La loi créant la loterie municipale d'Anápolis – LOTAN – a été promulguée.

Le maire d'Anápolis (GO), Roberto Naves (Républicains), a promulgué la loi créant une loterie publique qui financera l'Institut de sécurité sociale des employés municipaux d'Anápolis (ISSA). La promulgation a été publiée au Journal officiel vendredi 20.
La loterie municipale d'Anápolis (Lotan) avait été approuvée par le conseil municipal lors d'une session extraordinaire au début du mois.
Le texte confère au pouvoir exécutif l'autorité de gérer ce mécanisme et stipule que 80 % des recettes doivent être affectées au financement du régime de retraite de l'ISSA. Sur le montant total, 20 % seront consacrés à des projets sociaux dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme.
Conformément à la loi, le service public de loterie municipale sera géré directement ou indirectement par le pouvoir exécutif, qui est responsable de l'autorisation, de l'agrément, de la supervision, de l'octroi, de la délivrance des permis et de la gestion de l'ensemble du service de loterie, et peut déléguer ces pouvoirs à d'autres organes de l'administration publique municipale.
Au Conseil municipal, le texte, rédigé par le président Domingos Paula (PV) et le vice-président Jakson Charles (PSB), a fait l'objet d'une version amendée approuvée en séance plénière. Cette version a recueilli 20 voix favorables et une voix contre, celle du conseiller José Fernandes (MDB). ( DM Anápolis )
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Loi complémentaire n° 535 du 19 octobre 2023
ÉTABLIT LE SERVICE DE LOTERIE PUBLIQUE AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ D'ANAPOLIS ET PRÉVOIT D'AUTRES MESURES.
Le Conseil municipal d'Anápolis a approuvé et moi, le maire, promulgue par la présente la loi suivante :
Article 1. La Loterie Municipale d'Anápolis – LOTAN – est par la présente créée, qui peut exploiter toutes les modalités de loterie prévues par la loi fédérale n° 13.756 du 12 décembre 2018.
§ 1. Le service municipal de loterie publique doit respecter les directives générales établies par l'Union et doit être exploité conformément à l'article 175 de la Constitution de la République, permettant la mise en place de partenariats, d'accords, de consortiums et d'autres arrangements juridiques visant à une plus grande efficacité du service public.
§ 2. Toute opération, tout jeu ou tout pari, sous la forme d'un concours de prédiction, visant à obtenir un prix en argent ou en nature, est considéré comme un jeu de loterie.
§ 3. L'exploitation de tout type de loterie non autorisée par la loi fédérale est interdite.
Article 2. Le service public de loterie municipale visé par la présente loi est exploité directement ou indirectement par le pouvoir exécutif municipal, qui est chargé d'autoriser, d'agréer, de superviser, d'octroyer, de permettre et de gérer l'ensemble du service de loterie, et peut déléguer ces pouvoirs à d'autres organes de l'administration publique municipale.
Article 3. Le produit total des recettes obtenues grâce à l’exploitation du service de loterie publique sera affecté à :
I – Paiement des frais d’exploitation ;
II – paiement des prix et de l’impôt sur le revenu y afférent ;
III – financement du système de sécurité sociale des employés municipaux d’Anápolis, pour un montant équivalent à 80 % (quatre-vingts pour cent) des recettes, moins les dépenses des points I et II ;
IV – financement de programmes sociaux dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme, pour un montant équivalent à 20 % (vingt pour cent) des recettes, hors dépenses décrites aux points I et II.
§ 1. Les prix non réclamés dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la date de publication des résultats seront considérés comme perdus et les montants seront reversés au profit de l'Administration publique, comme prévu au point III de l'article 3.
§ 2. La détermination des valeurs et leur répartition dans les zones bénéficiaires seront de la responsabilité du Secrétariat municipal de l'économie et de la planification ou de tout autre département qui pourrait lui succéder.
Article 4. Toutes les modalités de loterie exploitées par la Loterie Municipale d'Anápolis seront réglementées par leurs plans de loterie respectifs par le Secrétariat Municipal de l'Économie et de la Planification.
Article 5. L'utilisation de moyens physiques ou virtuels pour la collecte des paris et la vente des billets sera autorisée.
Article 6. Dans le cas où le service public de la Loterie Municipale est exploité par le biais d'un partenariat, d'une concession ou d'un permis, la société responsable du service est tenue d'organiser le concours et de distribuer les prix, dans les conditions imposées par la délégation accordée par la municipalité d'Anápolis.
§ 1. La société exécutant le service public de la Loterie Municipale, résultant d'un partenariat, d'une concession ou d'un permis, est responsable de la préparation des plans de loterie, de la fourniture du matériel, de la distribution, des ventes et de la publicité, de l'accréditation des agents de distribution et de revente désignés par la municipalité, du paiement des prix et du contrôle administratif, financier et statistique des ventes, de la collecte et du paiement des taxes applicables.
§ 2. À la fin de l’exercice financier, le 31 décembre de chaque année ou selon les modalités fixées par la délégation, la société exécutante doit fournir, dans un délai de 60 (soixante) jours, une copie de ses opérations dûment auditées.
Article 7. Le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire du Secrétariat municipal à l’économie et à la planification, et/ou par le biais de partenariats, de concessions ou de permis, adoptera les systèmes de garantie qu’il jugera appropriés pour assurer la sécurité contre la falsification ou la manipulation des billets.
Article 8. Le Secrétariat municipal de l'Économie et de la Planification réglementera les modalités de versement des sommes destinées à la Sécurité sociale, de l'impôt sur le revenu prélevé sur le prix et aux autres bénéficiaires légaux.
Article 9. Conformément aux dispositions de la loi fédérale n° 9.613 du 3 mars 1998 et de ses modifications ultérieures, l'entité juridique exploitant une modalité de loterie doit transmettre au Conseil de contrôle des activités financières, rattaché à la Banque centrale du Brésil, selon les modalités établies par la réglementation émise par le Conseil, les informations concernant les parieurs, en vue de la prévention du blanchiment d'argent.
Article 10. La présente loi complémentaire est régie, le cas échéant, par décret du chef du pouvoir exécutif.
Article 11. La présente loi complémentaire entre en vigueur à la date de sa publication et abroge toutes dispositions contraires.
Municipalité d’Anápolis – GO, 19 octobre 2023.
ROBERTO NAVES ET SIQUEIRA
Maire municipal


