre l'enquête sur les infractions et l'application des sanctions applicables.

Article 45. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte à l’obligation légale du Secrétariat des prix et des paris du ministère des Finances de signaler au parquet et aux autres organismes publics compétents toute activité illégale dont il aurait connaissance.

Article 46. L’accord d’engagement ne génère aucun avantage dans le domaine pénal.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 47. Les sanctions prévues par la présente ordonnance peuvent être appliquées individuellement ou cumulativement, au moyen d'une décision motivée, garantissant aux parties intéressées le droit à une défense complète, à une audience et à une procédure administrative régulière.

Article 48. Les dispositions de la loi n° 9.784 du 29 janvier 1999 s'appliquent subsidiairement à la présente ordonnance.

Article 49. Les règles stipulées dans la présente ordonnance seront appliquées à compter du 1er janvier 2025.

Art. 50. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication.

REGIS ANDERSON DUDENA