Décret n° 78 du 26 septembre 2012 du Secrétariat à la surveillance économique – SEAE-MF – Autorise la Caixa Econômica Federal à commercialiser, par le biais de paris fractionnés

Fédéral I 27.09.12

Par : sync

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Décret n° 78 du 26 septembre 2012 du Secrétariat au suivi économique – SEAE-MF

 

Autorise Caixa Econômica Federal à vendre, par le biais de paris fractionnés

– Jeux de hasard, loteries avec pronostics sportifs, pronostics numériques, pronostics spéciaux et tickets.

 

Le secrétaire chargé du suivi économique du ministère des Finances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 29, chapitre et point V, et 46 de l'annexe I du décret n° 7.482 du 16 mai 2011, décide :

Article 1. La Caixa Econômica Federal est autorisée à vendre, par le biais de paris fractionnés – paris de groupe, les loteries de pronostics sportifs, numériques, spéciales et de billets.

Article 2. Les paris fractionnaires visés à l'article 1 sont réglementés conformément à l'annexe à la présente ordonnance, sous réserve également de nouvelles règles qui seront établies dans un acte spécifique qui sera publié par la Caixa Econômica Federal au plus tard le 30 septembre 2012, par voie de publication au Journal officiel de l'Union.

Paragraphe unique. La vente de paris fractionnés – paris de groupe, tels que mentionnés à l'article 1 de la présente ordonnance, ne peut commencer qu'après la publication des nouvelles règles, comme prévu dans l'intitulé du présent article.

De l'art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication.

ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA

***

ANNEXE – RÉGLEMENTATION DES MISES FRACTIONNÉES AUX LOTERIES

CHAPITRE I

DE PARIS FRACTIONNÉS

Article 1. Un pari fractionné est un pari placé dans une modalité de loterie dont l'enregistrement est effectué dans les systèmes de l'entreprise Caixa Econômica Federal et dans lequel des reçus correspondant à des fractions/parts du pari original sont imprimés.

Article 2. Toutes les parts participant à un pari fractionné auront exactement la même valeur et la même probabilité de gain, ce qui donne aux parieurs le droit de recevoir le même prix en cas de pari gagnant, le client ayant la possibilité d'acheter une ou plusieurs parts.

Article 3. Chaque pari groupé ne peut contenir que des paris relatifs à un seul type de loterie.

CHAPITRE II

DE LA PART DE L'ADMINISTRATION DE LA PISCINE

Article 4. Les parieurs peuvent gérer directement leurs propres paris de groupe ou participer, en achetant des parts, à des paris de groupe organisés par les Unités de Loterie autorisées par la Caixa Econômica Federal.

Article 5. Les points de vente de loterie, lorsqu'ils agissent en tant qu'organisateurs de groupes de loterie, peuvent facturer des frais de service.

CHAPITRE III

FRAIS DE SERVICE

Article 6. Les frais de service correspondent au montant payé par le parieur directement à l'organisme de loterie pour le service d'organisation des paris de groupe, appliqué au prix de chaque part, permettant à l'organisme de loterie de facturer un pourcentage allant d'un minimum de zéro à un maximum de 35 %.

Article 7. Aucun frais de service ne sera facturé lorsque les paris de groupe sont organisés directement par les parieurs.

CHAPITRE IV

EXTRAIT DU REÇU DE PARI

Article 8. Chaque bulletin de pari doit contenir des informations identifiant le type de pari : Bolão (pari de groupe), à ​​savoir :

Je – numéro de quota ;

II – valeur du quota ;

III – valeur des frais de service, lorsqu’il s’agit d’un pari fractionnaire organisé par l’Unité de Loterie ;

IV – prix total du quota ;

V – nombre total d’actions participant au pool de loterie ;

VI – une marque ou un logo permettant au parieur d’identifier qu’il s’agit d’une part de pool ;

VII – numéro d’identification ;

VIII – date et heure du pari ;

IX – pronostics enregistrés ;

X – Code de l’unité de loterie et numéro du terminal ;

XI – numéro et date du concours ; et

XII – code-barres.

CHAPITRE V

À PROPOS DES PRIX

Article 9 Dans le cas d'un pot gagnant, le montant du prix dû à chaque part est obtenu en divisant le total des prix auxquels les paris contenus dans le pot respectif ont droit, par le nombre de parts qui le composent.

CHAPITRE VI

Concernant le paiement des prix

Article 10. Les prix seront versés sur présentation du reçu de quota.

CHAPITRE VII

SUR LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DES PRIMES

Article 11. Les prix relatifs aux parts de pool qui ne sont pas réclamés dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la date du tirage, de la détermination ou de la clôture de l'émission seront traités de la même manière que les prix des paris réguliers en vigueur.

CHAPITRE VIII

IMPÔT SUR LE REVENU DES PRIX

Article 12. Le calcul de l'impôt sur le revenu des gains d'un pari de groupe suit les mêmes règles que pour les paris individuels.

CHAPITRE IX

QUOTAS

Article 13 Dans le cas des loteries de prédiction numérique et des loteries de prédiction sportive, le nombre maximum et minimum de parts dans le pool sera spécifique à chaque modalité de loterie, à savoir :

I – Loteries de prédiction numérique :

a) Mega-Sena : minimum de 2 (deux) et maximum de 100 (cent) actions ;

b) Quina : minimum de 2 (deux) et maximum de 25 (vingt-cinq) parts ;

c) Double Sena : minimum de 2 (deux) et maximum de 50 (cinquante) actions ; et

d) Lotofácil : minimum de 2 (deux) et maximum de 12 (douze) parts pour les paris avec 16 (seize) numéros et minimum de 2 (deux) et maximum de 25 (vingt-cinq) parts pour les paris avec 17 (dix-sept) et 18 (dix-huit) numéros.

II – Loteries de pronostics sportifs :

a) Loteca : minimum de 2 (deux) et maximum de 50 (cinquante) parts.

( Journal officiel de l'Union – Section 1 – Édition n° 188 du 27/09/2012 – Page 28)

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