PORTARIA Nº 422, DE 18 DE JULHO DE 2013 – Identifie les cas où le caractère exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif d'un concours destiné à la distribution gratuite de prix, tel que visé par la loi n° 5.768 du 20 décembre 1971 et le décret n° 70.951 du 9 août 1972, est compromis.

Fédéral I 18.07.13

Par : sync

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ORDONNANCE N° 422, DU 18 JUILLET 2013

 

Identifie les hypothèses de compromission du caractère exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif d'un concours destiné à la distribution gratuite de prix, tel que visé par la loi n° 5.768 du 20 décembre 1971 et le décret n° 70.951 du 9 août 1972.

 

Le ministre d’État aux Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 87, alinéa unique, point II, de la Constitution et au regard des dispositions de l’article 3, point II, de la loi n° 5.768 du 20 décembre 1971, de l’article 27, point XII, alinéa « i », point 1, de la loi n° 10.683 du 28 mai 2003 et de l’article 30 du décret n° 70.951 du 9 août 1972, décide :

Article 1 – La demande d’autorisation de procéder à la distribution gratuite de prix à des fins publicitaires, lorsqu’elle est effectuée par le biais de tombolas, de tirages au sort, de concours ou de méthodes similaires, telles que visées dans la loi n° 5.768 du 20 décembre 1971, doit être soumise au Secrétariat de la surveillance économique du ministère des Finances ou à la Caixa Econômica Federal, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 41 du ministère des Finances du 19 février 2008.

Paragraphe unique. La distribution gratuite de prix est indépendante de toute autorisation préalable lorsqu'elle est effectuée dans le cadre d'un concours exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif, conformément au point II de l'article 3 de la loi n° 5.768 de 1971 et à l'article 30 du décret n° 70.951 du 9 août 1972.

Article 2 – Un concours n’est plus considéré comme exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif si au moins un des éléments suivants est présent ou se produit, en plus d’autres, dans la mesure où ils constituent une intention de promotion commerciale :

I – la publicité pour le promoteur ou l’un de ses produits ou services, ainsi que pour des tiers, dans les supports promotionnels sur tout canal ou support, à l’exception de la simple identification du promoteur du concours ;

II – la marque, le nom, le produit, le service, l’activité ou tout autre élément d’identification de la société organisatrice ou de tiers, dans le matériel à produire par le participant ou dans les mécanismes du concours, ainsi que l’identification dans le nom ou le slogan de la promotion, sont également interdits ;

III – être soumis à toute forme de hasard ou de paiement de la part des concurrents, à n’importe quel stade de la compétition ;

IV – lier les concurrents ou les lauréats à l’acquisition ou à l’utilisation de tout bien, droit ou service ;

V – Exposition du participant aux produits, services ou marques du promoteur ou de tiers, sur tout support ;

VI - divination ;

VII – faire la publicité du concours sur l’emballage d’un produit appartenant à l’organisateur ou à des tiers ;

VIII – obligation de remplir un formulaire d’inscription détaillé ou de répondre à des enquêtes, et d’accepter de recevoir du matériel publicitaire de toute nature ;

IX – prix impliquant un produit ou un service du promoteur ;

X – organiser un concours sur un réseau social, à l’exception de sa promotion sur cette plateforme ;

XI – organiser un concours télévisé, la participation étant payante ; et

XII – en lien avec des événements et des dates commémoratives, comme les championnats sportifs, la fête des mères, Noël, la Saint-Valentin, la fête des pères, la journée des enfants, les anniversaires d'État, municipaux ou du district fédéral, et d'autres occasions similaires.

Paragraphe unique. Les cas suivants disqualifient également le concours, car il n'est pas exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif :

I – effectué au moyen d’appels téléphoniques ou de services de messagerie courte (en anglais, « Short Message Service – SMS ») proposés par un opérateur de téléphonie mobile (« cellulaire ») ;

II – sous réserve du paiement conformément à un produit ou service offert par le promoteur ou des tiers ; ou

III – exclusivement pour les clients du promoteur ou des tiers.

Article 3. Dès lors qu'un concours n'est plus considéré comme exclusivement artistique, culturel, sportif ou récréatif, la distribution gratuite des prix dans le cadre d'un concours est régie par la loi n° 5.768 de 1971 et ses règlements, et la société organisatrice est passible des sanctions prévues à l'article 12 de ladite loi, sans préjudice des autres sanctions applicables.

De l'art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication.

BEURRE DE GUIDO

 

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